Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A..., épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403890 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 2024 et enjoint à ce dernier de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2025 en tant qu'il annule la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire et lui enjoint de
délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale.
Il soutient que :
- M. B..., époux de la requérante, qui bénéficie d'une carte de résident et non de réfugié, n'a pas déposé de demande de regroupement familial, suite aux premiers refus de 2017 et 2019, et il peut justifier de ses revenus et d'une activité professionnelle ;
- la décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie;
- l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts desquels il a été pris, et la décision ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Trebesses, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 avril 2025, à 12 heures.
Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante turque née le 15 juin 1998, serait entrée en France, selon ses dires, le 15 septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mai 2018. Le 22 juin 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sa demande a été rejetée par arrêté de la préfète de la Gironde du 13 janvier 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Une demande présentée le 31 août 2020 sur le même fondement a de nouveau été rejetée par décision du 27 janvier 2021 de la préfète de la Gironde et assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Ayant sollicité le 4 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... s'est vue notifier un arrêté du 14 février 2024, par lequel le préfet de la Gironde rejette sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par la présente requête, le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, en tant qu'il annule le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et lui enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le moyen retenu par les premiers juges :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du 14 février 2024, les premiers juges ont considéré que la décision refusant à Mme A... son admission au séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, respectivement nés en 2020 et 2022, qui risquent d'être séparés de leurs parents ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui soutient être entrée en France au mois de septembre 2017, a deux enfants respectivement nés les 10 mai 2020 et 21 mai 2022 de son union avec M. B..., ressortissant turc, qu'elle a épousé le 13 octobre 2016 en Turquie. Si M. B... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 juillet 2026, ce
dernier, qui se borne à produire deux fiches de paye établies au titre des mois de février et d'avril 2024 ne justifiait d'aucune insertion professionnelle à la date de l'arrêté en litige ni de moyens d'existence suffisants. L'insuffisance de ressources a d'ailleurs motivé le refus de regroupement familial le 30 juin 2017. Mme A... se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis 2019, ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident sa mère et une partie de sa fratrie, ni ne fait état de circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment en Turquie, pays dans lequel l'intéressée n'allègue, ni n'établit que ses enfants ne pourraient être scolarisés. Elle ne produit pas davantage de pièces de nature à démontrer, à la date de la décision contestée, l'intensité et la réalité de son insertion dans la société française. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, des conditions de séjour en France de Mme A..., alors même qu'une partie de sa belle-famille serait en situation régulière en France, la préfète de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Le préfet de la Gironde est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les autres moyens invoqués devant les premiers juges :
6. Mme D..., adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature par un arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 33-2023-164 du 31 août 2023 à l'effet de signer toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement dans le département de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Mme A... soutient qu'elle séjourne en France depuis plus de sept ans avec son époux, titulaire d'une carte de résident et leurs deux enfants nés en France en 2020 et 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux des 13 janvier 2020 et 27 janvier 2021 rejetant ses demandes de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, et prononçant une obligation de quitter le territoire français, se maintient en situation irrégulière en France et ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale, avec son conjoint et leurs enfants, dans son pays d'origine. Mme A... n'établit pas avoir noué des liens personnels développés sur le territoire national, ni son intégration à la société française en se bornant à soutenir qu'elle bénéficie de la présence en France de plusieurs membres de sa belle-famille, titulaires de cartes de résident ou de titres de séjour, après avoir obtenu le statut de réfugié et y avoir renoncé. Son père et son frère se maintiennent en situation irrégulière après le rejet de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en lui refusant le titre de séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 14 février 2024 en tant qu'il prononce un refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403890 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé, en tant qu'il annule l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'il enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à l'intéressée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant les premiers juges est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire du 14 février 2024 et au prononcé d'une injonction.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Bénédicte C...La présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 25BX00305