Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine a prononcé son licenciement, en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice des indemnités de licenciement.
Par un jugement n° 2103759 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B..., représenté par Me Vigreux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision en date du 23 juin 2021 par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine a prononcé son licenciement, en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice des indemnités de licenciement ;
3°) d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine de reprendre une décision de licenciement avec indemnités de licenciement augmentées des intérêts au taux légal dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en considérant qu'en l'absence de reconnaissance expresse par la commission paritaire de cessation des fonctions, de l'illégitimité de son refus de reclassement, il appartenait à la chambre de métiers de se prononcer elle-même sur cette légitimité, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- la décision méconnait les dispositions des articles 42-II et 44 des statuts du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat dès lors que ces textes ne laissent aucun pouvoir d'appréciation à la chambre de métiers et de l'artisanat qui est liée par l'avis rendu par la commission paritaire ;
- en l'absence de reconnaissance par la commission paritaire de l'illégitimité de son refus de cessation de fonctions, il ne pouvait donc être licencié sans indemnités ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit participant d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que l'emploi qui lui a été proposé n'était pas d'un niveau équivalent à celui qu'il occupait précédemment ;
il ressort tant de la décision en litige que de l'avis de la commission de cessation de fonctions, collège employeur, une confusion entre le fait que l'emploi proposé soit équivalent à l'emploi occupé précédemment, et le fait que l'employeur n'avait pas le choix dans la proposition d'un poste réellement équivalent ;
le poste n'était pas équivalent compte tenu des changements opérés dans les objectifs et les missions de l'agent ; il ressort de la comparaison de ces deux fiches d'emploi à la fois une perte de responsabilités et une perte de progression.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat modifié, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 9 décembre 2020 et publié au journal officiel le 20 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de l'artisanat de région Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie et Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Bernot représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerçait les fonctions de directeur des services de développement économique de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne. Son emploi statutaire a été supprimé à la suite de la publication du décret n°2020-1416 du 18 novembre 2020 portant création des chambres de métiers et de l'artisanat de région qui prévoit, dans son article 2, que la chambre de métiers et de l'artisanat de région prend en charge les services gérés par les chambres de l'artisanat et de métier interdépartementales, avec transfert des biens immobiliers et mobiliers. Le 22 décembre 2020, M. B... a refusé la proposition de reclassement au poste de responsable d'une unité administrative au service du développement de l'unité territoriale du Lot-et-Garonne que lui avait faite la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine par un courrier daté du 11 décembre 2020. Le 23 juin 2021, après avoir consulté la commission paritaire de cessation de fonctions réunie le 30 mars 2021, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine a licencié M. B... et, estimant que le refus du reclassement proposé à l'intéressé était dépourvu de motif légitime, a décidé qu'aucune indemnité de licenciement ne lui serait versée. M. B... relève appel du jugement du 27 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2021 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice des indemnités de licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat applicable à la date de la décision en litige : " Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de CMA France. ". Aux termes de l'article 36 du même statut : " La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1er résulte : (...) du licenciement dans les cas prévus à l'article 40 ; (...) ". Aux termes de l'article 40 du statut : " Le licenciement résulte : (...) de la suppression de l'emploi (42-I) ; (...) ".
3. Aux termes de l'article 42-I du même statut : " La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle. L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er./ En cas de suppression d'un établissement visé à l'article 1er dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions.(...) / Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié (...). Dans l'hypothèse où l'agent n'approuve pas, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la mutation de reclassement qui lui est proposée, le licenciement, s'il est poursuivi ne peut intervenir qu'après que la commission paritaire de cessation des fonctions ait rendu son avis sur la légitimité du refus./ Les procédures mentionnées dans les paragraphes précédents s'appliquent aux agents recrutés sous contrat à durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 42-II : " La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 est saisie de la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, par le président de l'établissement dans lequel intervient une suppression d'emploi. (...) / La commission émet un avis motivé sur la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission, celle-ci est considérée comme ayant été consultée. Son président informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé. / L'avis ou le cas échéant, le procès-verbal, sont transmis au président de l'établissement ainsi qu'à l'agent, objet de la procédure, dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs à compter de la délibération. ".
4. Aux termes de l'article 44-I du même statut : " En cas de licenciement, l'agent titulaire bénéficie d'une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute. (...)/ 2) En cas de licenciement pour suppression de l'établissement, il est accordé une indemnité de licenciement proportionnelle à la durée de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valable pour la retraite calculée comme suit : - jusqu'à dix ans de durée de service : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa par année de service ;/ - au-delà : un mois de la rémunération servant de base définie au premier alinéa majoré de 20 % par année de service./ Le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à vingt- quatre mois de la rémunération servant de base définie au 1er alinéa. ". Aux termes de l'article 44-II : " L'indemnité de licenciement précitée n'est pas due lorsque l'agent : (...) refuse sans motif légitime, constaté comme tel en application de l'article 42 - II, un emploi équivalent qu'il se voit proposer dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ; ".
5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 42-II précité du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat que si la commission paritaire de cessation des fonctions est chargée d'émettre un avis motivé, à la majorité des membres présents, sur la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement, toutefois, dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres de la commission, celle-ci est considérée comme ayant été consultée et le président informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé. En l'occurrence, cette commission s'est réunie le 30 mars 2021 pour se prononcer sur la légitimité du refus de M. B..., exprimé le 22 décembre 2020, d'accepter une proposition de reclassement au poste de responsable d'unité administrative qui lui avait été faite par un courrier daté du 7 décembre 2020. Le vote de la commission a été partagé, le collège des salariés ayant considéré que le refus était légitime alors que le collège employeur a considéré qu'il ne l'était pas. La commission paritaire a tiré les conséquences de l'absence de majorité dans un sens ou dans un autre en indiquant qu'elle " est considérée comme ayant été consultée ". Ce faisant, cette commission a été régulièrement consultée. Dans ce cadre, il résulte des dispositions combinées précitées des articles 42-II et 44-II de ce statut que le président de la chambre des métiers peut, dans un tel cas de figure, apprécier directement, sans avis formalisé de la commission, le caractère légitime du refus d'acceptation de la proposition de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine aurait commis une erreur de droit en prenant une décision de licenciement sans versement d'indemnités alors que la commission n'avait pas constaté le caractère illégitime de son refus à la majorité, doit être écarté.
6. En second lieu, pour refuser de lui accorder des indemnités de licenciement, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine a considéré que M. B... avait refusé sans motif légitime le reclassement proposé sur le seul emploi-type identifié comme équivalent au sien, à savoir un emploi de responsable permanent d'une unité administrative au service du développement des entreprises localisé à Agen. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la proposition de reclassement, M. B... occupait au sein de de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne un emploi de directeur des services de développement économique situé à Agen, décrit par une fiche type. La chambre de métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine faisant valoir, sans être contredite, que l'intéressé n'a jamais exercé de fonctions complémentaires et de spécialisation d'animation, de coordination et de direction de plusieurs services, il occupait donc, au mieux, conformément à la stratification déclinée dans la fiche type précitée, un poste de cadre supérieur de niveau 1. Le courrier du 7 décembre 2020 qui lui a été adressé indique pour l'emploi proposé à compter du 1er janvier 2021 un positionnement de responsable d'une unité administrative au service du développement des entreprises dans la même catégorie d'encadrement supérieur, niveau 1, classe 2, échelon 8, indice 818. M. B... bénéficie, ce faisant, d'un niveau de rémunération identique à celui de son précédent poste et d'une reprise intégrale de son ancienneté. Ce positionnement statutaire est conforme à la fiche d'emploi type qui prévoit qu'un responsable d'une unité administrative qui exerce d'une part, des activités principales d'animation, de coordination, de contrôle de l'activité de l'unité et de participation à leur promotion et à la définition de la stratégie de la chambre et d'autre part, au titre des activités complémentaires et spécialisées, une collaboration directe avec les élus sur les dossiers traités par l'unité et des actions de formation, est classé cadre supérieur niveau 1. En outre, les conditions d'emploi proposées à M. B..., qui l'auraient conduit à encadrer une équipe de 7 personnes sous l'autorité directe d'un directeur départemental, sont substantiellement identiques aux fonctions qu'il occupait jusqu'alors sous l'autorité du secrétaire général départemental. S'il ressort également du titre B de l'annexe I au statut intitulée " grille nationale des emplois repères du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat ", qu'un positionnement d'au moins quatre critères en degré 5, voire de trois critères en degré 5 avec deux activités complémentaires selon l'interprétation qu'en donne la chambre de métiers et de l'artisanat, permet de classer l'emploi en catégorie de cadre supérieur, toutefois la fiche d'emploi de directeur de service de développement économique mentionnait seulement trois activités principales classées en degré 5 et M. B... n'exerçait, ainsi qu'il a été indiqué, aucune activité complémentaire. Ainsi, c'est à tort qu'il fait valoir que le poste qui lui est proposé n'est pas équivalent au motif que la fiche d'emploi type de responsable d'une unité administrative ne comporte que des critères de classification de degré 4 de l'activité principale. Si M. B... fait enfin valoir que son emploi de directeur de service de développement économique permettait aussi une classification possible de cadre supérieur niveau 2 en considération de l'exercice d'activités complémentaires et spécialisées, toutefois et d'une part, ainsi qu'il a été indiqué, M. B... n'exerçait pas ce type de fonction et d'autre part, la fiche d'emploi-type de directeur de développement économique précise que " seuls les directeurs de service de développement économique qui ont à gérer un effectif en équivalent temps plein supérieur à 15 agents et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'annexe IV peuvent accéder à la classification cadre supérieur niveau 2. ", condition d'encadrement que ne remplissait pas l'intéressé. Dans ces conditions, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine a fait une juste appréciation du poste proposé en l'estimant être équivalent au poste précédent et en considérant que le refus de reclassement n'était pas légitime.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas A...
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01708