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28/05/2025 | FRANCE | N°23BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 28 mai 2025, 23BX00218


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 3 novembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication ou de rétablissement de la Covid-19, et d'enjoindre au CHU de la réintégrer et de lui verser ses salaires à compter du

3 novembre 2021.



Par un jugement n° 2200470 du 25 novembre 2022, le tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 3 novembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication ou de rétablissement de la Covid-19, et d'enjoindre au CHU de la réintégrer et de lui verser ses salaires à compter du 3 novembre 2021.

Par un jugement n° 2200470 du 25 novembre 2022, le tribunal a annulé la décision du 27 janvier 2022 en tant qu'elle prend effet du 3 novembre 2021 au 24 janvier 2022, sous réserve qu'à cette dernière date, Mme A... ne remplisse toujours pas les conditions relatives à l'obligation vaccinale posées par l'article 12 de la loi du 5 août 2021, a enjoint au CHU de réexaminer la situation de Mme A..., et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 et un mémoire présenté le 17 juillet 2023, le CHU de la Guadeloupe, représenté par la SELARL Minier, Maugendre et associées, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de

Mme A..., et de rejeter cette demande ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal :

- Mme A... ne conteste ni l'existence, ni la réception de la décision du

26 octobre 2021, envoyée par courrier simple, la suspendant de ses fonctions à compter du

3 novembre 2021 ; elle a d'ailleurs admis l'avoir reçue dans son référé suspension n° 2200471 et l'a produite avec l'enveloppe portant le cachet du 27 octobre 2021 ; les conclusions dirigées contre la décision confirmative du 27 janvier 2021 étaient ainsi irrecevables ;

- les conclusions en déclaration de droits présentées par Mme A... sont irrecevables ;

- les conclusions à fin d'exécution du jugement ne sont pas recevables devant la cour ;

- le tribunal s'est borné à annuler la suspension en tant qu'elle prenait effet du

3 novembre 2021 au 24 janvier 2022 et à enjoindre au CHU de réexaminer la situation de la requérante ; cette dernière, qui n'a pas relevé appel du jugement, n'est pas recevable à solliciter la réformation du jugement en demandant sa réintégration sous astreinte ;

- si Mme A... sollicite le versement de salaires prétendument dus à compter du

3 novembre 2022, elle n'a pas présenté de réclamation préalable ;

A titre subsidiaire, si la cour estimait que les conclusions devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 26 octobre 2021 :

- l'existence des arrêts de travail a été découverte à l'occasion du contentieux en référé suspension ; contrairement à ce qu'indique le jugement, Mme A... ne se trouvait pas en congé de maladie de manière continue depuis le 22 janvier 2021, dès lors notamment qu'elle a exercé ses fonctions en août et septembre 2021 malgré l'existence d'un arrêt de travail ; elle a perçu des indemnités journalières avec son salaire, en se laissant la possibilité de venir travailler selon ses envies et en s'abstenant d'informer le CHU de ses arrêts de travail ; le congé de maladie ne concerne que les périodes du 22 janvier au 28 février, du 10 au 16 mars, du

24 mars au 3 avril et du 8 au 17 avril 2021 ; le versement du salaire de novembre 2021, qui résultait d'une erreur de liquidation, a donné lieu à une régularisation ; le 5 octobre 2021, le médecin du travail a orienté Mme A... vers la médecine de soins, ce qui a donné lieu à un renouvellement de l'arrêt de travail le 12 octobre 2021, mais ce dernier n'a pas été communiqué au CHU ; à la date du 26 octobre 2021, Mme A... se trouvait en absence injustifiée et pouvait donc faire l'objet d'une suspension ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la décision faisant grief est celle du 27 janvier 2022 :

- Mme A... ne disposait d'aucun arrêt de travail entre le 12 novembre et le

20 décembre 2021, et l'arrêt de travail initial du 20 décembre 2021 au 24 janvier 2022 produit devant le tribunal n'a pas été communiqué au CHU, de sorte que Mme A... ne pouvait s'en prévaloir pour s'affranchir de l'obligation vaccinale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2023, 17 juillet 2023 et

4 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Rodes, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au CHU de la Guadeloupe de la réintégrer et de lui verser ses salaires à compter du 3 novembre 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt de la cour et de déclarer le tribunal administratif compétent pour la liquidation de l'astreinte ;

3°) de constater qu'elle est en règle avec l'obligation vaccinale et que cette obligation a été suspendue par décret du 13 mai 2023 ;

4°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- son arrêt de maladie du 22 janvier 2021 au 24 janvier 2022 a été validé par la médecine du travail, et elle a été placée en congé de maladie par le CHU ; contrairement à ce que soutient le CHU pour la première fois en appel, elle a toujours justifié auprès de son employeur de ses arrêts de travail continus, en lien avec l'agression dont elle a été victime le

22 janvier 2011 ; le 3 novembre 2021, elle était en congé de maladie, et le CHU avait connaissance de son inaptitude au travail ; elle a d'ailleurs été rémunérée en novembre 2021, ce qui ne relevait pas d'une erreur de liquidation, mais démontre que le CHU avait connaissance de son arrêt de travail ; alors qu'elle avait été déclarée inapte, il est faux d'affirmer qu'elle venait travailler au gré de ses envies ; dès lors qu'elle était en congé de maladie, elle ne pouvait faire l'objet d'une suspension et celle-ci ne pouvait intervenir qu'à compter de la date à laquelle a pris fin son congé de maladie ;

- la suspension dont elle a fait l'objet lui a causé un péril grave et certain dès lors qu'elle ne pouvait plus assumer ses charges mensuelles ni subvenir aux besoins de sa famille ;

- à la fin de ses arrêts de maladie, elle était en règle avec la loi sur l'obligation vaccinale, laquelle est désormais abrogée ; elle doit donc être immédiatement réintégrée ;

- ses conclusions sont recevables ; elle ne demande pas à la cour " l'exécution des sommes dues au titre de l'exécution provisoire ".

Mme A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Neven, représentant le CHU de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par une première décision du 26 octobre 2021, Mme A..., aide-soignante contractuelle au CHU de la Guadeloupe, a été suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 3 novembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, ou d'un certificat de rétablissement.

Le 27 janvier 2022, le CHU a repris la même décision en modifiant seulement sa présentation formelle, et Mme A... a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Par un jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a annulé la décision du

27 janvier 2022 en tant qu'elle prend effet du 3 novembre 2021 au 24 janvier 2022, sous réserve qu'à cette date, Mme A... ne remplisse toujours pas les conditions relatives à l'obligation vaccinale prévues à l'article 12 de la loi du 5 août 2021, et a enjoint au CHU de réexaminer la situation de l'intéressée. Le CHU de la Guadeloupe relève appel de ce jugement, et

Mme A... demande à la cour d'enjoindre, sous astreinte, au CHU de la réintégrer et de lui verser ses salaires à compter du 3 novembre 2021, d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, de déclarer le tribunal administratif compétent pour la liquidation de l'astreinte, et enfin, de constater qu'elle est en règle au regard de l'obligation vaccinale, laquelle a été suspendue en 2023.

Sur l'appel principal du CHU :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 26 octobre 2021 et

27 janvier 2022, dont les dates de notification sont inconnues, n'étaient pas assorties des voies et délais de recours, et que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal a été enregistrée le 9 mai 2022, dans un délai raisonnable inférieur à un an au regard des dates de ces deux décisions. Dans ces circonstances, le caractère confirmatif de la décision du 27 janvier 2022 est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance, laquelle doit être regardée comme dirigée contre la décision du 26 octobre 2021.

En ce qui concerne la légalité de la suspension :

3. D'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; (...) ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - (...) B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (...). Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent.

4. D'autre part, l'article 10 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière prévoit que " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie (...) ".

5. Le CHU de la Guadeloupe fait valoir que Mme A... ne lui a jamais transmis ses arrêts de travail et indique qu'elle n'était donc pas en congé de maladie lorsqu'elle a été suspendue de ses fonctions. A l'appui de cette allégation, il produit un planning de l'activité de l'intéressée au cours de l'année 2021 ainsi qu'une capture d'écran de son logiciel de gestion d'absences faisant uniquement état d'arrêts de travail jusqu'en avril 2021, mais ne mentionnant pas l'arrêt du 12 octobre au 12 novembre 2021 qui avait été prolongé jusqu'au 24 janvier 2022. En défense, Mme A..., qui a effectivement bénéficié d'arrêts de travail entre les 22 janvier 2021 et 24 janvier 2022, se borne à soutenir qu'elle a communiqué l'ensemble de ses arrêts, mais ne produit aucun élément probant en ce sens. A cet égard, l'avis du médecin du service de santé au travail qui l'a examinée à sa demande le 5 octobre 2021, et l'a déclarée temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, ne permet pas de tenir pour établi que l'intéressée aurait transmis au CHU cet avis médical et son arrêt de travail du 12 octobre 2021 afin de bénéficier d'un congé de maladie pour la période considérée. Par suite, Mme A... n'étant pas en congé de maladie entre les 3 novembre 2021 et 24 janvier 2022, elle pouvait légalement être suspendue de ses fonctions.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de la décision du

26 octobre 2021 en tant qu'elle a pris effet au 3 novembre 2021.

7. A cet égard, Mme A... se borne à soutenir d'une part, que la suspension en litige ne lui aurait plus permis de subvenir aux besoins de sa famille et d'autre part, qu'à la fin de ses arrêts de maladie, elle se serait mise en règle avec la loi sur l'obligation vaccinale, laquelle est désormais abrogée. Or, ces allégations sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que le CHU de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la mesure de suspension de Mme A... en tant qu'elle prend effet au 3 novembre 2021 et jusqu'au

24 janvier 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions d'appel de Mme A... :

9. En premier lieu, Mme A... demande à la cour de constater qu'elle est en règle avec l'obligation vaccinale et que cette obligation a été suspendue, ce qui constitue des conclusions en déclaration de droits qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accueillir en dehors des cas prévus par un texte.

10. En deuxième lieu, le présent arrêt, qui réforme le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 26 octobre 2021 en tant qu'elle prenait effet au 3 novembre 2021, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

11. En troisième lieu, les arrêts des cours administratives d'appel étant exécutoires de plein droit en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que soit prescrite l'exécution provisoire de la présente décision sont dépourvues d'objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

12. Mme A..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions relatives à des dépens inexistants ne peuvent qu'être également rejetées.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de la Guadeloupe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200470 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 27 janvier 2022 en tant qu'elle prend effet du 3 novembre 2021 au 24 janvier 2022, qu'il a enjoint au CHU de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme A... et qu'il a mis à la charge du CHU une somme de

800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Sabrina B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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23BX00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00218
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : RODES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;23bx00218 ?
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