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06/05/2025 | FRANCE | N°24BX02797

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 06 mai 2025, 24BX02797


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain ainsi que l'arrêté du préfet du Gers du 16 septembre 2024 portant assignation à résidence durant 45 jours et la

décision portant obligation de remise de son passeport.



M. D... A... a demandé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain ainsi que l'arrêté du préfet du Gers du 16 septembre 2024 portant assignation à résidence durant 45 jours et la décision portant obligation de remise de son passeport.

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain ainsi que l'arrêté du préfet du Gers du 16 septembre 2024 portant assignation à résidence durant 45 jours et la décision portant obligation de remise de son passeport.

Par un jugement n° 2402469, 2402470 du 28 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B... et M. A..., représentés par Me Zamora, demandent à la cour :

S'agissant de Mme B... :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 28 octobre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 16 septembre 2024 portant assignation à résidence durant 45 jours et la décision portant obligation de remise du passeport ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin de restituer son passeport original, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) à titre subsidiaire, de faire intervenir l'OFII à la présente instance et avant dire droit, d'ordonner la communication de l'entier dossier relatif à son état de santé, constitué du rapport médical et des éléments sur lesquels s'est basé le collège des médecins de l'OFII pour estimer que le traitement et la prise en charge étaient effectivement accessibles en Côte d'Ivoire, notamment " les fiches MEDCOI ".

S'agissant de M. A... :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 28 octobre 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 16 septembre 2024 portant assignation à résidence durant 45 jours et la décision portant obligation de remise du passeport ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'intervalle un récépissé de demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin de restituer son passeport original, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Mme B... et M. A... demandent également la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

Sur les décisions de refus de séjour :

- les refus de renouvellement de leurs titres de séjour sont entachés d'un défaut de motivation ; le préfet ne fait aucune mention des efforts d'intégration, en particulier sur le plan professionnel ;

- la décision concernant Mme B... méconnait l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est impossible d'affirmer que le rapport médical concernant sa situation a été établi par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- cette même décision méconnait les dispositions des articles L. 433-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni voyager sans risque vers la Côte d'Ivoire ; l'OFII n'a jamais répondu à la demande de transmission de son entier dossier médical depuis avril 2021, formulée le 2 juillet 2024 ; le biktarvy n'est pas disponible dans son pays d'origine et aucun médicament ne lui est substituable ;

- cette même décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que l'intéressée ne travaille plus depuis septembre 2023 ; au mois de mai 2023, elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée d'insertion jusqu'au 1er mai 2025 avec l'association Sesame ; en parallèle, elle travaille également comme aide à domicile, et suit une formation auprès de l'INSTEP ;

- les deux décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et portent une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions de refus de séjour ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'elles emportent sur leur situation personnelle ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les décisions les astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les décisions portant assignation à résidence :

- elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'elles emportent sur leur situation personnelle ;

Sur les décisions portant obligation de remise du passeport :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit ;

- elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant assignation à résidence.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision N° 2024/003275 du 5 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolas Normand.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née en décembre 1977 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 août 2020, accompagnée de son fils mineur, C..., né en février 2014, dans le but de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 1er avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre " santé " concomitamment à sa demande d'asile. Le 26 juillet 2021, le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), a émis l'avis selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que les soins devaient être poursuivis pendant 12 mois. L'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme B... par décision du 29 octobre 2021, notifiée le 22 novembre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 9 juin 2022. Le 25 janvier 2023, Mme B... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, à raison de son état de santé, portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2023, dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 7 novembre 2023, Mme B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Gers du 12 juin 2024 avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, et astreignant l'intéressée à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain. A l'expiration du délai de départ volontaire accordé à Mme B..., le préfet a pris le 16 septembre 2024 une décision ordonnant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours et portant obligation de remise de passeport. M. A..., né en décembre 1975 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, est pour sa part, entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mars 2022 selon ses déclarations pour rejoindre sa compagne, Mme B... et leur fils. L'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A..., par décision du 24 août 2022 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 4 avril 2023. Toutefois, M. A... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 2 mai 2023, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2023 en tant qu'accompagnant de sa compagne. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, et astreignant l'intéressé à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de remise de passeport. Mme B... et M. A... relèvent appel du jugement du 28 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Gers du 12 juin 2024 et du 16 septembre 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :

2. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à leur argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau sur ce point, leur moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...).. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...)". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...)".

4. De première part, s'il résulte de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doivent être nommés par une décision du directeur général de l'Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l'OFII chargés d'établir le rapport médical soumis au collège de médecins du service médical de l'OFII fassent l'objet d'une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, la circonstance que le médecin ayant rédigé le rapport médical, concernant Mme B..., soumis au collège ne figurait pas sur la liste des médecins du collège et n'avait pas fait l'objet d'une décision portant désignation n'entache pas l'avis du collège d'un vice de procédure.

5. De deuxième part, en vertu des dispositions précitées, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l'OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a estimé, par son avis 2 février 2024, que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en raison de l'état de santé de la requérante, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis précité. La requérante qui lève le secret médical, indique qu'elle présente une infection de l'immunodéficience humaine (VIH) et que le médicament, qui lui est prescrit, le Biktarvy n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, l'index pharmaceutique Edition 2019 de Côte d'Ivoire dont elle se prévaut n'est pas contemporain de l'arrêté attaqué et l'attestation du laboratoire Gilead du 26 septembre 2024, responsable de la commercialisation de ce médicament, selon lequel celui-ci n'est pas disponible en Côte d'Ivoire est contredit par les mentions figurant sur la fiche MEDCOI établie en janvier 2024 selon laquelle ce médicament est disponible en Côte d'Ivoire. En outre, selon le rapport de l'OFPRA du 28 février 2023 sur les personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire, ce pays a réalisé d'importants progrès en matière de lutte contre cette maladie, les données récentes indiquent que la majorité des personnes vivant avec le VIH connaissent désormais leur statut sérologique et bénéficient de traitements antirétroviraux et un arrêté des autorités ivoiriennes assure la gratuité des traitements antiviraux dans les établissements sanitaires publics quoique certaines structures facturent à tort les patients. Par suite et alors que le juge n'est pas tenu d'ordonner la communication du rapport médical quand bien même la requérante en a explicitement formulé la demande, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Gers a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... et M. A... résident respectivement en France depuis 4 ans et 2 ans environ à la date des arrêtés attaqués. Ils font valoir, à l'appui notamment d'attestations, qu'ils ont suivi une formation visant à acquérir des compétences en langue française, que M. A... a suivi plusieurs formations pour acquérir des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi dans le bâtiment de mars à août 2024 et a régulièrement travaillé en parallèle de sa formation comme aide à domicile pour un particulier, que Mme B... a conclu au mois de mai 2023, un contrat de travail à durée déterminée d'insertion jusqu'au 1er mai 2025 avec l'association SESAME en qualité de salariée polyvalente, a travaillé en parallèle comme aide à domicile, suit une formation auprès de l'INSTEP et bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH, et enfin qu'ils ont récemment déménagé dans un appartement loué auprès d'un bailleur social. Si ces éléments traduisent une volonté d'insertion en France, toutefois, compte tenu de leur date d'entrée en France, de leur condition de séjour et de la circonstance qu'il n'existe aucun obstacle majeur à ce que leur foyer, qui comprend un enfant âgé de 10 ans, puisse retourner dans leur pays d'origine où notamment leur enfant pourra être scolarisé, les décisions attaquées ne portent pas atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale. Il en résulte que les décisions d'éloignement n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur leur situation personnelle.

10. En dernier lieu, si l'arrêté refusant le droit au séjour à Mme B... est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'elle ne travaille plus depuis septembre 2023 alors qu'au au mois de mai 2023, elle avait conclu un contrat de travail à durée déterminée d'insertion jusqu'au 1er mai 2025 et a travaillé en parallèle comme aide à domicile avec l'association Sesame, le préfet aurait toutefois pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à leur argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau sur ce point, leur moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés doivent être écartés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions astreignant les requérants à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles astreignant les requérants à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain doit être écarté.

16. En second lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à leur argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau sur ce point, leur moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions les astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de l'Isle Jourdain. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles portant assignation à résidence doit être écarté.

18. En second lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à leur argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau sur ce point, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions d'assignation à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation qui les entache. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de remise du passeport :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant assignation à résidence ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles portant obligation de remise du passeport doit être écarté.

20. En second lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à leur argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau sur ce point, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de remise du passeport. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le rapporteur,

Nicolas Normand

La présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02797
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24bx02797 ?
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