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03/06/2025 | FRANCE | N°24BX02028

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juin 2025, 24BX02028


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Stop méthanisation Espoey, Mme V... X..., M. C... X..., M. A... AP..., Mme AD... AP..., M. AG... S..., Mme N... Y..., M. G... AC..., Mme F... Z..., M. AE... I..., Mme Q... H..., M. D... H..., M. AJ... AN..., Mme F... AN..., Mme AH... T..., M. B... T..., Mme AM... U..., M. O... U..., M. P... M..., Mme AA... AK..., M. O... AK..., M. AL... AQ..., Mme J... E..., M. AB... E..., Mme AI... AF..., M. O... AF..., Mme AO... K... et Mme L... W... ont demandé au tribunal admini

stratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Py...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Stop méthanisation Espoey, Mme V... X..., M. C... X..., M. A... AP..., Mme AD... AP..., M. AG... S..., Mme N... Y..., M. G... AC..., Mme F... Z..., M. AE... I..., Mme Q... H..., M. D... H..., M. AJ... AN..., Mme F... AN..., Mme AH... T..., M. B... T..., Mme AM... U..., M. O... U..., M. P... M..., Mme AA... AK..., M. O... AK..., M. AL... AQ..., Mme J... E..., M. AB... E..., Mme AI... AF..., M. O... AF..., Mme AO... K... et Mme L... W... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a délivré à la société Agro 64 un permis de construire en vue de l'édification d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d'Espoey.

Par un jugement n° 2302556 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en invitant la société Agro 64 à justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer le respect des dispositions préliminaires de la section 2 applicable à la zone A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Ousse Gabas.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août 2024, 22 novembre 2024 et 30 janvier 2025, et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 18 février et 24 mars 2025, l'association Stop méthanisation Espoey, Mme V... X..., M. C... X..., M. A... AP..., Mme AD... AP..., M. AG... S..., Mme N... Y..., M. G... AC..., Mme F... Z..., Mme Q... H..., M. D... H..., M. AJ... AN..., Mme F... AN..., Mme AH... T..., M. B... T..., Mme AM... U..., M. O... U..., M. P... M..., Mme AA... AK..., M. O... AK..., M. AL... AQ..., Mme AI... AF..., M. O... AF..., Mme AO... K... et Mme L... W..., représentés par Me Poudampa, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre le permis de construire du 3 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société Agro 64 un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ; l'association justifie de son intérêt et de sa capacité à agir ;

- le projet litigieux porte atteinte aux conditions de jouissance des biens des demandeurs personnes physiques, de sorte que ces derniers justifient de leur intérêt à agir ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'impératif de préservation des terres agricoles ;

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le projet ne tient pas compte du caractère imperméable des sols et méconnaît le schéma des eaux pluviales d'Espoey ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le projet méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) du territoire d'Ousse Gabas en ce qu'elles délimitent les zones d'activités de loisirs ;

- le permis de construire a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable de la communauté de communes Nord-Est Béarn, eu égard à l'approbation d'un nouveau PLUI le 23 février 2023, du Syndicat eau assainissement Béarn Bigorre, compétent en matière d'assainissement non collectif des communes, du service de la sécurité routière de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et du service de l'eau de la DDTM ;

- elle n'a pas reçu, dans les pièces du permis de construire qui lui ont été notifiées, le plan prévisionnel des travaux du réseau de gaz ; cette insuffisance d'information constitue un vice de procédure ;

- la délivrance du deuxième permis de construire aurait dû être précédée d'une étude d'impact environnementale ;

- le permis de construire méconnaît l'impératif de préservation des terres agricoles posé par la définition de la zone A du règlement du PLUI du territoire d'Ousse Gabas, par le projet d'aménagement et de développement durables du PLUI, par le résumé non technique du PLUI et par le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau ;

- le projet méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) du territoire d'Ousse Gabas délimitant les zones d'activités de loisirs ;

- le projet, qui présente un caractère industriel, ne relève pas des installations autorisées par l'article 1 et de la zone A du PLUI du territoire d'Ousse Gabas ; eu égard au principe d'indépendance des législations, il n'y a pas lieu de recourir aux critères figurant au code rural et de la pêche maritime ;

- le dossier de permis de construire comporte des imprécisions s'agissant des conteneurs déplaçables et du circuit du digestat et des fluides ; l'étude Synergis relative à la gestion des eaux pluviales, qui était jointe au premier dossier de demande de permis de construire, n'a pas été actualisée depuis mars 2022 et revêt un caractère obsolète ;

- le projet ne tient pas compte de l'imperméabilité des sols et du phénomène de remontée de la nappe phréatique ;

- le permis méconnaît le schéma des eaux pluviales d'Espoey ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'accès sur la RD n° 817 et la voie privée d'accès à l'usine sont dangereux ; la voie d'accès n'est pas adaptée au passage des engins de lutte contre l'incendie et le projet ne comporte pas de voie périphérique ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les panneaux photovoltaïques prévus par le projet ne participent ni au fonctionnement ni à la production de l'unité de méthanisation et ne pouvaient en conséquence être autorisés en zone agricole du PLUI ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article 4 de la section 2 applicable à la zone A du règlement du PLUI relatives au stationnement des véhicules ; le projet ne comporte ni une aire de collecte du digestat, ni un parking d'attente, et la voie de desserte ne permet pas le retournement des véhicules dotés d'attelages ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles de distances prévues aux articles 1-3 et 1-4 de la section 2 applicable à la zone A du règlement du PLUI ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article 2-2 de la section 3 applicable à la zone A du règlement du PLUI relatives au raccordement au réseau public d'assainissement ; l'absence de raccordement à l'assainissement collectif méconnaît aussi les règles d'hygiène et les dispositions du code du travail ainsi que les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article 1er de la section 3 applicable à la zone A du règlement du PLUI relatif à la desserte des terrains ; il méconnaît également les dispositions du règlement du PLUI interdisant l'ouverture de tout nouvel accès sur la RD n° 817 dans les zones connaissant un trafic conséquent ;

- ils sont recevables à soulever, en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1 de la section 2 applicable à la zone A du règlement du PLUI relatives aux toitures ; si la toiture de la lagune a été modifiée pour respecter ces dispositions, la toiture de l'atelier les méconnaît ;

- le permis de construire modificatif du 13 décembre 2024 est entaché d'une fraude consistant à masquer les limites réelles de la parcelle d'assiette du projet ; la haie de plantations périphériques et l'enfouissement des deux lignes électriques à haute tension sont extérieurs à la parcelle de l'unité de méthanisation ; le dossier de demande du permis de construire modificatif aurait dû contenir la preuve d'une convention liant la société Agro 64 aux propriétaires des parcelles concernées.

Par des mémoires enregistrés les 4 novembre 2024 et 18 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 février 2025, la société Agro 64, représentée par Lexion Avocats, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- les personnes physiques qui se sont associées à la requête de l'association ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 18 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance, en ce qu'elle émanait de personnes physiques, était irrecevable ;

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission de réponse aux moyens soulevés en première instance ;

- le projet a, par une décision d'examen au cas par cas, été dispensé d'étude d'impact environnemental ;

- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Poudampa, représentant l'association Stop méthanisation Espoey et autres,

- et les observations de Me Sicou, représentant la société Agro 64.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société Agro 64 un permis de construire en vue de l'édification d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d'Espoey. L'association Stop méthanisation Espoey et plusieurs personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en invitant la société Agro 64 à justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer le respect des dispositions préliminaires de la section 2 applicable à la zone A du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Ousse Gabas. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 13 décembre 2024, délivré à la société Agro 64 un permis de construire modificatif en vue, notamment, de régulariser le vice retenu par le tribunal. L'association Stop méthanisation Espoey et autres relèvent appel du jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté préfectoral du 3 août 2023.

2. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Par ailleurs, si à compter de la délivrance de l'arrêté portant permis de construire modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet, il n'en va pas de même du surplus des conclusions dirigées contre ce premier jugement, qui conservent leur objet, même après la délivrance du permis de régularisation. En outre, les demandeurs sont recevables à présenter en appel des moyens nouveaux dirigés contre le jugement avant dire droit, dès lors qu'ils se rattachent à la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal correspondant, que l'assemblée générale extraordinaire de l'association Stop méthanisation Espoey a décidé, lors de sa séance du 2 août 2024, d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 juin 2024. La fin de non-recevoir opposée par la société Agro 64 doit donc être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Eu égard à son objet tel que défini par ses statuts, l'association Stop méthanisation Espoey justifie d'un intérêt, qui n'est d'ailleurs plus contesté en appel, à attaquer le permis de construire délivré à la société Agro 64. Par suite, les conclusions en annulation de ce permis de construire devant le tribunal étaient recevables, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des personnes physiques requérantes qui ont présenté avec l'association Stop méthanisation Espoey une demande collective.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, les appelants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à leur moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire en litige, du principe de préservation des terres agricoles posé par le projet d'aménagement et de développement durables et le résumé non technique du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Ousse Gabas ainsi que par le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau. Toutefois, ces documents étant dépourvus de portée réglementaire, le moyen était inopérant, de sorte que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre.

6. En deuxième lieu, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Ousse Gabas définissant la zone agricole ne posent pas un principe de préservation des terres agricoles. Le moyen, invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance dudit principe tel que résultant desdites dispositions, était ainsi également inopérant. Le tribunal n'était par conséquent pas tenu d'y répondre.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal a répondu, au point 16 du jugement, au moyen tiré de ce que le projet serait de nature, eu égard au caractère imperméable du terrain d'assiette du projet, à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique et, au point 32 du jugement, au moyen tiré de la méconnaissance du schéma des eaux pluviales de la commune d'Espoey.

8. En quatrième lieu, si les appelants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à leur moyen tiré de la méconnaissance des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Ousse Gabas délimitant les zones dédiées aux activités de loisirs, de telles orientations sont dépourvues de portée réglementaire. Le tribunal n'était donc pas tenu de répondre à ce moyen, qui est inopérant.

9. Enfin, le tribunal, après avoir visé le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire s'agissant, en particulier, des caractéristiques des conteneurs et des bassins, a, au point 9 de son jugement, écarté ce moyen au motif qu'il n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'opérance des moyens invoqués :

10. Eu égard à ce qui a été ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire en litige, du principe de préservation des terres agricoles posé par le projet d'aménagement et de développement durables et le résumé non technique du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Ousse Gabas ainsi que par le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau, le moyen tiré de la méconnaissance du même principe en ce qu'il résulterait des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Ousse Gabas définissant la zone agricole, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Ousse Gabas délimitant les zones dédiées aux activités de loisirs, sont inopérants. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés.

11. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 2, à l'appui du présent appel formé contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau, les requérants ne peuvent contester le jugement qu'en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre le permis de construire initial du 3 août 2023, le cas échéant en soulevant des moyens se rattachant à la même cause juridique que ceux soulevés en première instance à l'encontre de cette autorisation initiale. En revanche, les vices propres entachant le permis de régularisation du 13 décembre 2024 sont sans incidence sur la légalité du permis initial. Il s'ensuit que les moyens invoqués à l'encontre du permis de régularisation du 13 décembre 2024, tirés de ce que ce permis aurait dû être précédé d'une nouvelle consultation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), de ce que le dossier de demande aurait dû comporter une nouvelle étude hydrographique et de ce que ce permis aurait été obtenu par fraude, sont, dans le cadre de la présente instance, inopérants.

En ce qui concerne les consultations préalables à la délivrance du permis de construire du 3 août 2023 :

12. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Aux termes de l'article R. 423-51 du même code : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ".

13. Les appelants font valoir que le conseil communautaire de la communauté de communes Nord-Est Béarn ayant approuvé, par une délibération du 23 février 2023, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) du territoire d'Ousse Gabas, l'avis de cet établissement aurait dû être recueilli par le préfet. Ils n'indiquent cependant pas sur quelle base légale une telle consultation aurait été exigée, de sorte que, sur ce point, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Les requérants ne précisent pas davantage en vertu de quelles dispositions aurait été requise la consultation préalable du Syndicat d'eau et d'assainissement Béarn Bigorre, alors que le projet ne prévoit ni un raccordement au réseau public d'assainissement ni un système d'assainissement autonome mais uniquement la mise en place de toilettes sèches.

15. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments joints à l'arrêté en litige, que le service de la sécurité routière de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Atlantiques a été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire. La circonstance que cette consultation ait pris la forme d'un échange de courriels est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

16. Enfin, les requérants ne précisent pas sur la base de quelles dispositions aurait été exigée la consultation préalable du service de l'eau de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques, qui avait au demeurant été consulté le 4 mars 2022 dans le cadre de l'instruction d'une première demande de permis de construire déposée par la société Agro 64.

17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 ne peut, tel qu'il est formulé, qu'être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne la soumission du projet à évaluation environnementale :

18. Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement : " I. L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 123-3-1 (...) ". Ce tableau prévoit un examen au cas par cas des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement, au nombre desquelles ne figurent pas les unités de méthanisation produisant moins de 30 tonnes par jour, qui sont soumises à un régime déclaratif en vertu du c) du 1 de la rubrique n° 2781 de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.

19. Il ressort des pièces du dossier que, selon les déclarations de la société pétitionnaire, l'unité de méthanisation traitera 28 tonnes de matières par jour. Par suite, elle devait faire l'objet d'une déclaration en application du c) du 1 de la rubrique n° 2781 de l'annexe à l'article R. 511 9 du code de l'environnement. Il s'ensuit que le projet ne relevait d'aucune des rubriques énumérées dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale, ainsi que l'a estimé la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine dans son arrêté du 28 décembre 2021. Par ailleurs, en admettant que les requérants aient entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, ils ne démontrent pas que le projet, implanté sur un site ne présentant pas de sensibilité environnementale particulière, serait susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou sur la santé humaine au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :

20. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

21. Les requérants font valoir, tout d'abord, qu'alors que le projet prévoit trois conteneurs déplaçables destinés à abriter la trémie du méthaniseur, la chaudière et l'unité d'épuration du biogaz, le dossier de demande de permis ne comporte aucune précision permettant de s'assurer que ces équipements seraient sécurisés. Il n'est toutefois pas contesté que le plan de masse joint à ce dossier permet de s'assurer du respect des distances réglementaires entre ces équipements, et la demande de permis de construire n'avait pas à comporter d'élément relatif au respect des prescriptions de sécurité incendie prévues par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

22. Les requérants soutiennent ensuite que le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences s'agissant du circuit du digestat et des jus d'ensilage. Cependant, contrairement à ce qu'ils affirment, le plan joint au dossier de demande fait bien apparaître que le digestat sera pompé dans la cuve de stockage avant d'aller dans la lagune. Par ailleurs, la circonstance que ce plan indique que les jus d'ensilage seront directement déversés dans la cuve de stockage du digestat ne traduit pas d'incohérence dès lors que, comme le soutient la société Agro 64 sans être contredite, ce fluide ne nécessite pas de traitement spécifique.

23. Les requérants soutiennent également que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant s'agissant de la prise en compte du caractère imperméable du terrain d'assiette du projet et du phénomène de remontée de nappe affectant ce terrain. Toutefois, le dossier comporte, en particulier, une étude réalisée en mars 2022 par la société Synergis Environnement, dont le caractère prétendument obsolète n'est pas établi dès lors que les modifications apportées au projet depuis la réalisation de cette étude sont résiduelles s'agissant du taux d'imperméabilisation des sols, ainsi que cela ressort en particulier de la note du bureau d'études Artaim Conseil. Or, cette étude de l'étude Synergis Environnement mentionne expressément que le terrain présente une très faible aptitude à l'infiltration ainsi qu'une problématique de remontée de la nappe phréatique, puis précise que le terrain est situé en zone " plaine surface " (PS) du schéma des eaux pluviales d'Espoey, et indique que l'évacuation des eaux pluviales, qui ne peut être faite par infiltration, implique que l'exutoire final soit un réseau hydrographique de surface. Pour prendre en compte ces caractéristiques du sol, qui ne nécessitaient pas la réalisation d'une étude de sols complémentaire, le dossier de demande indique que seront mis en place un poste de relevage, permettant de ne pas creuser trop profondément les bassins, un bassin de décantation destiné à confiner et dépolluer les eaux de ruissellement et, le cas échéant, les eaux issues d'un sinistre tel qu'un incendie, et un bassin de régulation doté d'un dispositif de trop-plein destiné à l'évacuation des eaux pluviales, en cas d'évènements pluvieux exceptionnels, vers un fossé aval. Le dossier précise enfin que la hauteur du poste de relevage et des bassins seront déterminés au moment de leur construction, en fonction des résultats, qui couvriront alors plusieurs saisons, du piézomètre de surveillance de la nappe mis en place à compter du 3 février 2022. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même d'apprécier la prise en compte, par la société pétitionnaire, du caractère imperméable du terrain d'assiette du projet et du phénomène de remontée de nappe affectant ce terrain.

24. Par ailleurs, et ainsi que le soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le relevé topographique du terrain et de ses accès prévu par le schéma des eaux pluviales d'Espoey, annexé au PLUI du territoire d'Ousse Gabas. Toutefois, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, qui fixent limitativement la liste des pièces et autres éléments devant être joints à une demande de permis de construire, n'imposent pas la production d'un tel relevé par le pétitionnaire, de sorte que l'absence de ce relevé au dossier n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision contestée. Par ailleurs, et en tout état de cause, les plans joints au dossier de demande faisaient apparaître, conformément aux prévisions dudit schéma, le busage et l'exutoire des eaux pluviales. Enfin, les requérants ne se prévalent d'aucune disposition imposant de fournir, dans le dossier de demande de permis de construire, la convention conclue avec le gestionnaire de l'exutoire des eaux pluviales.

25. Enfin, les requérants, qui ne contestent pas en appel que l'arrêté en litige n'a pas pour objet d'autoriser des travaux d'extension du réseau public de gaz, font valoir que le dossier du permis de construire qui leur a été communiqué ne comportait pas le plan prévisionnel de ces travaux. Toutefois, la circonstance que cette pièce ne leur aurait pas été communiquée est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la section 1 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas :

26. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 mars 2023 relative à relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, applicable au litige, applicable à la date de délivrance du permis de construire en litige : " (...) / II. - Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) / III. - Lorsque le règlement n'interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " (...) / Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. " Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ". Aux termes de l'article D.311-18 du même code : " Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles ".

27. Aux termes de l'article 1er de la section 1 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas : " Sont interdites : Toute construction ou usage ou affectation des sols qui n'est pas autorisé dans le paragraphe " Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (...) Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d'une compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production".

28. L'unité de méthanisation projetée a pour activité la production de biogaz à partir de la valorisation de déchets organiques et le stockage du digestat issu du processus de méthanisation, destiné à être valorisé comme engrais par épandage sur des terres agricoles. Ce projet est porté par la société Agro 64, qui a pour unique associé M. R..., affilié depuis le 8 juin 2022 à la Mutualité sociale agricole en tant que chef d'une exploitation agricole pour une activité exercée à titre principal. Il en résulte que l'unité de méthanisation projetée, qui respecte les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles L. 151-11 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, doit être regardée comme relevant des installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l'acte de production, lesquelles sont autorisées en zone A par les dispositions précitées du règlement du PLUI d'Ousse-Gabas, et doit également être considérée comme nécessaire à l'exploitation agricole au sens desdites dispositions. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, en autorisant la construction de cette unité de méthanisation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu l'article 1er de la section 1 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

29. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

30. En premier lieu, les requérants soutiennent qu'eu égard au caractère imperméable du terrain d'assiette du projet et au phénomène de remontée de nappe, le projet présente un risque en termes de solidité des ouvrages, ainsi qu'un risque de pollution du ruisseau La Bayée et des parcelles environnantes. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, le dispositif prévu pour la rétention des eaux pluviales a été conçu pour tenir compte des caractéristiques du terrain. Les bassins de décantation et de régulation ont été dimensionnés en fonction des surfaces imperméabilisées, y compris la surface de ces bassins et des panneaux photovoltaïques, et par application des prescriptions du zonage des eaux pluviales de la commune d'Espoey prévoyant un dispositif de rétention des eaux pluviales de 30 litres par m² imperméabilisé. L'association appelante fait valoir que la surface de la zone de rétention des cuves, délimitée par un merlon, n'a pas été prise en compte dans pour le calcul des surfaces imperméabilisées en fonction desquelles est fixée la capacité du bassin de régulation. Il ressort cependant de l'étude de la société Synergis environnement que cette zone sera dotée d'une vanne fermée par défaut, de sorte que les eaux de ruissellement y seront confinées et n'auront pas vocation à être conduites dans le bassin de rétention. Il n'est pas établi que ce mode de confinement des eaux pluviales serait insuffisant, ni davantage qu'il compromettrait la solidité des cuves. Par ailleurs, une étude actualisée réalisée par la société Synergis environnement précise que, afin de tenir compte des modifications apportées au projet et ayant donné lieu à la délivrance d'un permis modificatif, la capacité de ce bassin doit être portée à 668 m3, ce qui n'implique toutefois pas une augmentation de sa superficie mais uniquement de sa profondeur. Ce bassin est en outre doté d'un dispositif de trop-plein permettant, le cas échéant, l'évacuation vers un fossé aval, via un busage, des eaux pluviales en cas d'événement pluvieux exceptionnel. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les eaux issues, le cas échéant, du merlon entourant les cuves et de l'extinction d'un éventuel incendie sont bien dirigées, respectivement, vers les bassins de rétention et de décantation. Si les requérants font aussi valoir que le dispositif de rétention des eaux pluviales a été élaboré sur la base de relevés du niveau d'étiage de la nappe réalisés en février 2022, mois particulièrement sec, les profondeurs d'excavation ne seront toutefois fixées qu'au stade de réalisation des travaux, sur la base des données exhaustives issues du piézomètre de surveillance de la nappe mis en place depuis février 2022. Il n'est par ailleurs pas établi que les données de pluviométrie enregistrées au cours de la période de 1981 à 2010, sur la base desquelles le système de rétention a été calibré, seraient insuffisamment représentatives. Le sous-dimensionnement du dispositif de rétention des eaux pluviales n'est ainsi pas démontré. La note d'analyse produite par les requérants, réalisée par un hydrogéologue, ne discute pas de la pertinence du coefficient de perméabilité du sol retenu par l'étude menée par la société Synergis Environnement et se borne à mentionner l'existence hypothétique d'un risque de stabilité des ouvrages lié à l'aléa de retrait-gonflement des argiles, tout en admettant, comme l'établit d'ailleurs la société Agro 64, que ce risque est faible dans la zone concernée. Les requérants ne démontrent pas davantage que le projet serait susceptible de porter atteinte à un réseau de drainage agricole souterrain, dont l'existence n'est au demeurant pas établie. Il n'est enfin nullement démontré que le système de rétention des eaux pluviales serait insuffisant en cas de réalisation du risque de remontée de nappe phréatique.

31. En deuxième lieu, s'agissant du risque d'incendie qu'engendrerait le projet, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 21 avril 2023, le SDIS 64 a estimé que " les conditions d'accessibilité des engins de secours au site paraissent satisfaisantes au regard des plans étudiés ". Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le SDIS 64 a rendu un avis favorable au projet. Si cet avis rappelle que la largeur minimale de la voie de roulement doit être de 6 mètres s'agissant, comme en l'espèce, d'une voie en impasse, la seule circonstance que la voie privée d'accès aux constructions ne présente pas une telle largeur sur toute sa longueur ne suffit pas à établir un risque pour la sécurité. Il ressort des plans versés au dossier que cette voie présente, au droit de la RD n° 817, une largeur de 15 mètres, puis se rétrécit progressivement et atteint, dans sa dernière portion, une largeur comprise entre 3 et 3,5 mètres. Toutefois, cette dernière portion de la voie comprend deux aires de croisement d'une largeur de 6 mètres en covisibilité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que cette la voie ne permettrait pas le passage des engins de secours et de lutte contre l'incendie. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si l'avis du SDIS 64 préconise la création d'une voie périphérique, il s'agit d'une simple recommandation et les requérants ne démontrent pas que l'absence d'une telle voie périphérique serait de nature à créer en l'espèce un risque pour la sécurité.

32. En troisième et dernier lieu, le projet prévoit la création d'une voie privée de desserte débouchant sur la RD n° 817, face au carrefour avec la RD n° 311. La notice précise que le projet génèrera un flux d'environ 1 300 véhicules par an d'une capacité comprise entre dix et vingt tonnes, avec une fluctuation selon les périodes de l'année. Si les requérants contestent les données chiffrées figurant dans le " tableau des rotations " joint au dossier de demande de permis de construire, ils indiquent eux-mêmes que le flux annuel de véhicules généré par le projet est de l'ordre de 1 291, avec des pics journaliers de 50 véhicules par jour. Les appelants, après avoir rappelé que la RD n° 817 est un axe à grande circulation recevant déjà 7 000 véhicules par an, soutiennent que le positionnement de cet accès, face au croisement avec la RD n° 311, présente un danger pour la circulation automobile en raison, en particulier, de l'absence de voie de décélération, d'accélération ou de tourne-à-gauche sur la RD n° 817. Toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal, au niveau de l'accès projeté, la RD n° 817, sur laquelle la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h, présente une chaussée large et rectiligne offrant de bonnes conditions de visibilité. Ainsi que le soutient la société Agro 64, le positionnement de l'accès face au carrefour avec la RD n° 311 permet d'améliorer encore les conditions de visibilité. De plus, il ressort de l'avis du 10 mai 2023 du département des Pyrénées-Atlantiques, gestionnaire de la RD n° 817, que ce dernier a rendu un avis favorable au projet sous réserve du respect d'un plan d'aménagement joint à cet avis, dont il n'est pas allégué qu'il serait méconnu, et que la permission de voirie requise pour réaliser la création de cet accès prévoira une signalisation verticale et horizontale sur la route départementale. Si les requérants font également valoir que la RD n° 817 présente un faux-plat en provenance de Soumoulou, et une courbe en provenance de Tarbes, ils ne contestent pas que ce faux plat et cette courbe sont situés respectivement à 300 mètres et 400 mètres de l'accès projeté, de sorte qu'ils sont sans incidence sur les conditions de visibilité au niveau de cet accès. Les requérants font encore valoir que la voie d'accès privée est en pente dans sa partie débouchant sur la RD n° 817. Toutefois, et ainsi que l'indique la société Agro 64, le projet prévoit que la voie d'accès sera, dans sa première partie, pourvue d'un enrobé qui atténuera la pente en cause. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la présence de cette pente entrainerait un risque pour la sécurité, d'autant moins que, comme déjà indiqué, le croisement entre la voie privée d'accès et la route départementale offre de très bonnes conditions de visibilité. Il n'est pas davantage démontré que les véhicules se rendant à l'unité de méthanisation déposeraient sur la route départementale n° 817 des salissures, boues ou déchets de nature à entrainer un risque pour la circulation automobile.

33. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'établissent pas qu'en accordant le permis de construire sollicité, le préfet des Pyrénées Atlantiques aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du schéma des eaux pluviales d'Espoey :

34. Aux termes de l'article 2.3 de la section 3 applicable à la zone A du règlement de PLUI du territoire d'Ousse Gabas : " Tout projet devra respecter les dispositions mentionnées au schéma pluvial joint en annexe du présent PLUI ".

35. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le système de rétention des eaux pluviales prévu au projet a été dimensionné sur la base des prescriptions applicables à la zone " PS " (Plaine Surface) du schéma des eaux pluviales d'Espoey prévoyant une capacité de 30 litres par m² de surface imperméabilisée. Si les requérants font valoir que le dimensionnement du bassin de régulation ne tient pas compte des eaux provenant du merlon entourant les cuves et du raccordement au réseau public d'eau potable, ce bassin dispose en tout état de cause, ainsi qu'il a déjà été dit, d'un dispositif de trop-plein.

36. En deuxième lieu, les prescriptions, invoquées par les requérants, applicables à la zone " PS " du schéma pluvial d'Espoey relatives à l'altitude de la cote de plancher du premier niveau des constructions et à la prohibition de niveau utilisable en dessous de la cote naturelle du terrain ont pour objet d'éviter " les remontées capillaires dans les murs " et " les sous-sols générateurs de nombreux problèmes pluviaux ". Eu égard à cet objet, ces prescriptions ne sont pas applicables aux installations d'une unité de méthanisation. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant.

37. En dernier lieu, conformément aux prescriptions, applicables à la zone " PS " du schéma pluvial d'Espoey, le projet prévoit un busage reliant le bassin de régulation à un exutoire des eaux pluviales, à savoir le fossé situé en aval de la RD n° 817, pour lequel une convention de rejet a été signée entre la société Agro 64 et le département des Pyrénées Atlantiques.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

38. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".

39. Les requérants font valoir que le projet est situé à 40 mètres du ruisseau La Blayée et de sa ripisylve, classée en zone Nce par le PLUI d'Ousse Gabas, et à 10 mètres de deux espaces boisés classés. Elle ajoute que le secteur constitue un réservoir de biodiversité et abrite, selon un inventaire réalisé en 2023 par un naturaliste, 75 espèces animales. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, les risques allégués de pollution du ruisseau La Blayée et des parcelles environnantes, ou encore de destruction d'un réseau de drainage agricole souterrain, ne sont pas établis. Il n'est pas davantage démontré que le passage des raccordements aux réseaux d'eau potable et de gaz sous ledit ruisseau serait susceptible d'avoir un impact significatif sur celui-ci et ses abords. Il n'est pas non plus établi que les constructions projetées auraient une incidence sur la nidification des espèces qui s'y trouvent, et les requérants n'apportent pas d'élément précis sur les nuisances olfactives et sonores invoquées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait des conséquences dommageables pour l'environnement impliquant que le préfet des Pyrénées Atlantiques assortisse l'autorisation de construire de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne le moyen tiré de de ce qu'une toiture photovoltaïque ne pouvait pas être autorisée dans la zone agricole du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas :

40. Aux termes de l'article L. 111-27 du même code : " Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie ". Aux termes de l'article L. 111-28 du code de l'urbanisme : " L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative ".Aux termes de l'article L. 314-36 du code de l'énergie : " I.- Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. II. -Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : 1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; 2° L'adaptation au changement climatique ; 3° La protection contre les aléas ; 4° L'amélioration du bien-être animal ".

41. En l'espèce, et ainsi que l'admet d'ailleurs la société Agro 64, la toiture photovoltaïque destinée à couvrir la lagune de stockage du digestat ne présente pas, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, les caractéristiques d'une ombrière agricole. Si la société fait valoir que l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques de cette toiture sont destinés à une autoconsommation par l'unité de méthanisation, couvrant ses besoins en électricité à hauteur d'environ 30 %, il ressort du formulaire CERFA de demande de permis de construire que cette électricité est destinée à la revente. Il n'est pas établi que cette indication résulterait d'une erreur de plume, d'autant moins que la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire explique que l'unité de méthanisation sera alimentée en électricité par le réseau électrique haute tension passant sur la parcelle d'implantation, sans mentionner aucunement une autoconsommation de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques en cause. Si la société Agro 64 se prévaut d'une note complémentaire du 5 juin 2024 du bureau d'études Artaim Conseil, laquelle indique que l'électricité produite par les modules photovoltaïques de la toiture de la lagune fera l'objet d'une autoconsommation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire aurait fait état d'une telle autoconsommation

42. Par ailleurs, la seule circonstance que la toiture de la lagune permettrait d'éviter tout risque de débordement en cas d'importante pluviométrie ne suffit pas établir qu'elle serait nécessaire au fonctionnement de cette lagune, laquelle est déjà entourée d'un merlon de terre destiné à assurer son étanchéité.

43. Dans ces conditions, la toiture photovoltaïque litigieuse ne peut être regardée comme étant nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées.

44. Toutefois, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (...) ". Les dispositions de l'article 1er de la section 1 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas autorisent notamment, en zone agricole, les " constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif ".

45. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, eu égard aux indications portées dans le dossier de demande de permis de construire en cause, ce permis autorise la mise en place, au-dessus de de la lagune de digestat, d'une toiture photovoltaïque dont la production d'électricité est destinée à la revente au public. Cette production d'électricité étant destinée à satisfaire un besoin collectif, cette toiture photovoltaïque relève des ouvrages nécessaires au fonctionnement d'un service d'intérêt collectif et entre, par suite, dans le champ d'application des installations autorisées en zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas en application des dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1-3 et 1-4 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas :

46. Aux termes de l'article 1-3 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas : " Excepté dans le cas de dispositions spécifiques reportées au règlement graphique, les constructions devront respecter les implantations suivantes. Les constructions (hors constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières et constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics ou d'intérêt collectif) devront être implantées à : (...)75 m minimum de l'axe de la RD817 et de la RD940 excepté pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public et les bâtiments d'exploitation agricole. Dans le cas de constructions à destination agricole, le recul fixé est de 25 m minimum de l'axe de la RD834 et de la RD940 (...) ". Ainsi que l'a relevé le tribunal, ces dispositions, en ce qu'elles mentionnent la RD n°834, sont entachées d'une erreur matérielle et visent en réalité la RD n° 817. Aux termes de l'article 1-4 de cette même section : " Toute construction devra être implantée de sorte que la distance de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ".

47. En premier lieu, il ressort du " plan de masse élargi " joint au dossier de demande de permis de construire que la clôture prévue au nord du terrain d'assiette est implantée à une distance de 26,7 mètres de la RD n° 817. Les requérants n'établissent pas que cette mesure serait erronée. Il s'ensuit que l'implantation des constructions projetées, toutes implantées au sud de cette clôture, respecte nécessairement la règle de recul de 25 mètres minimum par rapport à ladite voie publique, conformément aux dispositions de l'article 1-3 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas.

48. En second lieu, en se bornant à faire soutenir que " les distances des limites séparatives ne présentent en l'espèce aucune garantie d'être respectées ", les requérants ne démontrent pas que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 1-4 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-1 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas :

49. Aux termes de l'article 2-1 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas : " Dispositions pour les constructions à destination agricole et équestre (...) les toitures seront à deux pans minimum, en respectant un rapport minimum de 1/3 -2/3 (...) ".

50. Le tribunal a, sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, écarté comme irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. La cristallisation des moyens qui résulte de l'application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est toutefois limitée à l'instance au cours de laquelle elle intervient. Il s'ensuit que la cristallisation intervenue en première instance est sans incidence sur la recevabilité des moyens d'appel. Les requérants sont ainsi recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance pourvu qu'ils soient présentés avant l'expiration du délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré dans l'instance d'appel. Il suit de là qu'en l'espèce, est recevable le moyen des requérants, repris dans leur requête d'appel, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas.

51. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif délivré le 13 décembre 2024 à la société Agro 64 prévoit désormais que la couverture de la lagune sera à deux pans symétriques, conformément aux dispositions invoquées.

52. En revanche, il ressort tant du plan de coupe que des plans de façade de l'atelier que le rapport des pans de la toiture de ce bâtiment ne respecte pas le rapport minimum 1/3 - 2/3 prévu par les dispositions précitées, ce que la société Agro 64 ne conteste d'ailleurs pas sérieusement. Sur ce point, le permis de construire méconnaît ainsi les dispositions de l'article 2-1 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas :

53. Aux termes de l'article 4 de la section 2 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas : " Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain propre de l'opération et correspondre aux besoins de la construction ".

54. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le projet prévoit, sur le terrain d'implantation, quatre emplacements pour le stationnement des véhicules ordinaires des membres du personnel travaillant sur le site et une aire de stationnement de 1 600 m² dédiée au stationnement temporaire des véhicules agricoles. Les requérants n'établissent pas que l'aire prévue pour le stationnement des véhicules serait d'une superficie insuffisante pour accueillir, outre les véhicules dédiés au dépôt des intrants, les véhicules dédiés à la collecte du digestat. S'ils font aussi valoir que la voie de desserte du projet ne permettrait pas aux véhicules dotés d'attelages de réaliser des manœuvres de retournement, les dispositions qu'ils invoquent n'ont en tout de cause pas pour effet de réglementer la circulation sur cette voie privée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la section 3 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas :

55. Aux termes de l'article 1er de la section 3 applicable à la zone A du règlement du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique dans des conditions répondant à l'importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés ".

56. En se bornant à faire valoir que le fonctionnement de l'unité de méthanisation entrainera un flux important d'engins volumineux, allant jusqu'à 50 aller-retours par jour lors des périodes de pointe, les requérants, qui n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'estimation des flux de circulation figurant à la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que la route départementale n° 817 et la voie privée de desserte du projet ne seraient pas en capacité d'absorber un tel trafic. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.

57. Par ailleurs, les appelants ne contestent pas, en appel, que les dispositions, qu'ils persistent à invoquer, du règlement du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas portant interdiction, dans certaines zones, de création de nouveaux accès à la RD n° 817, ne sont pas applicables à la zone A au sein de laquelle sera implanté le projet en litige. En vertu du principe d'indépendance des législations, ils ne peuvent davantage invoquer une méconnaissance du règlement départemental de la voirie des Pyrénées-Atlantiques, lequel n'a au demeurant pas pour effet d'interdire tout nouvel accès sur la RD n° 817.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2 de la section 3 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas :

58. Aux termes de l'article 2.2 de la section 3 applicable à la zone A du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas : " Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d'assainissement lorsqu'il existe. En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires ".

59. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les eaux de nettoyage du site seront dirigées vers le réseau de rétention des eaux pluviales décrit ci-dessus et le projet prévoit des toilettes sèches à l'usage du personnel de l'unité de méthanisation, lesquelles pourront le cas échant être utilisées par les intervenants externes. Dans ces conditions, l'absence de raccordement des constructions au réseau public d'assainissement collectif ne méconnaît pas les dispositions précitées.

60. Par ailleurs, en vertu du principe d'indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l'hygiène des salariés ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation du permis de construire en litige.

61. Enfin, l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dispose que les dispositions des articles R. 111-5 à R. 111-19 " ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". La commune d'Espoey étant dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen, nouveau en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l'urbanisme, relatifs à l'épuration et au rejet des eaux résiduaires industrielles, est inopérant.

Sur les conséquences de l'illégalité du permis de construire :

62. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

63. Il ressort des pièces du dossier que l'illégalité relevée au point 52 du présent arrêt n'affecte qu'une partie du projet et est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il méconnaît l'article 2-1 de la section 2 applicables à la zone A du règlement du PLUI du territoire d'Ousse-Gabas pour les motifs exposés ci-dessus. En application de l'article L. 600 5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Agro 64 un délai courant jusqu'au 30 septembre 2025 pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

64. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 3 août 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques accordant un permis un permis de construire à la société Agro 64 est annulé en tant que le projet prévoit, pour le hangar, une toiture dont les pans ne respectent pas un rapport minimum 1/3 - 2/3.

Article 2 : Le délai accordé à la société Agro 64 pour solliciter la régularisation du permis litigieux en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme expirera le 30 septembre 2025.

Article 3 : Le jugement n° 2302556 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, ensemble les conclusions présentées par la société Agro 64 au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Stop méthanisation Espoey, à la société Agro 64 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

AL... Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02028
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : POUDAMPA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;24bx02028 ?
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