Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2400633 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 10 avril 2025 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Romazzotti, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Pau ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de la stabilité et de l'intensité des liens établis en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- il justifie de la stabilité et de l'intensité des liens établis en France et il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- il ne possède plus de liens avec son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- et les observations de Me Romazzotti, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 22 février 1998, est entré en France le 13 janvier 2005. Le 28 septembre 2022, alors qu'il était en détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés ".
4. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué devant eux et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut de motivation. Ce moyen n'étant pas inopérant, en omettant d'y répondre le tribunal a entaché le jugement attaqué d'irrégularité en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision considérée.
5. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de sa requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 412-5 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent. Elle mentionne qu'il est entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2005 et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 28 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis elle indique, après notamment avoir cité les mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B..., qu'au regard de ses condamnations pénales et de l'avis rendu par la commission du titre de séjour des étrangers, il représente une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public eu égard à la gravité des faits commis, à leur récurrence et à leur caractère récent. La décision mentionne également qu'il ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, qu'en effet il ne justifie pas de la preuve de ses ressources professionnelles en France, qu'il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses grands-parents et deux de ses oncles, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision litigieuse comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 24 novembre 2016, puis par la cour d'assises de la Gironde le 17 septembre 2019, à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion, vol en bande organisée avec arme, extorsion en bande organisée avec une arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 juin 2017 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et vol aggravé par trois circonstances. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B... représente une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, eu égard notamment à la gravité des faits à raison desquels il a été condamné, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. M. B... est entré sur le territoire français en 2005 selon ses déclarations. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et s'il fait valoir que sa mère et ses sœurs vivent régulièrement en France, il n'établit pas entretenir avec elles des liens stables et intenses en produisant uniquement des attestations de scolarité de ses sœurs et des attestations sur l'honneur tenant notamment à la capacité de sa mère de l'héberger à sa sortie du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Alors même que l'intéressé aurait entrepris lors de son incarcération une formation en tant qu'agent d'entretien et d'hygiène et suivrait des cours de mathématiques et de français, il ne peut se prévaloir d'une insertion sociale et professionnelle aboutie. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et en dépit de la durée conséquente de présence de M. B... sur le territoire français, la décision du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par ailleurs, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fonde, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B... ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Gironde n'a pas inexactement appliqué les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ à M. B..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur une " urgence à l'éloigner du territoire, son comportement constituant une menace à l'ordre public ", sans viser ni citer les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision considérée est entachée d'un défaut de motivation de nature entacher sa légalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ".
18. La décision attaquée vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fonde, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., en faisant étant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
20. La seule circonstance invoquée par M. B... qu'il a quitté le Nigéria à l'âge de six ans est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a fait une inexacte application de des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix ans :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
22. L'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraine, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant interdiction de retour de M. B... pendant une durée de dix ans.
23. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 février 2024 par lesquelles le préfet de la Gironde lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Il résulte encore de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que sa demande présentée devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
24. L'État n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2400633 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est rejetée.
Article 4 : Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans sont annulées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera donnée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02619