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06/05/2025 | FRANCE | N°23BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 06 mai 2025, 23BX02126


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Les amis de la Terre " a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la communauté de communes.



Par un jugement n° 2000839 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération du 27 février 20

20 en tant que le document d'urbanisme prévoit une zone 2 AU dans le secteur du Grand Bruca à Capbr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les amis de la Terre " a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de la communauté de communes.

Par un jugement n° 2000839 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération du 27 février 2020 en tant que le document d'urbanisme prévoit une zone 2 AU dans le secteur du Grand Bruca à Capbreton et ouvre à l'urbanisation le secteur du Rey à Soorts-Hossegor.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet 2023 et le 21 mai 2024, l'association " Les amis de la Terre ", représentée par Me Ruffié, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 27 juin 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, soit en tant que le document d'urbanisme instaure une zone 1 AU à Messanges correspondant au périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 et une zone U au sein de l'ancienne zone d'aménagement concerté de Moliets-et-Maâ ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes MACS du 27 février 2020 dans cette même mesure ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes MACS une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 à Messanges :

- c'est à tort que le tribunal a considéré, au point 17 de sa décision, que la zone 1 AU ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'est pas située dans le périmètre de l'agglomération de Messanges ; une photographie aérienne témoigne de sa situation au sein d'un vaste espace boisé et naturel ; elle n'est pas davantage située dans le prolongement d'un secteur urbanisé dans la mesure où les parcelles situées au sud ne comportent pas un nombre significatif de constructions ;

- par voie d'exception, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) alors applicable, en tant qu'il qualifie le secteur nord du bourg de Messanges de " village " alors que les critères qu'il a lui-même définis ne sont pas remplis, est incompatible avec la loi Littoral dont l'application directe au secteur en litige conduira à constater que le classement en zone 1 AU est illégal ;

S'agissant de la zone U au sein de l'ancienne ZAC de Moliets-et-Maâ :

- il est donné acte de la modification du classement du secteur en litige opérée à l'occasion de la modification n° 3 du document d'urbanisme intercommunal.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2024 et 6 juin 2024 la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), représentée par la selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'OAP n° 1 à Messanges :

- à supposer même, par impossible, que ce secteur ne puisse pas être regardé comme inclus dans le périmètre de l'agglomération, il est en tout état de cause indéniablement situé en continuité immédiate de cette dernière ; le classement en zone 1 AU de ce secteur répond au document d'orientation et d'objectifs du SCoT du 4 mars 2014 et est situé dans une des agglomérations définies par le SCoT modifié, approuvé le 28 septembre 2023 ; le secteur de l'OAP est bien placé dans la continuité immédiate du bourg dont il n'est pas réellement séparé par la seule présence de la route départementale 652 ni par aucun espace boisé contrairement à ce qui est soutenu, les terrains situés au sud de l'OAP faisant partie d'un secteur urbanisé en cours de densification ;

En ce qui concerne le classement en zone U d'un secteur situé au sein de l'ancienne ZAC de Moliets-et-Maâ :

- l'illégalité ne saurait être retenue dès lors que la modification du PLUI n° 3, approuvée par une délibération du conseil communautaire du 27 juin 2023 a notamment décidé de classer ce secteur en zone N.

Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) applicable sur son territoire. L'association " Les amis de la Terre " a formé un recours gracieux à son encontre qui a été implicitement rejeté. A la demande de cette association, le tribunal administratif de Pau a annulé partiellement cette délibération aux termes d'un jugement du 27 juin 2023. L'association relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du classement en zone 1 AU du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 à Messanges et du classement en zone U d'une partie du secteur de l'ancienne zone d'aménagement concertée de Moliets-et-Maâ.

Sur le classement en zone 1 AU du périmètre de l'OAP n° 1 à Messanges :

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans la version applicable à la date de la délibération en litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants en tenant compte des dispositions du SCoT applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.

4. D'une part, le document d'orientations et d'objectif du SCoT de la communauté de communes MACS approuvé le 4 mars 2014, applicable à la date de l'élaboration du PLUI, se borne à rappeler la définition jurisprudentielle de l'agglomération ou du village au sens de la loi Littoral, entendu comme un ensemble de constructions organisé comprenant ou ayant compris dans le passé récent des équipements publics ou privés créant une vie de village, et à représenter sur un document graphique de manière globale et non précisément délimitée la localisation des agglomérations et villages. Il en découle donc, en tout état de cause, que ces dispositions du SCoT de la communauté de communes MACS ne sont pas incompatibles avec les dispositions particulières au littoral de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

5. D'autre part, il résulte des pièces du dossier que les parcelles comprises dans le périmètre de l'OAP n° 1 à Messanges, classées en zone 1 AU, sont situées à l'entrée Nord de la commune, aux abords immédiats du bourg, dans la continuité immédiate du secteur urbanisé placé à l'Est comprenant un nombre et une densité significatifs de constructions et dont elles ne sont séparées que par la route départementale 652 qui, à elle seule, ne peut être regardée comme une coupure d'urbanisation. Il s'ensuit que le classement en zone 1 AU du périmètre de cette OAP n° 1 n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Sur le classement en zone U d'une partie de l'ancienne ZAC de Moliets-et-Maâ :

6. Dans ses écritures en réplique, l'association " Les amis de la Terre " déclare prendre acte de ce que, par une délibération de son conseil communautaire du 27 juin 2023, la communauté de communes MACS a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme intercommunal ayant notamment pour objet de classer en zone N les parcelles du territoire communal de Moliets-et-Maâ dont elle contestait le classement en zone U. Ce faisant, l'association requérante doit être regardée comme ayant abandonné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée le classement de ces parcelles.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les amis de la Terre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de la délibération du conseil communautaire du 27 février 2020 portant approbation du PLUI de la communauté de communes MACS.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de communes MACS, qui n'est pas dans cette instance la partie perdante, la somme que demande l'association Les amis de la Terre au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la communauté de communes MACS au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Les amis de la Terre " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes MACS sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les amis de la Terre " et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 23BX02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02126
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23bx02126 ?
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