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06/05/2025 | FRANCE | N°23BX02379

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 06 mai 2025, 23BX02379


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable dans le territoire de la communauté de communes.



Par un jugement n° 2002385 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2023 et 21 juin 2024, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable dans le territoire de la communauté de communes.

Par un jugement n° 2002385 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2023 et 21 juin 2024, M. A..., représenté par Me Bernadou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a approuvé le plan d'urbanisme intercommunal applicable dans son territoire ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes MACS une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal a omis d'examiner les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-8 du code de l'urbanisme ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché le classement de ses parcelles cadastrées section AK n° 403 et 407 en espaces boisés classés ;

S'agissant du bien-fondé du jugement :

Quant à la légalité externe de la délibération en litige :

- la délibération du 27 février 2020 est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de consultation des personnes publiques associées à la suite de la modification importante dont le projet arrêté a fait l'objet avant l'enquête publique, résultant principalement de l'abaissement de 131 à 29 du nombre des secteurs de taille et de capacité limitée (STECAL) ;

- le projet a également été modifié postérieurement à l'enquête publique dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, le nombre des STECAL ayant encore chuté, passant de 29 à 21 ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne justifie pas de la cohérence des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;

Quant à la légalité interne de la délibération en litige :

- l'instauration de l'emplacement réservé VIE08, grevant les parcelles cadastrées section AL n° 259 et n° 260 lui appartenant en vue de réaliser une aire de stationnement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'instauration de l'emplacement réservé VIE20 grevant ses parcelles cadastrées section AK n° 403 et n° 407 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la servitude d'espaces boisés classés à laquelle ces mêmes parcelles sont assujetties méconnait les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles sont situées au cœur d'un secteur urbain ;

- l'OAP n° 7 grevant la parcelle cadastrée section AK n° 20 est illégale en raison de son insuffisante justification ; le schéma d'aménagement est imprécis, ce que ne compense pas le référentiel commun à toutes les OAP contrairement à ce que prétend la communauté de communes ;

- les OAP comportent des prescriptions et précisent les caractéristiques des constructions, notamment la hauteur maximale des constructions, le type de tuiles, la couleur des chéneaux en violation des dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme ;

- la servitude de " mixité sociale " prévue à l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme et grevant la parcelle cadastrée section AL n° 36 est illégale dans la mesure où le coefficient de logements sociaux dont elle est assortie est de 100 % ;

- la délibération est entachée de détournement de pouvoir dès lors que les contraintes dont sont assortis ses terrains ne peuvent s'expliquer que par la volonté de le sanctionner des recours gracieux qu'il a antérieurement formés contre les mesures prises par la commune.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai 2024 et 11 septembre 2024, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), représentée par la selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Raddatz représentant M. A...,

- et les observations de Me Cazcarra, représentant de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable dans son territoire. Par un courrier du 22 juillet 2020, M. A... a présenté un recours gracieux contre cette délibération. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 27 février 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. A... prétend que le tribunal a omis d'examiner le moyen qu'il aurait soulevé aux pages 16 à 18 de sa requête introductive d'instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au fil de ces pages, le requérant a soulevé le moyen tiré de ce que l'emplacement réservé grevant l'unité foncière que forment ses parcelles cadastrées section AK n°s 403 et 407, destiné à la conservation d'un " poumon vert " en milieu urbain, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Or, le tribunal a répondu à ce moyen au point 18 du jugement attaqué. Si le requérant évoque le fait qu'il mentionnait dans ces mêmes pages que les parcelles considérées sont également grevées d'une servitude d'espaces boisés classés, il ne contestait dans son argumentation le bien-fondé de celle-ci. Dès lors, le tribunal n'avait pas à répondre à cet argument qui n'était pas présenté comme un moyen.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal n'a pas omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme soulevé au regard de plusieurs orientations d'aménagement et de programmation et auquel le tribunal répond aux points 19 à 29 du jugement.

4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa requête introductive d'instance qui a été communiquée à la communauté de communes MACS, M. A... a soulevé le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme qui impose que le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du document d'urbanisme. Or, le tribunal a omis d'examiner ce moyen. Dès lors que ce moyen se rapporte à des conclusions dirigées contre un élément du PLUI qui est divisible, l'irrégularité partielle dont le jugement est entaché n'affecte que la seule partie divisible du jugement attaqué.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance de M. A... en tant qu'il soutient que le rapport de présentation n'identifie pas les indicateurs permettant d'apprécier l'application du PLUI, et d'examiner le surplus de la requête par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité de la délibération du 27 février 2020 :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme ". L. 153-16 du même code dispose que : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. (...) ". Aux termes de l'article L. 132-9 de ce code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 153 4 dudit code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153 16 et L.153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un établissement public de coopération intercommunale souhaitant modifier son projet de plan d'urbanisme intercommunal avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié. Cependant, l'omission de cette nouvelle consultation n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.

8. Il est constant qu'à la suite des avis des personnes publiques associées, les auteurs du PLUI ont modifié le projet de document d'urbanisme tel qu'il avait été arrêté avant l'enquête publique en réduisant de 131 à 29 le nombre des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) initialement prévus. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'enquête publique, que la nouvelle analyse portant sur la répartition des 29 STECAL conservés, transcrite dans un document présentant un tableau récapitulant, commune par commune, les secteurs maintenus ainsi que la destination qui leur est assignée, a été portée à la connaissance du public. Par ailleurs, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification affecte le projet de plan d'urbanisme intercommunal dans son ensemble. Dès lors, l'absence de nouvelle consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLUI modifié avant l'enquête publique n'a pu vicier la procédure.

9. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

10. M. A... soutient que, postérieurement à l'enquête publique, le projet de PLUI aurait été substantiellement modifié et qu'en conséquence, une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée préalablement à son approbation. Toutefois, si le requérant fait valoir que le nombre de STECAL a fortement diminué en passant de 29 à 21, la suppression de ces 8 secteurs doit être regardée comme procédant de l'enquête publique dès lors qu'elle résulte de l'avis des services du préfet des Landes qui en dénonçaient le trop grand nombre dans le cadre de la procédure consultative préalable. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que cette modification ait eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation (...). ". L'article R. 151-2 du même code précise que : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 (...) ". L'article R. 151-4 de ce code ajoute que : " Le rapport de présentation mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. "

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige explicite, à l'échelle du territoire intercommunal, les considérations générales qui ont été prises en compte pour définir les orientations d'aménagement et de programmation répondant au parti d'aménagement choisi par les auteurs du document d'urbanisme, consistant à faire de ces OAP de véritables " coutures urbaines " entre les centres-bourgs et les secteurs déjà urbanisés mais aussi des éléments permettant de préserver les espaces paysagers et de garantir le maintien des caractéristiques architecturales locales. Au vu de ces éléments, le rapport de présentation ne peut être regardé comme ayant été élaboré en méconnaissance des dispositions R. 151-2 du code de l'urbanisme.

13. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. A..., le rapport de présentation comporte, dans le Livre 2 relatif à la " justification des choix " un paragraphe 7 présentant en détail les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du PLUI. Il s'ensuit que les dispositions de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues et que la demande de M. A... présentée devant le tribunal et tendant à l'annulation sur ce point de la délibération du 27 février 2020 doit être rejetée.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des servitudes d'emplacements réservés :

14. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (...) 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-34 de ce code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ".

15. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles.

16. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document graphique relatif à la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains, que les parcelles appartenant à M. A..., cadastrées section AL n° 259 et n° 260, d'une superficie d'un peu plus de 1 600 m², sont grevées d'une servitude d'emplacement réservé n° VIE08 en vue d'aménager une aire de stationnement sécurisé. Contrairement à ce que prétend le requérant, l'intention des auteurs du document d'urbanisme de réaliser un équipement public à cet emplacement résulte de la volonté d'étendre, à proximité immédiate de la mairie et de l'école, l'assiette du projet existant de créer un parc de stationnement au centre du bourg incluant déjà les parcelles voisines. Ainsi, alors qu'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le choix d'une autre localisation, en instituant la servitude d'emplacement réservé grevant l'unité foncière de M. A..., la communauté de commune MACS n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.

17. D'autre part, il ressort des mêmes pièces du dossier que les parcelles de M. A..., cadastrées section AK n° 403 et n° 407, d'une superficie d'un peu moins de 800 m², sont grevées d'une servitude d'emplacement réservé n° VIE20 en vue d'aménager " un " poumon vert " au sein du secteur urbanisé de la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains. Cette réserve fait partie d'un ensemble foncier plus vaste, à l'état naturel et boisé, de plus de 2 600 m², situé à l'angle de la rue des anciens combattants et de la route des Lacs. L'intention des auteurs du PLUI de conserver cet espace vert naturel en plein cœur du bourg, qui était d'ailleurs l'objet d'une protection au titre des espaces boisés classés dans le précédent document d'urbanisme, répond au parti d'aménagement qu'ils ont choisi tendant notamment à maintenir en secteur urbain certains sites paysagers naturels comme " éléments de respiration " et fonde légalement, au titre du 3° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, la servitude d'emplacement réservé en litige.

S'agissant de la servitude d'espaces boisés classés :

18. Aux termes de l'article L. 113-1 code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ".

19. Si M. A... soutient devant la cour que les parcelles qui viennent d'être évoquées, cadastrées section AK n° 403 et n° 407, seraient à tort classées en espaces boisés classés, il n'apporte aucun élément de nature à contredire ce dont les pièces du dossier attestent, à savoir l'état naturel et en grande partie boisé de ces parcelles, attenant à des terrains de même nature avec lesquels elles forment l'espace à protéger comme il vient d'être dit au point 17. La circonstance qu'un terrain voisin non concerné aurait pourtant eu vocation à être également intégré à cette " poche verte " est sans incidence sur la légalité de la servitude appliquée aux parcelles du requérant, qui remplissent les conditions légales pour être qualifiées d'espaces boisés classés. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ne peut être qu'écarté.

S'agissant de la servitude de mixité sociale :

20. Aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. "

21. Contrairement à ce que soutient M. A..., ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les auteurs du PLUI imposent, pour la parcelle cadastrée section AL n° 36 classée en zone AU, un taux de 100 % de logements sociaux dans le cadre d'un objectif de mixité sociale, dès lors que le respect des objectifs de mixité sociale et de la répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme.

S'agissant des orientations d'aménagement et de programmation à vocation d'habitats et/ou mixte :

22. D'une part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ". L'article L. 151-7 du même code dans la version applicable précise que : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. (...). "

23. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : 1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. "

24. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une orientation d'aménagement et de programmation définit des intentions et orientations, selon un périmètre sectoriel, thématique ou sectorisé, répondant aux objectifs listés à l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme. Les recommandations et orientations d'aménagement qualitatives et quantitatives d'une OAP doivent être interprétées conformément au règlement et, s'agissant des OAP portant sur les secteurs de zones urbaines visés à l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme, déclinent les objectifs garantissant la cohérence des opérations d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables portant sur les domaines visés aux 1° à 6° du second alinéa de cet article sans pouvoir revêtir le caractère de normes prescriptives.

25. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le PLUI de la communauté de communes MACS comporte, dans le document 5 relatif aux OAP, un " Préambule " de présentation dans lequel les auteurs du plan énoncent avoir " fait le choix que l'ensemble des OAP valent règlement afin de s'inscrire dans une démarche de projet urbain en lien avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ". Cette intention est également traduite dans les documents graphiques relatifs à chacune des communes du territoire, dont l'un indique les secteurs de développement qui font l'objet d'une OAP avec une légende " OAP valant règlement ". M. A... conteste les documents écrits des OAP visées au seul paragraphe A de ce document 5, intitulé " OAP à vocation d'habitats et/ou mixte ", tous rédigés à partir d'un modèle commun comportant pour chaque commune des règles impératives en ce qui concerne la hauteur et l'implantation des constructions, les matériaux et les couleurs des toitures et des façades ainsi qu'en ce qui concerne les clôtures et les places de stationnement. Ces prescriptions impératives des OAP méconnaissent les dispositions des articles L. 151-7 et R. 151-8 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que M. A... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation partielle des documents écrits du paragraphe A du document 5 du PLUI, relatif aux OAP à vocation d'habitat et/ou mixte de chacune des communes de la communauté de communes MACS, à l'exception des OAP des communes d'Angresse, de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de Saubion, créées postérieurement à la délibération attaquée.

26. D'autre part, M. A... fait valoir que le règlement du PLUI renvoie, en ce qui concerne la réfection des enduits et les ravalements de façade des constructions implantées dans les zones U (page 100), A (page 167) et N (page 198), aux dispositions du référentiel de présentation des OAP et soutient qu'un tel renvoi du règlement aux dispositions écrites des OAP est irrégulier au motif qu'il étendrait l'application du régime des OAP aux constructions non comprises dans les périmètres des OAP. Toutefois, le chapitre E du référentiel auquel le règlement renvoie n'est qu'une présentation des habitats traditionnels des Landes reprise des travaux du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) des Landes à seule fin de faciliter l'identification des constructions traditionnelles, et n'a pas pour objet ni pour effet d'étendre le régime applicable aux OAP en dehors de leurs périmètres.

27. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., l'OAP n° 7 du territoire de Vieux-Boucau-Les-Bains est assortie d'un schéma d'aménagement illustrant l'organisation spatiale souhaitée, dont la légende explicite les principales caractéristiques conformément au dernier alinéa de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme.

S'agissant du détournement de pouvoir :

28. Si M. A... fait valoir que les restrictions aux droits de construire dont ses biens immobiliers font l'objet sur le territoire de la commune de Vieux-Boucau-Les-Bains résulteraient de l'intention du maire de la commune de sanctionner les nombreux recours qu'il a exercés en matière d'urbanisme, aucune des pièces du dossier ne permet d'étayer une telle allégation. Il s'ensuit que le détournement de pouvoir ne peut être qu'écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 en tant qu'il n'a pas examiné le moyen tiré de l'incomplétude du rapport de présentation du PLUI de la communauté de communes MACS en ce qui concerne les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du document d'urbanisme et, d'autre part, l'annulation de la délibération du conseil communautaire du 27 février 2020 par laquelle la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a approuvé son PLUI et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre en tant que les dispositions écrites des OAP des communes membres de l'établissement public à l'exception des communes d'Angresse, de Saint-Vincent-de-Tyrosse et de Saubion comportent les règles impératives identifiées au point 25 du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

30. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes MACS une somme de 1 500 euros à verser à M. A.... En revanche, dès lors que M. A... n'est pas la partie perdante à la présente instance, la même demande émanant de la communauté de communes MACS ne peut être que rejetée.

DECIDE :

Article 1 : La délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a approuvé son PLUI et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulées en tant que les dispositions écrites des OAP visées au paragraphe A du document 5 relatif aux " OAP à vocation d'habitats et/ou mixte " comportent les règles impératives identifiées au point 24 du présent arrêt des communes membres de l'établissement public, à l'exception des OAP des communes d'Angresse, de Saint Vincent-de-Tyrosse et de Saubion.

Article 2 : Le jugement n° 2002385 du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt et est annulé en tant qu'il n'a pas examiné l'incomplétude du rapport de présentation du PLUi de la communauté de communes MACS en ce qui concerne les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du document d'urbanisme.

Article 3 : La communauté de communes MACS versera une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal tendant à l'annulation de la délibération du 27 février 2020 en tant que le rapport de présentation n'identifie pas les indicateurs permettant d'apprécier l'application du PLUI doit être rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02379
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : BERNADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23bx02379 ?
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