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03/06/2025 | FRANCE | N°23BX03117

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juin 2025, 23BX03117


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pontenx-Les-Forges a refusé de faire droit à sa demande tendant à la suppression du tracé des pistes de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) reporté sur le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune.



Par un jugement n° 2202977 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pontenx-Les-Forges a refusé de faire droit à sa demande tendant à la suppression du tracé des pistes de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) reporté sur le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 2202977 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 21 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Marbot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pontenx-Les-Forges a refusé de corriger le tracé des pistes de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) figurant sur le document graphique du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) d'enjoindre au maire de procéder à la rectification du document graphique annexé au document d'urbanisme de la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pontenx-Les-Forges une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le plan local d'urbanisme étant élaboré par le maire de la commune, ce dernier est seul compétent, en application de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme, pour corriger le document d'urbanisme révisé le 27 septembre 2019 selon une procédure simplifiée, dès lors qu'il est entaché d'une erreur matérielle ;

- il est constant que les pistes de défense de la forêt contre l'incendie dont le plan local d'urbanisme porte mention n'ont jamais été instituées par les services de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 134-2 du code forestier ;

- c'est donc à tort que le maire a refusé de modifier le document d'urbanisme en tant qu'il porte mention de cette servitude sur les parcelles lui appartenant, cadastrées section H n° 226 et n° 1181, et c'est par conséquent à tort que le tribunal a estimé qu'il devait s'adresser à la préfète des Landes pour obtenir la modification du document d'urbanisme communal, qui ne relève pas de sa compétence ;

- contrairement à ce que soutient la commune, le document graphique annexé au plan local d'urbanisme fixant le tracé de la servitude de défense de la forêt contre l'incendie a bien une valeur réglementaire, sur laquelle s'est d'ailleurs fondé le juge judiciaire pour lui imposer de concéder une servitude de passage à ses voisins.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Pontenx-Les-Forges, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant ne démontre pas l'existence de l'erreur matérielle du document d'urbanisme dont il se prévaut ;

- un document graphique n'ayant aucune portée réglementaire, à le supposer erroné son auteur n'est pas tenu de le modifier ;

- le maire n'a pas le pouvoir propre de retirer ou modifier le document d'urbanisme dont la rectification pourra intervenir à l'occasion de la prochaine procédure de modification qui sera engagée.

Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Missonnier, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 7 juillet 2021, M. A... a demandé au maire de Pontenx-Les-Forges de corriger le document graphique relatif aux servitudes de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) annexé au plan local d'urbanisme révisé de la commune approuvé par une délibération du 27 septembre 2019, au motif que ses parcelles cadastrées section H n° 226 et n° 1181 y apparaissent à tort grevées d'une telle servitude. Par un jugement du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa réclamation. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". L'article L. 151-43 du même code dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. " L'article R. 151-51 de ce code ajoute que : " Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ". Cet article R. 151-53 prévoit que : " Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : / (...) / 13° Les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-2 du code forestier : " Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale. / Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat. / (...) / Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. / (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la servitude de défense des forêts contre l'incendie prévue à l'article L. 134-2 du code forestier, dont l'instauration relève de la compétence de l'Etat, est au nombre des servitudes que l'autorité compétente pour élaborer ou réviser le plan local d'urbanisme doit annexer au document d'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au maire de la commune de Pontenx-Les-Forges de rectifier une erreur sur le document graphique relatif aux servitudes de défense des forêts contre l'incendie annexé au plan local d'urbanisme. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette réclamation doit être regardée comme fondée, selon les écritures de la commune, constantes sur ce point devant les premiers juges comme en appel, sur deux motifs tirés de ce que l'erreur matérielle invoquée n'est pas établie et de ce que, à supposer qu'elle le soit, elle affecte en tout état de cause un document graphique dénué de toute portée juridique.

6. D'une part, contrairement à ce que fait valoir la commune, le document graphique relatif à la servitude de défense des forêts contre l'incendie prévue à l'article L. 134-2 du code forestier n'est pas sans effet juridique dès lors que, annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Pontenx-Les-Forges, il est opposable aux administrés, notamment en ce qu'il délimite le tracé et l'emprise des servitudes grevant les parcelles du territoire communal.

7. D'autre part, M. A... fait valoir que l'acte notarié relatif à l'acquisition des parcelles cadastrées section H n° 226 et n° 1181 dont il est propriétaire ne comportait aucune mention relative à l'existence d'une servitude de défense de la forêt contre l'incendie, apparue sur le document graphique lors de la révision du document d'urbanisme approuvée le 27 septembre 2019 alors qu'il n'a jamais été informé d'une enquête publique ni personnellement associé à l'instauration d'une servitude dans les conditions prévues par l'article L. 134-2 du code forestier. Dès lors que le maire de Pontenx-Les-Forges ne mentionne ni ne produit de documents reçus de l'Etat sur la base desquels il a établi le document graphique représentant les servitudes de défense des forêts contre l'incendie, M. A... doit être regardé comme établissant l'existence de l'erreur matérielle dont il se plaint.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire à sa demande de rectification du document d'urbanisme.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique que le maire de Pontenx-Les-Forges engage la procédure permettant la rectification matérielle du document graphique annexé au plan local d'urbanisme de la commune portant sur la servitude de défense des forêts contre l'incendie, sous réserve qu'elle n'ait pas déjà été engagée, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pontenx-Les-Forges une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2202977 du 18 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Pontenx-Les-Forges sur la demande de rectification matérielle présentée par M. A... le 7 janvier 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Pontenx-Les-Forges d'engager la procédure permettant la rectification matérielle du document graphique annexé au plan local d'urbanisme de la commune portant sur la servitude de défense des forêts contre l'incendie, sous réserve qu'elle n'ait pas déjà été engagée, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Pontenx-Les-Forges versera une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pontenx-Les-Forges.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX03117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03117
Date de la décision : 03/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : MARBOT CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-03;23bx03117 ?
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