Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Pour Vieux Boucau " a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable dans le territoire de la communauté de communes.
Par un jugement n° 2002320 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 septembre 2023, le 20 juin 2024 et le 19 mars 2025, l'association " Pour Vieux Boucau ", représentée par Me Bernadou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a approuvé le plan d'urbanisme intercommunal applicable dans son territoire ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes MACS une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement dès lors que, les réserves émises par la commission d'enquête n'ayant pas été levées, l'avis favorable que celle-ci a rendu doit en réalité être regardé comme un avis défavorable imposant que les conseillers communautaires se prononcent à nouveau sur le projet ;
- le classement en zone U de la parcelle supportant les résidences du Courant située au droit de la digue nord du courant de Soustons méconnait l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; la rive nord de ce courant doit en effet être considérée comme le rivage de la mer, ce que la préfète des Landes a d'ailleurs reconnu, par un arrêté du 10 février 2025, en fixant la limite transversale de la mer au pied du barrage du lac de Port d'Albret ; les résidences du Courant se trouvent bien en bordure du rivage de la mer et donc, dans la bande des cent mètres ;
- le site devait être qualifié d'espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
- le secteur dit des arènes, classé en zone U, devait être inclus dans les espaces proches du rivage afin que le principe de l'extension limité de l'urbanisation lui soit applicable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mai 2024 et le 13 septembre 2024, ce dernier non communiqué, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), représentée par la selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud de régulariser, en lui accordant un délai de quatre mois, le document graphique du plan d'urbanisme intercommunal relatif au territoire de la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains, dont le tracé de la bande des cent mètres à partir de la rive nord du courant de Soustons est erroné.
La clôture de l'instruction est intervenue conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
- les observations de Me Raddatz, représentant l'association " Pour Vieux Boucau ",
- les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable sur son territoire. Saisi par l'association " Pour Vieux Boucau ", aux termes d'un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération. L'association " Pour Vieux Boucau " relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ". Ces dispositions applicables à la procédure d'adoption d'un plan local d'urbanisme soumise à enquête publique, n'exigent pas que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a rendu un avis favorable au projet assorti de cinq réserves relatives à l'insuffisante présentation des conséquences de l'abaissement du nombre des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL) sur la consommation du foncier, à l'imprécision des conditions d'application de la loi Littoral en certains points du territoire intercommunal, à l'incidence des modifications apportées au projet arrêté sur la trame verte et bleue, à la nécessité de créer des " zones tampons " végétalisées au sein des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), et enfin, à la nécessité d'encadrer le projet d'aménagement du secteur de la place des Landais à Soorts-Hossegor. A supposer que l'avis de la commission d'enquête puisse être regardé comme défavorable au motif que la réserve relative à l'imprécision des incidences de l'abaissement du nombre des STECAL opéré à la suite de l'avis des personnes publiques associées n'aurait pas été entièrement levée dans le projet de plan local d'urbanisme intercommunal soumis à l'approbation du conseil communautaire lors de la séance du 27 février 2020, il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont disposé, dans les documents joints à leur convocation, de l'ensemble des informations relatives au sens et au contenu des réserves émises par la commission d'enquête et au suivi dont ces réserves ont fait l'objet. Sur ce dernier point, des données chiffrées complémentaires ont été fournies dans le dossier soumis à approbation, dont l'appelante ne démontre pas le caractère incomplet. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l'application de la loi Littoral :
4. La compatibilité du plan local d'urbanisme avec des dispositions de la loi Littoral s'apprécie, lorsque le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
S'agissant du secteur du courant de Soustons :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / (...) ". L'article R. 121-4 de ce code précise que : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...)7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; (...) ".
6. L'association " Pour Vieux Boucau " reprend en appel le moyen soulevé devant les premiers juges tiré de ce que le site du courant de Soustons présenterait les caractéristiques d'un espace remarquable. Dans ces écritures, l'appelante vise le secteur compris entre la rue des Goélands, l'avenue de la plage, l'avenue de Gao et la rive nord du Courant de Soustons. Ce site, qui ne fait pas partie des espaces remarquables identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la communauté de communes MACS approuvé le 4 mars 2014, est entièrement bâti. Il ne constitue donc pas une partie naturelle du site inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département des Landes par l'arrêté du ministre des affaires culturelles du 18 septembre 1969 qui aurait justifié qu'il soit qualifié d'espace remarquable. Il s'ensuit que le classement du secteur considéré en zone U n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ". Aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'environnement : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...). "
8. L'association requérante reprend en appel le moyen tiré de l'incompatibilité du PLUI avec les dispositions de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme en soutenant que la parcelle cadastrée section AN n° 39 serait classée à tort en zone U au motif qu'elle serait comprise dans la bande littorale de cent mètres à partir de la rive nord du Courant de Soustons qui relient le lac d'Albret à l'océan.
9. Il ressort des pièces du dossier que le SCoT de la communauté de communes MACS a délimité la bande littorale à partir du rivage de l'océan et à partir du Courant de Soustons en fonction, selon le rapport de présentation, de plusieurs " données croisées " ce dont il résulte que les auteurs de ce document ont ainsi admis que ce chenal fait partie du domaine public maritime à partir duquel est appréciée le rivage de la mer, conformément à l'arrêté recognitif de la préfète des Landes du 10 février 2025. Toutefois, comme le fait valoir l'appelante et comme cela ressort du document graphique du SCoT portant sur l'application de la loi Littoral dans le territoire de la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains, la bande des cent mètres a été délimitée à partir d'une ligne médiale partageant le courant d'Ouest en Est correspondant à la limite territoriale séparant les communes de Soustons et de Vieux-Boucau-Les-Bains alors qu'elle doit l'être à partir des plus hautes eaux du rivage nord du Courant de Soustons. Toutefois, même si le tracé de la bande des cent mètres figurant dans le document graphique du SCoT relatif à la commune de Vieux-Boucau-Lès-Bains ainsi que celui, repris à l'identique, figurant dans le document graphique du PLUI, sont erronés sur cette portion du territoire communal, le classement en zone U de la parcelle cadastrée AN n° 39 n'est cependant pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dès lors que la bande des cent mètres ne la recouvre que partiellement, dans sa partie déjà urbanisée, excluant toute possibilité d'une densification significative.
S'agissant du secteur des arènes de Vieux-Boucau-Les-Bains :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) "
11. L'association " Pour Vieux Boucau " reprend en appel le moyen tiré de ce que classement en zone U du secteur des arènes serait incompatible avec la loi Littoral au motif que ce terrain devrait faire partie des espaces proches du rivage et, par suite, être soumis au principe d'extension limitée de l'urbanisation posé à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Dans ses écritures, elle l'identifie comme étant compris entre l'avenue de la plage au sud, le canal du Moïsan à l'est, la limite du territoire communal au nord et l'espace urbanisé le séparant de la mer à l'ouest. Toutefois, la contestation portant sur le classement en zone U, seule la partie sud de ce secteur est concernée, correspondant à la parcelle cadastrée section AO n° 246 supportant les arènes de la commune.
12. Il ressort des pièces du dossier que le SCoT de la communauté de communes MACS a délimité les secteurs des espaces proches du rivage dans le territoire de la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains par application de critères tenant à la distance du rivage, la visibilité depuis celui-ci et " l'ambiance maritime " des lieux. Le tracé retenu par le document graphique du SCoT, repris par le PLUI en litige, fixe la limite des espaces proches du rivage à l'avenue de la plage, excluant ainsi les arènes de son périmètre. Toutefois, d'une part, si l'appelante évoque la distance séparant le site des arènes du rivage de la mer, elle ne conteste pas sérieusement qu'il en est éloigné d'environ 800 mètres sans visibilité de l'un avec l'autre en raison de l'important secteur urbanisé qui les séparent, circonstance qui suffit à considérer que le site en litige n'est pas compris dans les espaces proches de l'océan. D'autre part, si les arènes sont situées à seulement 280 mètres environ du rivage du lac d'Albret, elles en sont séparées par un ensemble de bâtiments dont les pièces du dossier n'établissent pas qu'il permet une covisibilité de l'un avec l'autre. En outre cet espace urbain forme un ensemble cohérent avec les secteurs urbanisés située à l'est et à l'ouest, distinct du site des arènes placé au nord. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que le tracé des espaces proches du rivage figurant dans le document graphique du PLUI de la communauté de communes MACS a été défini dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'association " Pour Vieux Boucau " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a approuvé son plan d'urbanisme intercommunal.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes MACS, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que l'association appelante demande au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association " Pour Vieux Boucau " une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes MACS.
DECIDE :
Article 1 : La requête de l'association " Pour Vieux Boucau " est rejetée.
Article 2 : L'association " Pour Vieux Boucau " versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes MACS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Pour Vieux Boucau " et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02380