Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2000553 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. A... B..., a annulé l'arrêté du 4 février 2020 refusant de le titulariser en fin de stage et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et a enjoint à la commune de Laroque-Timbaut de le réintégrer afin qu'il effectue un stage correspondant à des fonctions d'adjoint technique.
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'assurer l'exécution du jugement n° 2000553 du 20 décembre 2021.
Par un jugement n° 2300364 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la commune de Laroque-Timbaut, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de prendre un arrêté portant réintégration de M. B... à compter du 4 février 2020 et de mettre en œuvre à l'encontre de ce dernier une procédure d'abandon de poste, sauf le cas échéant à accepter sa démission.
Procédure devant la cour :
I/ Sous le n° 23BX01591, par une requête, des pièces nouvelles et des mémoires enregistrés les 12 juin 2023, 13 juin 2023, 11 juillet 2024, 18 novembre 2024 et 18 décembre 2024, la commune de Laroque-Timbaut, représentée par Me Lamarque, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2023 en ce qu'il a enjoint à la commune de Larroque-Timbaut de prendre un arrêté portant réintégration de M. A... B... à compter du 4 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si l'annulation de la décision ayant illégalement licencié un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de son licenciement, il peut être dérogé à cette obligation dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public ; en l'espèce, il est impossible de réintégrer M. B... car ce dernier a renoncé à son droit à réintégration en exerçant une activité privée à temps plein ; il s'est livré à une activité de travail dissimulé, en participant régulièrement à divers chantiers, alors qu'il était en arrêt maladie et percevait à ce titre des indemnités journalières ; en septembre 2021, il a créé la SARL Ovalie Travaux, dont il est le co-gérant ce qui contrevient à l'article 25 septies, I 1°, de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 qui oblige le fonctionnaire à consacrer l'ensemble de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ; il a travaillé 151 heures par mois entre juillet 2021 et mai 2022 ; par un jugement du 7 septembre 2022, le tribunal correctionnel d'Agen l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 5 000 euros pour altération frauduleuse de la vérité et usage de faux en écriture et exécution d'un travail dissimulé et escroquerie au préjudice de l'URSSAF du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 et du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 ; il est ainsi établi qu'à la date du 1er mars 2020, M. B... a renoncé à réintégrer son poste au sein de la commune, pour développer une nouvelle activité privée à temps plein ;
- depuis le 19 février 2022, il ne perçoit plus l'aide de retour à l'emploi (ARE) parce qu'il n'entre plus dans les conditions légales pour en bénéficier, du fait des revenus qu'il perçoit, grâce à sa nouvelle activité à temps plein ;
- son abandon de poste vaut renonciation non seulement à sa réintégration effective, mais également à sa réintégration juridique ;
- en tout état de cause, en sa qualité de simple stagiaire, M. B... ne bénéficie d'aucun droit à reconstitution de carrière ;
- la commune justifie avoir pleinement exécuté le jugement déféré ; par lettre recommandée avec accusé réception du 27 juin 2024, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré, la commune a notifié à M. B... l'arrêté du 26 juin 2024 portant réintégration et reconstitution de carrière, a édité ses bulletins de salaire 2020 à 2023 et le récapitulatif des cotisations salariales et patronales correspondantes dues à l'URSSAF et à la CNRACL pour reconstituer sa carrière ; les mandats attestent des paiements à ces organismes et les attestations Pôle emploi ont également été établies ;
- l'agent dont l'éviction illégale a été annulée par le tribunal administratif n'a pas droit, en l'absence de service fait, à rémunération pour la période correspondante ;
- elle a procédé au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux et à la reconstitution de sa carrière ; au vu de la complexité de la situation, les bulletins de paye ont été établis par le CDG 47, ce qui garantit leur fiabilité ; les primes liées à l'exercice effectif des fonctions et à la manière de servir n'ont pas à être retenues pour le calcul des cotisations ; la jurisprudence confirme que, pour le calcul de la réparation indemnitaire, en l'absence de service fait, les primes qui sont liées à l'exercice effectif des fonctions, doivent être déduites de la rémunération de l'agent pour déterminer le montant du préjudice financier ;
- l'attestation France Travail délivrée est conforme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024, 24 septembre 2024, 3 décembre 2024 et 6 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Noël, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête ;
2°) à ce que l'injonction prononcée par le tribunal à l'encontre de la commune de Laroque-Timbaut soit assortie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce qu'il soit enjoint à la commune, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de lui délivrer une attestation France Travail à la date de sa radiation des cadres, de lui verser l'ensemble des rémunérations qui lui sont dues sur la période d'éviction illégale et de prendre en compte dans la détermination de ses droits sociaux les primes de la période IRCANTEC, les cotisations du régime additionnel de la fonction publique sur son régime indemnitaire, le transfert prime points de 13,92 euros par mois au titre du régime additionnel de la fonction publique et les cotisions de régime additionnel de la fonction publique sur la garantie individuelle de pouvoir d'achat 2022 et 2023.
3°) de mettre à la charge de la commune de Larroque-Timbaut la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés et les mesures d'injonction qu'il sollicite sont justifiées ;
- si la commune a reconstitué sa carrière, elle s'est néanmoins attachée à ne pas lui verser de salaires et autres indemnités pour la période considérée, sans prendre la peine de justifier la raison qui l'a conduite à considérer qu'aucun traitement n'était dû ; il n'a tiré que peu de ressources de son activité professionnelle pendant la période d'éviction illégale alors d'ailleurs qu'il n'a perçu l'allocation de retour à l'emploi que de juin 2021 à janvier 2022 ;
- il a droit à la délivrance d'une attestation France Travail à la date de sa radiation des cadres ; dans le cadre 7.1 de l'attestation France Travail, il faut compléter les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé soit la période de mai 2022 à mai 2023 ; en outre, c'est à tort que la mairie précise dans l'attestation délivrée, comme salaires, l'aide au retour à l'emploi (ARE) et les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues, car il est censé percevoir ses salaires nets déduction faite de l'ARE et des IJSS qu'il n'aurait pas dû percevoir ;
- il a droit à ce que ses primes de la période IRCANTEC soient prises en compte dans la détermination de ses droits sociaux ; selon trois arrêtés édictés le 1er juillet 2018, son régime indemnitaire est composé de la NBI 10 points, de l'IFSE et du CIA ; il manque aussi les cotisations du régime additionnel de la fonction publique sur les 503,82 euros de son régime indemnitaire moins les 13,92 euros de transfert prime points ; il manque encore le transfert prime points de 13,92 euros par mois qui doivent être rajoutés à l'assiette de cotisation du traitement indiciaire de la CNRACL ; il manque enfin les cotisions de régime additionnel de la fonction publique sur la garantie individuelle de pouvoir d'achat 2022 et 2023 soit sur une assiette de 889,10 euros pour 2022 et 1329,03 euros pour 2023.
II/ Sous le n° 24BX01120, par des courriers enregistrés les 14 novembre 2023 et 22 mars 2024, M. B... représenté par Me Noël, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 2300364 du 13 avril 2023 avec prononcé d'une astreinte.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 13 avril 2023.
Par des mémoires enregistrés les 11 juillet et 18 novembre 2024, la commune de Laroque-Timbaut, représentée par Me Lamarque, soutient qu'elle a exécuté ce jugement.
Elle se prévaut, à cet effet, de pièces justificatives qu'elle verse au dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Lamarque représentant la commune de Laroque-Timbaut et Me Noël représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2000553 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. B..., a annulé l'arrêté du 4 février 2020 refusant de le titulariser en fin de stage et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et a enjoint à la commune de Laroque-Timbaut de le réintégrer afin qu'il effectue un stage correspondant à des fonctions d'adjoint technique. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'assurer l'exécution de ce jugement du 20 décembre 2021. Par un jugement n° 2300364 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint à la commune de Laroque-Timbaut, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre un arrêté portant réintégration de M. B... à compter du 4 février 2020 et de mettre en œuvre à l'encontre de ce dernier une procédure d'abandon de poste, sauf le cas échéant à accepter sa démission. Sous le n° 23BX01591, la commune de Laroque-Timbaut relève appel de ce jugement en ce qu'il lui a enjoint de prendre un arrêté portant réintégration de M. B... à compter du 4 février 2020. M. B... demande, pour sa part, le prononcé d'une astreinte et qu'injonction soit faite à la commune de lui délivrer une attestation France Travail à la date de radiation des cadres. Sous le n° 24BX01120, M. B..., demande à la cour de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 13 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 23BX01591 et 24BX01120 présentent à juger des questions semblables et elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
En ce qui concerne le prononcé des injonctions :
3. En cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée. Ainsi, l'annulation pour excès de pouvoir, quel qu'en soit le motif, d'une décision d'éviction illégale oblige l'autorité compétente à réintégrer juridiquement l'agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin et à le placer dans une position régulière. L'administration doit également, de sa propre initiative, procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
4. En application de ces principes, l'exécution du jugement n° 2000553 du 20 décembre 2021 implique, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, la réintégration juridique de M. B... à compter de la date de son éviction aux fins de reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.
5. Par un arrêté du 26 juin 2024, postérieur à la requête de M. B... enregistrée sous le n° 24BX01120, le maire de Laroque-Timbaut a réintégré juridiquement M. B... dans les effectifs de la commune à compter du 5 février 2020, l'a maintenu en stage dans l'attente de sa réintégration effective au sein de la commune et a procédé à la reconstitution de sa carrière. Le maire a également édité ses bulletins de salaire sur la période du 4 février 2020 au 13 juin 2023, date à laquelle M. B... a été radié des cadres à raison de l'acception de sa démission par le maire de la commune. La commune a aussi procédé au titre de la même période au règlement de l'ensemble des cotisations salariales et patronales correspondantes dues à l'URSSAF et à la CNRACL ainsi qu'en attestent les états récapitulatifs de cotisations et les mandats de paiement qu'elle a émis. Enfin, la commune avait établi dès le 13 juin 2023 les attestations d'employeur destinées à Pôle Emploi. C'est donc sans portée utile que la commune soutient que le jugement du 13 avril 2023 est inexécutable en ce qu'à la date du 1er mars 2020, M. B... a renoncé à réintégrer son poste au sein de la commune pour développer une nouvelle activité privée à temps plein, en ce qu'il a abandonné son poste en refusant sa réintégration effective et en ce qu'en sa qualité de stagiaire, il ne bénéficie d'aucun droit à reconstitution de carrière. En tout état de cause, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à la reconstitution juridique de la carrière de M. B... qu'implique le jugement du 20 décembre 2021.
6. M. B... soutient toutefois sous le n° 23BX01591, par voie d'appel incident, que le jugement du 20 décembre 2021 n'a pas été entièrement exécuté et demande, sous le n° 24BX01120 au juge d'appel d'assurer l'entière exécution du jugement du 13 avril 2023.
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
8. De première part, en l'absence de service fait, le jugement du 20 décembre 2021 qui n'a pas statué sur une demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par une éviction illégale, n'implique pas, contrairement à ce que soutient M. B..., à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au versement de sa rémunération, de ses primes, de sa garantie de maintien de pouvoir d'achat, et de la participation de l'employeur à sa mutuelle, au titre de cette période.
9. De deuxième part, si dans le cadre de la reconstitution des droits sociaux de M. B..., la collectivité devait nécessairement régler les cotisations salariales et patronales assises sur le traitement alloué à celui-ci, même non versé, dès lors que ce traitement entre toujours dans l'assiette de la réparation susceptible d'être allouée à un agent illégalement évincé, il n'en va pas de même des indemnités susceptibles d'être allouées à M. B... dès lors que celui-ci n'établit, en tout état de cause, pas qu'il aurait une chance sérieuse de les percevoir dans un litige indemnitaire. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la reconstitution de l'assiette de ses cotisations auprès de l'IRCANTEC, de la CNRACL et de l'URSSAF devait prendre en compte les sommes allouées au titre de son régime indemnitaire y compris le transfert prime points de 13,92 euros par mois rajoutés à l'assiette de cotisation du traitement indiciaire de la CNRACL. Au demeurant, des cotisations à la CNRACL et à la RAFP ont été versées par la commune et il ne résulte pas de l'instruction que les cotisations versées par la commune n'auraient pas tenu compte du transfert prime-point ni davantage la garantie individuelle de pouvoir d'achat.
10. De troisième part, M. B... soutient qu'aucune des attestations d'emploi destinées à France Travail qui lui ont été remises ne précise dans le cadre 7.1 portant la mention " Salaire des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé ", les salaires des 12 mois civils complets précédent le dernier jour travaillé et payé correspondant à la période de mai 2022 à mai 2023. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, aucun salaire n'a été payé à M. B... sur la période qu'il revendique de sorte que M. B... ne peut, en tout état de cause, pas solliciter la modification de ces attestations.
11. De dernière part, M. B... soutient que c'est à tort que la commune précise dans les attestations délivrées que l'aide au retour à l'emploi (ARE) et les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues sont des salaires, car il est censé percevoir ses salaires nets déduction faite de l'ARE et des IJSS qu'il n'aurait pas dû percevoir. Toutefois, dès lors qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 8 du présent arrêt il n'avait pas droit au versement effectif de ses salaires et qu'en outre les attestations précitées ne prennent en compte que les sommes effectivement versées, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'astreinte :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant au prononcé d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Laroque-Timbaut et M. B... ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du 13 avril 2023 et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en exécution du jugement du 13 avril 2023 présentée par M. B....
Sur les frais liés au litige présentés sous le n° 23BX01591 :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Laroque-Timbaut au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Laroque-Timbaut une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Laroque-Timbaut et les conclusions incidentes de M. B... enregistrées sous le n° 23BX01591 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... enregistrées sous le n° 24BX01120.
Article 3 : La commune de Laroque-Timbaut versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Laroque-Timbaut.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas C...
La présidente,
Fabienne ZuccarelloLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01591, 24BX01120