Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme globale de 20 871,52 euros au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il estime lui être dues en raison des contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er juin 2017 et le 30 juillet 2019.
Par un jugement n° 2100760 du 18 avril 2023, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Pau à lui verser une somme de 9 675 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 31 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Marc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 10 435,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 et de leur capitalisation ;
3°) de rejeter les conclusions incidentes du centre hospitalier de Pau ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel incident du centre hospitalier tendant à qu'il soit renvoyé devant ses services pour que l'indemnité de fin de contrat soit minorée et que sa rémunération soit calculée conformément aux dispositions des articles L. 6152-402 et R. 6152-416 du code de la santé publique n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la recevabilité ;
- à supposer que le recours incident ne porte pas uniquement sur l'indemnité de fin de contrat mais sur l'ensemble des rémunérations perçues, il comporterait des conclusions nouvelles en appel et soulèverait un litige distinct, ce qui rendrait ces conclusions irrecevables ; subsidiairement, il devrait être rejeté au fond dès lors que la demande se heurte à la prescription biennale résultant de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui est acquise depuis le 1er septembre 2022, sa dernière rémunération ayant été versée en août 2019 ;
- la demande tendant à ce que l'indemnité de fin de contrat soit calculée sur la base des rémunérations perçues, dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière, majorés de 10 %, n'est pas fondée ; cette indemnité doit avoir pour base les rémunérations effectivement perçues par le praticien contractuel, même si celles-ci sont supérieures aux pratiques en vigueur ; le dépassement du plafond de rémunération prévu par l'article R. 6152-416 du code de la santé publique est sans influence sur le versement de l'indemnité de fin de contrat, qui est égale à 10 % de la rémunération brute totale versée au titre de chaque contrat ; sa rémunération globale s'est élevée à la somme de 96 750 euros, hors frais de mission et de déplacements ; il a ainsi droit à une somme de 9 675 euros au titre de cette indemnité ;
- en tout état de cause, la rémunération à prendre en compte n'est pas obligatoirement calculée sur la base des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière dès lors qu'une rémunération dérogatoire supérieure peut être contractuellement décidée ;
- c'est à tort que le centre hospitalier de Pau fait valoir que l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas au nombre de celles auxquelles les praticiens contractuels peuvent légalement prétendre ;
- la condition posée par l'article L. 1242-16 du code du travail selon laquelle l'indemnité compensatrice de congés payés " n'est due que lorsque le régime des congés applicable dans l'entreprise ne permet pas au titulaire d'un contrat à durée déterminée de les prendre
effectivement ", n'est pas applicable à la situation d'un praticien hospitalier recruté pour pallier un besoin d'effectif ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'a pas à démontrer que le régime des congés applicable au sein du centre hospitalier ne lui aurait pas permis de prendre effectivement les congés auxquels il avait droit dès lors que ses contrats successifs avaient pour objet de pourvoir au remplacement de collègues absents et que l'établissement n'établit pas que le chef de pôle aurait organisé la prise des congés ; les contrats sur lesquels il a été recruté, eu égard à leur spécificité, sont incompatibles avec l'exercice des droits à congés dès lors qu'il n'était présent que quelques semaines par an ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, le jugement doit être confirmé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de Pau à lui verser une indemnité de précarité ; il s'en remet à ses écritures de première instance sur ce point ;
- en application de l'article L. 3141-24 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés est calculée sur la base d'un dixième de la rémunération totale brute versée au praticien, au même titre que l'indemnité de précarité ; compte tenu du montant des rémunérations brutes mensuelles perçues, il a droit à la somme de 10 435,76 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juillet 2024 et le 4 octobre 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Brocheton, demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 18 avril 2023 ;
2°) de renvoyer M. C... devant l'administration pour que soit calculée la rémunération qui aurait dû lui être versée sur la base du 4ème échelon de la grille des praticiens hospitaliers, majorée de 10 %, ensemble l'indemnité de précarité ;
3°) de rejeter la requête de M. C... ;
4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appel incident est recevable ; en matière de litiges contractuels, la personne publique co-contractante n'est pas limitée dans sa défense en appel, y compris à l'occasion d'un appel incident, sous réserve que les moyens qu'elle fait valoir ne présentent pas à juger un litige distinct, en ce qu'ils se rapportent à l'exécution d'un même contrat ; en l'espèce, dès lors que le litige porte sur des indemnités contractuelles dont l'assiette est la rémunération stipulée au contrat, il est recevable à soulever l'irrégularité de la rémunération contractuelle ;
- la prescription biennale n'est pas acquise dès lors que le litige a pour objet des indemnités qui n'ont pas été versées ;
- il a estimé, au regard de l'importance des rémunérations versées à M. C..., que l'indemnité de fin de contrat y était nécessairement incluse ;
- le tribunal a cité les dispositions de l'article R. 6152-416 dans son jugement mais ne les a pas appliquées ; M. C... a perçu des rémunérations bien supérieures au plafond règlementaire fixé par cet article ; il ne saurait se prévaloir des stipulations irrégulières de ses contrats pour demander que l'indemnité de fin de contrat soit calculée sur la base des rémunérations réellement versées ;
- eu égard à son expérience, sa rémunération doit être reconstituée sur la base du 4ème échelon, majoré de 10 %, de la grille des praticiens hospitaliers en vigueur sur la période de recrutement;
- l'indemnité compensatrice de congés payés demandée n'est pas au nombre de celles auxquelles les praticiens contractuels peuvent légalement prétendre au regard de l'article
D. 6152-417 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
18 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Pau a recruté à plusieurs reprises M. C... entre juin 2017 et août 2019, en qualité de praticien contractuel, afin d'assurer des remplacements au sein du pôle d'activité d'anesthésie de cet établissement ou pour faire face à un surcroît occasionnel d'activité. Le 16 novembre 2020, l'intéressé a sollicité auprès du centre hospitalier de Pau le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du même code. Cette demande est restée sans réponse. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau
n° 2100760 du 18 avril 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Pau soit condamné à lui verser la somme de 10 435,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par la voie de l'appel incident, cet établissement demande que M. C... soit renvoyé devant ses services pour que l'indemnité de fin de contrat qu'il a été condamné à verser soit recalculée sur la base du 4ème échelon de la grille des praticiens hospitaliers, majoré de 10 %.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel incident du centre hospitalier :
2. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Pau demande l'annulation du jugement attaqué, notamment en ce qu'il l'a, par son article 1er, condamné à verser à M. C... une somme de 9 675 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. De telles conclusions, qui se rattachent au même fait générateur que la demande de M. C... tendant à ce que le centre hospitalier de Pau soit condamné à lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article L. 1242-16 du code du travail, c'est-à-dire l'exécution des contrats conclus avec le centre hospitalier de Pau, ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C... à l'appel incident du centre hospitalier doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés :
3. D'une part, l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique prévoit que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ;(...) ". Aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-401 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 (...) peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (...) ". En vertu des 1° et 2° de l'article R. 6152-402 du même code, alors applicable, les praticiens contractuels peuvent, notamment, être recrutés pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé ou pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Aux termes de l'article
R. 6152-416 de ce code, dans sa version en vigueur : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; (...) ".
5. S'il résulte des dispositions précitées que l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail n'est due que dans le cas où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne permet pas au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de les prendre effectivement, M. C... soutient que les contrats à durée déterminée successifs dont il a été titulaire entre juin 2017 et août 2019, conclus sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique alors en vigueur, avaient pour objet d'assurer des remplacements ou de pallier un déficit d'effectifs, de sorte qu'en raison de leur nature et de leur durée limitée, il se trouvait nécessairement dans l'impossibilité d'exercer ses droits à congés. Alors que les éléments versés au dossier font en effet apparaître que lesdits contrats portaient tous sur des durées comprises entre cinq et sept jours, les allégations de M. C... ne sont pas contredites par le centre hospitalier du Pau, ce dernier se bornant à faire valoir, à tort au regard des dispositions rappelées au point 3, que l'indemnité compensatrice de congés payés ne figurerait pas au nombre de celles auxquelles ont légalement droit les praticiens hospitaliers contractuels. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cet établissement aurait mis
M. C... à même d'en bénéficier et qu'il aurait exercé ses droits à congés. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'il avait droit à l'indemnité en cause.
6. Toutefois, alors que, en application de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, les émoluments perçus par l'intéressé auraient dû être limités à ceux applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière, majorés de 10 %, il résulte de l'instruction que les rémunérations brutes lui ayant été effectivement versées entre juin 2017 et août 2019 ont très largement excédé ce plafond réglementaire. Les dispositions règlementaires relatives à la rémunération des agents étant d'ordre public, M. C... ne saurait prétendre à ce que les montants de rémunérations excédant la limite majorée prévue par l'article R. 6152-416 du code de la santé publique soient intégrés dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due. Il y a ainsi lieu, pour en fixer l'assiette, de retenir une rémunération correspondant à la base du 4ème échelon majoré de 10 % de la grille des praticiens hospitaliers, en vigueur sur chaque période de recrutement, au titre de chacun des contrats. La cour n'étant pas en mesure de déterminer précisément le montant de la créance de M. C..., il y a lieu de le renvoyer devant le centre hospitalier de Pau afin qu'il procède à la liquidation de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui est due.
En ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ".
8. Ainsi qu'il ressort de ce qui a été exposé au point 6, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail ne saurait être calculée sur une base supérieure à celle fixée par l'article R 6152-416 du code de la santé publique. Ainsi que le sollicite le centre hospitalier de Pau, il y a donc lieu, pour déterminer le montant de cette indemnité, de se référer à une rémunération calculée sur la base du 4' échelon de la grille des praticiens hospitaliers, majoré de 10'%, pour chacune des périodes d'activité concernées. La cour n'étant pas en mesure de procéder elle-même à cette liquidation, il y a lieu, comme pour l'indemnité compensatrice de congés payés, de renvoyer M. C... devant cet établissement public de santé afin qu'il procède à ce calcul.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont intégralement rejeté sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, et que le montant de celle-ci doit être calculé sur la base des rémunérations totales brutes perçues au titre de chacun de ses contrats, dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 %. Corrélativement, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser à M. C... une indemnité de fin de contrat calculée au regard des rémunérations effectivement perçues sans limiter l'assiette de ce calcul aux émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière, majorés de 10 %.
Sur les intérêts et la capitalisation :
10. En premier lieu, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la réclamation indemnitaire préalable de M. C... a été reçue par le centre hospitalier de Pau le 1er décembre 2020. Par suite, le requérant est en droit de prétendre aux intérêts légaux sur les sommes dues au titre du présent arrêt à compter de cette date.
11. En second lieu, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
12. M. C... a demandé la capitalisation des intérêts mentionnés au point 8 le
26 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er décembre 2021, date à laquelle ils étaient dus pour une année entière.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Pau est condamné à verser à M. C... une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat, toutes deux égales à
10 % de la rémunération totale brute perçue au titre de chacun de ses contrats à durée déterminée, dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière, majorés de 10 %. M. C... est renvoyé devant l'administration pour le calcul du montant de ces indemnités.
Article 2 : Les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à l'article 1er du présent arrêt courront à compter du 1er décembre 2020 et seront capitalisés à compter du 1er décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le jugement n° 2100760 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier de Pau et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Antoine B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01578