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05/06/2025 | FRANCE | N°23BX02250

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 05 juin 2025, 23BX02250


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2025, qui n'a pas été communiqué, la société par actions simplifiées Eolise, représentée par Me Deldique, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Verrières s'est opposé à la déclaration préalable pour l'installation d'un mât de mesure du vent ;



2°) d'enjoindre au maire de Verri

ères, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relative à l'installation d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2025, qui n'a pas été communiqué, la société par actions simplifiées Eolise, représentée par Me Deldique, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Verrières s'est opposé à la déclaration préalable pour l'installation d'un mât de mesure du vent ;

2°) d'enjoindre au maire de Verrières, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relative à l'installation d'un mât de mesure du vent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable relative à l'installation d'un mât de mesure, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verrières la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que le maire se fonde sur l'impact qu'auraient les éoliennes et non le mât de mesure sur le paysage ;

- le maire ne peut se fonder sur un document de planification locale en cours d'élaboration ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; le site d'installation ne présente ni intérêt particulier, ni impact paysager ; le paysage agricole est ouvert, marqué par un faible relief et comporte déjà des éléments anthropisés ; aucun monument historique ne se trouve à proximité ; le risque d'encerclement ou de saturation visuelle est inexistant ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ; l'autorité communale entend s'opposer à l'implantation d'éoliennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, la commune de Verrières, représentée par Me Lachaume, conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté du 24 août 2023 de non-opposition à la déclaration préalable tendant à l'installation temporaire d'un mât de mesure du vent sur le territoire de la commune, a, au moins implicitement, abrogé l'arrêté contesté du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Eolise, qui exploite des installations de production d'énergie éolienne, demande à la cour l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Verrières s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a présentée le 25 mai 2023 pour l'installation provisoire d'un mât de mesure du vent sur un terrain cadastré section AX numéro 0122.

2. Il ressort des termes mêmes du mémoire produit devant la cour le 11 mai 2025 par le maire de la commune de Verrières, que, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la requête de la société Eolise tendant à l'annulation de l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable qu'elle a présentée le 25 mai 2023, le maire a décidé le 24 août 2023 de lui délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée le 7 août 2023 tendant à l'installation d'un mât de mesure sur la parcelle cadastrée section AX numéro 0122. Par suite, la demande de la requérante est devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 ainsi que sur les conclusions en injonction formulées à titre accessoire.

3. Il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Eolise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Eolise tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 du maire de la commune de Verrières.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Eolise est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Eolise et à la commune de Verrières.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025 où siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02250
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CABINET GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23bx02250 ?
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