Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a rejeté sa demande tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable dans le territoire communautaire en tant que l'unité foncière lui appartenant à Bénesse-Maremne, composée des parcelles cadastrées section AB n° 248 et n° 251, a été grevée d'une servitude d'emplacement réservé en vertu de la délibération du conseil communautaire du 24 mars 2022 approuvant la modification n° 1 du document d'urbanisme,
Par un jugement n° 2202808 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Castera, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes MACS a refusé d'abroger le PLUI du 27 février 2020 modifié par la délibération du conseil communautaire du 24 mars 2022 en tant que cette dernière a institué un emplacement réservé correspondant aux parcelles cadastrées section AN n° 248 et n° 251 du territoire de la commune de Bénesse-Maremne ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté de communes MACS d'engager la procédure d'abrogation partielle du document d'urbanisme modifié en tant qu'il comporte cet emplacement réservé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assorti d'une astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes MACS une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la servitude d'emplacement réservé en litige issue de la modification n° 1 du PLUI, instaurée pour la réalisation d'un équipement public ne présente aucune cohérence avec le parti d'aménagement défini par les auteurs du document d'urbanisme ; elle contrarie notamment l'objectif de consommation économe des espaces naturels promu dans le projet d'aménagement et de développement durables ;
- la création de l'emplacement réservé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation comme son objet ne sont pas suffisamment justifiés ; le projet de la commune, qui a fait l'objet d'une concertation publique avec les habitants de Bénesse-Maremne au cours du mois de juillet 2021 et que la commission d'urbanisme a d'ailleurs approuvé, consistait à implanter la nouvelle mairie sur les parcelles communales voisines de sa propriété ;
- la délibération instituant cet emplacement réservé est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), représentée par la selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juin 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Duchadeau, représentant M. B...,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable dans son territoire. Puis, par une délibération du 24 mars 2022, la même autorité a approuvé la modification n° 1 de ce document d'urbanisme ayant notamment pour objet de grever d'un emplacement réservé les parcelles de Bénesse-Maremne cadastrées section AN n° 248 et n° 251 appartenant à M. B.... Par un courrier du 23 septembre 2022, ce dernier a saisi le président de l'établissement public d'une demande tendant à la levée de cette servitude. Un rejet lui a été opposé par une décision du 25 novembre 2022. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 25 novembre 2022.
2. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, dans la version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : "
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
4. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour répondre aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables consistant à " réaliser un développement urbain qualitatif " et à " maintenir, voire renforcer la qualité de vie et l'offre de services des habitants", les auteurs du PLUI se sont donné comme objectifs celui d'anticiper le développement de l'offre de services de proximité en lien avec la croissance démographique et celui de fournir une offre de services et d'équipements facilement accessibles pour les habitants. Il ressort également des pièces du dossier qu'en septembre 2020, le maire de la commune de Bénesse-Maremne a engagé, à l'échelle du territoire communal, une étude tendant au réaménagement du bourg, consistant notamment à rapprocher du centre urbain l'hôtel de ville jusque-là éloigné des habitants par son implantation au-delà de la route départementale 810, à construire de nouvelles halles et à créer un vaste espace vert structurant. Enfin, le rapport de présentation indique que la croissance démographique significative de la commune de Bénesse-Maremne est susceptible de créer de nouveaux besoins en équipements publics. Dans ces conditions, l'emplacement réservé n° BN27 destiné à la réalisation d'un équipement public grevant les parcelles cadastrées section AB n° 248 et n° 251 appartenant à M. B..., institué par la délibération du conseil communautaire du 24 mars 2022 approuvant la modification n° 1 du PLUI de la communauté de communes MACS, n'est pas incohérent avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (...) 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-34 de ce code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ".
7. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.
8. D'une part, aucune disposition du code de l'urbanisme n'exige que le rapport de présentation justifie la création des emplacements réservés.
9. D'autre part, il est établi par les pièces du dossier que, dès septembre 2020, la commune de Bénesse-Maremne a engagé le projet de réaménagement du secteur du centre bourg comprenant les parcelles dont elle est propriétaire et l'unité foncière de M. B.... La collectivité a confié à la société d'aménagement des territoires et d'équipements des Landes une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage en vue de programmer une opération de réorganisation du site ayant pour objet principal d'y implanter le nouvel hôtel de ville. Il s'ensuit que l'intention de la commune de Bénesse-Maremne ainsi révélée de procéder à des aménagements d'intérêt collectif sur ce site suffit à justifier légalement la servitude d'emplacement réservé grevant les parcelles du requérant sans qu'importe la circonstance que le fonds de M. B... ne soit pas définitivement identifié comme le lieu d'implantation du nouvel hôtel de ville parmi les différents projets envisagés par la commune. Dans ces conditions, la délibération du 24 mars 2022 instituant l'emplacement réservé en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 24 mars 2022 portant modification du PLUI de la communauté de communes MACS était irrégulière en tant qu'elle a grevé ses parcelles cadastrées section AB n° 248 et n° 251 d'un emplacement réservé et que, par suite, le refus que le président de cet établissement public a opposé à sa demande d'abrogation partielle du règlement du PLUI était illégal. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'abroger en litige du 25 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
12. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes MACS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser, au même titre, à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté de communes MACS une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX03160