Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... épouse C... et M. F... C..., représentés par Me Toulouse, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 20 juin 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leur demande de titre de séjour, a refusé de renouveler leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Par un jugement n° 2401263 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a interdit pendant un an le retour de Mme C... sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un jugement n° 2401264 du 16 septembre 2024, cette même juridiction a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 24BX02683,
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 2401263 du tribunal administratif de Limoges du
16 septembre 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'intégralité de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 20 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2024 dans son intégralité ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an au titre de son état de santé, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- le refus de séjour n'a pas été précédé d'un examen complet et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les documents médicaux précisaient la possibilité d'une rechute malgré la rémission de son cancer et prescrivaient une surveillance semestrielle durant cinq ans ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le pronostic était donc clairement renseigné ; la triptoréline qui lui est administrée dans le cadre de son hormonothérapie, en association avec le tamoxifène, est nécessaire à la pérennisation de la rémission de son cancer ; la circonstance qu'elle n'ait pas reçu de chimiothérapie est indifférente, dès lors que ces médicaments ne sont pas réservés aux patientes ayant subi une chimiothérapie mais sont prescrits lorsqu'existe un haut risque de récidive et en l'absence de ménopause de la patiente ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et de sa résidence en France depuis plus d'un an avec son époux et leur jeune enfant qui est scolarisé ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle serait sans ressource ni aide sociale en Géorgie ;
Sur la mesure d'éloignement :
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde .
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme C... et demande à la cour de mettre à la charge de cette dernière une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 24BX02686, M. C..., représenté par Me Toulouse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 2401264 du tribunal administratif de Limoges du
16 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée ou subsidiairement de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la mesure d'éloignement :
- cette décision n'a pas été précédée d'un examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de son épouse et de leur résidence en France depuis plus d'un avec leur jeune enfant qui est scolarisé ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle priverait son épouse d'un environnement sécure et nécessaire à sa rémission et qu'ils se retrouveraient sans logement ni ressources en Géorgie, pays où il est difficile d'obtenir une allocation chômage et de l'aide sociale ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée dès lors qu'ils sont parfaitement intégrés et ne constituent pas une menace à l'ordre public ;
- elle doit être annulée en raison de l'annulation de la même mesure prise à l'encontre de son épouse, dès lors qu'ils partagent une communauté de vie ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré les 27 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M. C... et demande à la Cour de mettre à la charge de ce dernier une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens nés en 1976 et 1985, déclarent être entrés en France le 21 août 2023, avec leur fils mineur né en 2010. Leurs demandes d'asile, enregistrées le 21 septembre 2023, ont été rejetées selon la procédure accélérée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 8 décembre 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 avril 2024. Concomitamment, Mme C... avait présenté, le 26 décembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2401264 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu'il interdisait à Mme C... de revenir en France. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne dans son intégralité. En outre, le 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a également pris à l'encontre de son époux, M. C..., un arrêté refusant de renouveler son attestation de demande d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant un an. M. C... relève appel du jugement n° 2401264 du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02683 et 24BX02686 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24BX02683 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, Mme C... soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'une part, les documents médicaux qu'elle avait produits faisaient état du pronostic de sa pathologie en n'excluant pas le risque de rechute durant cinq ans et d'autre part, la triptoréline et le tamoxifène qui lui sont administrés dans le cadre de son hormonothérapie sont nécessaires à la pérennisation de la rémission de son cancer.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ".
5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès.
6. Par un avis du 20 mars 2024, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme C... souffre d'un carcinome du sein ayant justifié une quadrantectomie en juin 2023 en Géorgie puis une mastectomie en France en novembre 2023. Les certificats médicaux produits établissent que son état de santé nécessite que lui soient administrés, dans le cadre d'une hormonothérapie, de la triptoréline en association avec du tamoxifène, durant cinq ans. Si l'OFII a remis en cause l'intérêt de ce traitement pour
Mme C... au motif qu'elle n'avait pas subi de chimiothérapie mais une chirurgie (mastectomie), il ressort cependant de la fiche Vidal relative à la triptoréline, d'un extrait du site Infocancer et d'un article publié dans la revue médicale suisse le 22 mai 2013, que la triptoréline prise en association avec le tamoxifène constitue un traitement adjuvant du cancer du sein hormonosensible qui peut être administré à des femmes présentant un haut risque de récidive dès lors qu'elles ne sont pas ménopausées, y compris lorsqu'elles n'ont pas subi de chimiothérapie. En outre, selon le certificat médical établi par le Dr A... le 24 septembre 2024, la requérante souffre également d'une tuberculose latente devant être traitée par Rimifon durant six mois. Si le préfet soutient que cette dernière pathologie est postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige, il ressort du compte-rendu d'examen lors d'une consultation au centre de recherche en pathologie de Tbilissi que Mme C... souffrait déjà de la tuberculose dans son pays d'origine en
août 2023.
7. Pour établir qu'elle ne pourrait effectivement accéder au traitement médical nécessaire à son état de santé, Mme C... soutient qu'elle sera dépourvue de ressources en Géorgie et se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 et d'une étude intitulée " droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " de 2022 soulignant la privatisation du système de santé depuis 2007, l'insuffisance des assurances privées pour couvrir les frais médicaux et l'application, dans ce pays, du principe de co-paiement qui laisse un reste à charge parfois insupportable au patient. En défense, le préfet fait valoir que les patients traités par hormonothérapie en Géorgie bénéficient de la gratuité des consultations et traitements. D'une part, il ressort des Fiches MedCOI produites par l'OFII que le tamoxifène et la triptoréline sont disponibles en Géorgie, et plus précisément à Tbilissi et dans le secteur du district de Chugureti. D'autre part, si l'OFII, dans l'avis précité, a indiqué qu'il s'agissait d'un traitement onéreux, à hauteur de 562 euros l'injection tous les trois mois pour la triptoréline et de 40 euros par mois pour le tamoxifène, soit un coût global de 2 728 euros par an, il ressort du rapport précité établi en 2022 et produit par la requérante, que l'Etat géorgien couvre les frais médicaux jusqu'à " 12 000 GEL par an pour un traitement contre le cancer " soit 3 960 euros. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la requérante n'établit pas qu'elle-même ou son époux ne pourraient reprendre une activité professionnelle en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement médical approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, la motivation de la décision de refus de séjour révèle que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C..., contrairement à ce qu'elle soutient.
9. En troisième lieu, au soutien des moyens tirés de ce que la décision susvisée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 13 à 16 du jugement.
10. En quatrième lieu, Mme C... fait valoir que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'étant sans ressource ni aide sociale en Géorgie, elle ne pourrait avoir accès au traitement médical lui permettant de rester en vie.
11. D'une part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus de séjour et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
12. D'autre part, il résulte de ce qui précède que Mme C... pourra bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu'ainsi, le préfet, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme C... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision susvisée.
15. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié en Géorgie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2401263, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, éloignement du territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 20 juin 2024.
Sur la requête n° 24BX02686 :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
17. En premier lieu, la motivation de cette décision révèle que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen circonstancié de la situation de M. C..., qui n'a pas sollicité de titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile.
18. En deuxième lieu, au soutien des moyens tirés de ce que la décision susvisée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 5 à 8 du jugement.
19. En troisième lieu, si M. C... fait valoir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la mesure d'éloignement et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision susvisée.
21. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent arrêt.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision susvisée et de son caractère disproportionné, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 13 à 15 du jugement.
23. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision susvisée.
24. En troisième lieu, M. C... fait valoir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an doit être annulée dès lors que le tribunal a annulé la même mesure édictée à l'encontre de son épouse. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier l'annulation de cette décision, dès lors qu'il sera loisible à M. C... de solliciter son abrogation si son épouse devait, pour des considérations médicales, revenir en France et que son état de santé justifiait la présence de son époux à ses côtés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
26. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées par M. et Mme C... ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
27. M. et Mme C..., parties perdantes, ne sont pas fondés à demander l'allocation d'une somme à leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse C..., à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Sabrina B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX02683, 24BX02686