Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) des Consuls a demandé au tribunal administratif de Limoges d'enjoindre à la communauté de communes Porte Océane du Limousin (CCPOL) de lui attribuer les places de stationnement qu'elle doit aménager en exécution de la convention annexée à l'acte notarié du 26 octobre 2016, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner l'établissement public à lui verser une indemnité de 192 000 euros en réparation du préjudice économique subi.
Par un jugement n° 2001477 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2023, 12 et 13 mars 2025 et 31 mars 2025, ce dernier non communiqué, la SCI des Consuls, représentée par Me Stéphane Chagnaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 novembre 2023 ;
2°) de condamner la CCPOL à lui verser une indemnité de 192 000 euros en réparation du préjudice économique subi ;
3°) de mettre à la charge de la CCPOL une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans l'acte de vente du 26 octobre 2016, la CCPOL s'est engagée à aménager des places de stationnement dans la " partie réservée à cet effet " et à les entretenir ensuite ; ces places ne sont toujours pas réalisées en dépit des demandes réitérées qui lui ont été adressées ;
- elle ne peut compter sur l'utilisation de l'aire de stationnement voisine, presque entièrement occupée par les salariés de la société de la maroquinerie du sud-ouest et jamais libre entre 12h et 14h, heures de fréquentation du restaurant ; en tout état de cause, son accès est désormais réservé au personnel de cette société ;
- les conséquences économiques de l'inobservation par la CCPOL de ses obligations contractuelles sont importantes ; elle a investi un million et demi d'euros pour développer une activité de restauration et de location de salles pour particuliers et professionnels qu'elle ne parvient pas à rentabiliser du fait de l'absence de stationnement ;
- la perte financière équivaut, dans le dernier état de son estimation, à une perte de revenus locatifs mensuels estimés à 3 200 euros HT pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, soit un montant total de 230 400 euros HT, somme à laquelle s'ajoutent un montant de 14 400 euros d'impôts fonciers ; elle demande que la CCPOL lui verse une somme de 192 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février 2025 et 14 mars 2025, la communauté de communes Porte Océane du Limousin (CCPOL), représentée par Me Peru, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et dans tous les cas, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI des Consuls sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- au vu des dernières décisions rendues par le Tribunal des conflits, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre de l'action indemnitaire engagée par la SCI des Consuls ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 26 octobre 2016, la communauté de communes Porte Océane du Limousin (CCPOL) a vendu à la SCI des Consuls un ensemble immobilier situé à Saint Junien, composé de trois parcelles cadastrées section AM n°s 91, 92 et 93. A cet acte de vente était annexée une convention par laquelle la CCPOL s'est engagée à l'égard de la SCI des Consuls, dont le projet consiste à créer une activité de restauration dans des locaux à réhabiliter, à aménager et entretenir des places de stationnement sur des parcelles conservées à proximité par l'établissement public. Estimant que la CCPOL n'a pas rempli à cet égard son obligation contractuelle, la SCI des Consuls a saisi en vain le président de la communauté de communes d'une réclamation préalable par un courrier du 10 août 2020 ayant notamment pour objet d'obtenir la réparation d'un préjudice économique estimé à 192 000 euros. La SCI des Consuls relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de condamnation de la CCPOL à lui verser cette somme.
Sur l'exception d'incompétence opposée par la CCPOL :
2. S'il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, à l'encontre du maître de l'ouvrage ou des participants à l'exécution des travaux publics, il en va différemment lorsque le fondement de l'action engagée par la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé. En effet, lorsqu'une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d'autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l'absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics.
3. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
4. Il est constant qu'au cas d'espèce, l'acte de vente par lequel la CCPOL a cédé à la SCI des Consuls un terrain faisant partie de son domaine privé n'a pas pour objet l'exécution d'un service public. Si ce contrat est assorti d'un engagement de la CCPOL à réaliser des travaux d'aménagement et d'entretien d'un parc de stationnement à proximité, il ne contient aucune clause exorbitante de droit public et n'a pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. La circonstance que les travaux immobiliers ainsi prévus, réalisés pour une collectivité publique dans un but d'intérêt général, présentent par ailleurs le caractère de travaux publics n'est pas davantage de nature à conférer au contrat un caractère administratif.
5. L'action en responsabilité introduite par la SCI des Consuls procède par suite de la mauvaise exécution ou de l'inexécution d'un contrat de droit privé. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont reconnus compétents pour statuer sur le bien-fondé de ces conclusions. Par suite, ce jugement doit être annulé pour irrégularité en tant qu'il a statué au fond pour rejeter les conclusions de la SCI des Consuls.
6. Il y a lieu pour la cour de rejeter, par voie d'évocation, la demande de la SCI des Consuls devant le tribunal administratif de Limoges comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCPOL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI des Consuls demande au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de satisfaire la demande présentée au même titre par la CCPOL.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2001477 du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI des Consuls devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la communauté de communes Porte Océane du Limousin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié la SCI des Consuls et à la communauté de communes Porte Océane du Limousin.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX03201