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10/06/2025 | FRANCE | N°23BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 10 juin 2025, 23BX01791


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte à lui verser une somme totale de 16 376 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2001699 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Mayotte a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte à verser à Mme A... la somme de 2 000 euros.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Noel, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte à lui verser une somme totale de 16 376 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2001699 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Mayotte a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte à verser à Mme A... la somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Noel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a écarté toute faute de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte du fait du refus de son placement en autorisation spéciale d'absence en raison de son état de personne vulnérable pour la période du 22 juin au 1er novembre 2020 et limité en conséquence à la somme de 2 000 euros le préjudice réparable ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte à lui verser en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme totale de 16 376 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation indemnitaire préalable le 2 novembre 2020, les intérêts devant eux même être capitalisés pour produire des intérêts à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts et ont entaché leur décision d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- en ne la plaçant pas en autorisation spéciale d'absence à compter du 22 juin 2020 jusqu'à sa reprise du travail en " présentiel " le 2 novembre 2020 malgré son état de personne vulnérable dans le contexte épidémiologique de la pandémie du covid-19, la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte a commis une faute ; sa demande est justifiée au regard de la circulaire 2020-320 D de la chambre nationale de métiers et de l'artisanat qu'elle avait invoquée ;

- elle n'a pas perçu son salaire, d'un montant de 10 191 euros, sur la période du 22 juin au 1er novembre 2020 ;

- elle n'a pas perçu la somme de 1 185 euros correspondant à la moitié du " treizième mois " normalement versée en décembre ;

- elle a subi un préjudice moral et matériel qui doit être évalué à 5 000 euros en raison de la privation de son salaire.

Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;

- le statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,

- les observations de Me Latour représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., agent de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, occupant un poste de secrétariat comportant des tâches d'accueil du public, a été mise en demeure de reprendre son poste de travail en " présentiel " à compter du 22 juin 2020 à l'occasion de la réouverture au public de l'établissement fermé depuis le 16 mars 2020 en raison de l'épidémie de covid-19. Le 22 juin 2020, Mme A... a sollicité son placement en autorisation spéciale d'absence en raison, d'une part, de la fermeture de l'école dans laquelle sont scolarisés ses enfants et, d'autre part, de son état de santé jugé " à risque " par son médecin traitant. A la suite du refus de son employeur, Mme A... a, par une demande indemnitaire préalable reçue le 2 novembre 2020, demandé à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte de l'indemniser des différents préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ce refus. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Mayotte, après avoir reconnu la faute commise par la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte en raison de l'absence de placement en autorisation spéciale d'absence pour la période du 22 juin au 4 juillet 2020 et condamné en conséquence cette chambre à verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A... relève appel du jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Mayotte en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte du fait du refus de son placement en autorisation spéciale d'absence en raison de son état de personne vulnérable pour la période courant du 22 juin au 1er novembre 2020, période pendant laquelle elle n'a pas repris son activité et n'était pas rémunérée.

Sur les conclusions en responsabilité :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du statut des personnels des chambres de métiers et de l'artisanat : " Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux agents, avec ou sans traitement, pour des raisons d'ordre familial ou personnel. ".

3. A la date du 22 juin 2020, à laquelle Mme A... a adressé à son employeur un certificat médical et un courriel dans lequel elle justifiait de son état de vulnérabilité, aucune règle applicable aux agents du secteur public ne délimitait la catégorie des " personnes vulnérables ", créée pour le secteur privé par la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 et étendue au secteur public par la circulaire du 1er septembre 2020 du Premier ministre relative à la prise en compte au sein de l'Etat et de ses établissements publics de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. En l'absence d'une telle définition, il appartenait à l'employeur de Mme A..., pour apprécier son caractère de personne vulnérable au covid-19, de se fonder sur les données acquises de la science résultant notamment des avis des instances scientifiques compétentes.

4. En vertu de l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 20 avril 2020 portant actualisation de l'avis relatif aux personnes à risque de forme grave de covid-19, la liste des personnes considérées à risque de développer une forme grave de covid-19 comportait notamment, selon les données de la littérature, les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) ) 30 kgm-2).

5. En l'espèce, Mme A... a transmis le 22 juin 2020, à son employeur, un certificat médical du même jour de son médecin traitant mentionnant qu'elle est " un sujet à risque vu le contexte épidémiologique ". Mme A... a précisé dans un courriel accompagnant la transmission de ce certificat que ce dernier lui avait été remis en raison " d'une toux persistante avec gêne respiratoire depuis le début du confinement ". Elle produit également, pour la première fois en appel, un certificat médical du 22 juin 2023 selon lequel elle est venue en consultation le 22 juin 2020 pour gêne respiratoire et toux, souffre d'asthme lié au stress et, compte tenu du risque épidémiologique et de son indice de masse corporelle de 46, était à même de développer une forme grave de covid 19. Toutefois, le certificat médical du 22 juin 2020 ne présentait pas un caractère circonstancié et les précisions apportées par Mme A... dans son courriel ne permettaient pas à son employeur de l'identifier comme une personne vulnérable à même de développer une forme grave du covid-19, compte tenu des données alors acquises de la science et notamment de l'avis précité du 20 avril 2020 du Haut conseil de la santé publique listant les pathologies des personnes pouvant être considérées à risque. Si le certificat médical du 22 juin 2023 qui révèle qu'elle est porteuse d'une cause de morbidité aurait permis d'identifier Mme A... comme étant une personne vulnérable au covid-19, toutefois, alors qu'il appartenait à Mme A... de porter à la connaissance de son employeur les facteurs de risque la concernant, elle n'a pas porté cette information à la connaissance de celui-ci lorsqu'elle a sollicité une autorisation spéciale d'absence. Par suite, la chambre de métiers et de l'artisanat n'a commis aucune faute en lui refusant le bénéfice de cette autorisation.

6. En second lieu, à supposer que la circulaire n° 2020-320-D du directeur général de CMA France adressée en mars 2020 aux chambres départementales et régionales, prise pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, mais non publiée, présenterait un caractère réglementaire en définissant les mesures nécessaires à l'organisation des services, elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de confinement généralisé. Or, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a mis fin, compter du même jour, au confinement généralisé à Mayotte en classant cette collectivité en zone orange. Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 qui s'est substitué à celui du 31 mai 2020 n'a pas davantage rétabli de confinement généralisé. Par suite, même si ces deux décrets ont maintenu Mayotte en état d'urgence sanitaire, Mme A... ne peut, en l'absence de confinement généralisé à la date à laquelle elle a sollicité une autorisation spéciale d'absence, se prévaloir de la circulaire précitée en ce qu'elle prévoit, dans ce seul cas de figure, de déterminer les possibilités d'assurer la continuité du service en trouvant des modes d'exercice différents selon les personnels (télétravail, maintien des missions administratives sans accueil du public) et que " si malgré cette recherche d'alternative, il n'est pas possible de maintenir l'activité professionnelle des collaborateurs dans des conditions sanitaires satisfaisantes alors les agents doivent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence avec maintien de la rémunération. ". Au demeurant, et en tout état de cause, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, Mme A... ne peut se prévaloir de cette circulaire dès lors qu'avant l'entrée en vigueur de l'avis de la commission paritaire nationale n°52 du 16 juillet 2020 modifiant l'article 1er du statut des personnels des chambres et publié au Journal officiel de la République française le 4 novembre 2020, la CMA France n'était pas l'autorité compétente pour édicter ces lignes directrices.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,

M. Nicolas Normand, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

Le rapporteur,

Nicolas B...

Le président,

Luc DerepasLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01791
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;23bx01791 ?
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