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29/04/2025 | FRANCE | N°24BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 29 avril 2025, 24BX02618


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2400594 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Marty, demande à la cour :



1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2400594 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat dont le règlement vaudra renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence, d'une part, de mention dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant de s'assurer de sa composition régulière, notamment l'absence du médecin-rapporteur en son sein, et, d'autre part, du caractère collégial de cet avis, de l'identification des trois signataires, de son intervention dans les trois mois qui suivent la transmission du certificat médical et de sa suffisante motivation ;

- la décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences dès lors que son état de santé ne lui permet pas de travailler, qu'il ne dispose ainsi d'aucune ressource, qu'il ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée en Algérie, que le service de santé de médecine interne où il peut se soigner se trouve à 450 kilomètres de son lieu de résidence et que certaines molécules composant son traitement n'y sont pas disponibles et ne sont pas substituables par d'autres molécules également disponibles ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles apparaissent comme une conséquence automatique de la décision de refus de séjour alors que le préfet de la Haute-Vienne devait exercer son pouvoir d'appréciation ;

- ces dernières décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2025.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001888 du 12 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de la maladie dont il souffre. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 8 septembre 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d'une carte de résident en raison de sa maladie. Par un arrêté du 26 janvier 2024 le préfet de la Haute-Vienne a refusé une nouvelle fois de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Limoges du 7 décembre 2023, que, dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A..., un rapport médical établi le 8 novembre 2023 par un médecin de l'Office a été transmis au collège des médecins le 15 novembre 2023. L'avis de ce collège sur la situation médicale de l'intéressé, rendu le 7 décembre 2023, fait figurer les noms et les signatures des trois médecins qui le compose, régulièrement désignés à cette fin par une décision du directeur général de l'OFII du 1er août 2022 modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Il ressort également de cet avis, qui mentionne l'identité du médecin-rapporteur, que ce dernier n'a pas siégé au sein de ce collège.

5. Les médecins signataires de l'avis requis par les dispositions précitées ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, à supposer même que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

6. Si les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le collège de médecins rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux nécessaires à l'examen de sa demande, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le collège de médecins de l'OFII aurait rendu son avis au-delà du délai prévu est sans incidence sur la régularité de la décision contestée.

7. Enfin, l'avis du 7 décembre 2023 du collège de médecins de l'OFII indique, dans le respect du secret médical, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins disponibles en Algérie et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis mentionne également que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, cet avis est suffisamment motivé.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 que le moyen, pris dans ses différentes branches, tiré de ce que le refus de séjour en litige serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière entachant l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

10. D'une part, le requérant, qui a levé le secret médical, révèle qu'il souffre de la maladie de Behçet compliquée de thrombophlébite récidivante, d'érythème noueux, d'aphtose bipolaire et de poussées fébriles inexpliquées, ainsi qu'en atteste un certificat médical du 27 juin 2023 rédigé par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Limoges. Ce même document, complété d'un second certificat de ce même praticien du 21 février 2024, précise que M. A... suit un traitement composé de Rivaroxaban et de Colchimax, substituables, en cas d'indisponibilité, par de l'Apixaban ou de la Coumadine pour le premier, et par une association de Colchicine et d'Imodium pour le second. Pour contester l'appréciation du préfet de la Haute-Vienne s'appuyant sur l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII, le requérant produit un certificat d'un médecin généraliste de l'hôpital d'Ain Tadless selon lequel le Colchimax serait indisponible en Algérie. Il produit également un certificat d'un chirurgien orthopédiste exerçant en Algérie selon lequel les médicaments prescrits par ses médecins traitants sont " pratiquement introuvables en Algérie et en particulier la Colchicine et le C... ". Il produit enfin un courrier du 14 février 2019 du laboratoire Bristol-Myers Squibb précisant que la Coumadine ne dispose pas d'enregistrement d'autorisation de mise sur le marché en Algérie. Toutefois, il ressort du dossier médical de M. A... transmis par l'OFII, et du rapport de son directeur général en date du 21 mai 2024, que le Rivaroxaban, commercialisé sous le nom de C..., et la Colchicine sont disponibles notamment à Alger. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue que l'Alixaban et l'Imodium ne seraient pas disponibles en Algérie. Dans ces conditions, M. A... ne peut se prévaloir de l'impossibilité de se procurer son traitement dans son pays d'origine.

11. D'autre part, M. A... soutient que l'administration se prévaut à tort de la fiche MedCoi (Medical Country of Origin Information) en ce qu'elle renseigne la disponibilité d'un suivi médical par un hématologiste au centre hospitalier universitaire d'Issad Beni Messous d'Alger pour la prise en charge des œdèmes angioneurotiques, ce qui ne correspondrait pas à la maladie de Behçet, laquelle nécessite selon lui un suivi en médecine interne. Il n'établit toutefois pas qu'un tel suivi ne serait pas adapté à la maladie dont il est atteint, qui provoque notamment des angioœdèmes et, en tout état de cause, ladite fiche mentionne plusieurs suivis médicaux disponibles au centre hospitalier universitaire d'Issad Beni Messous, dont notamment des suivis pluridisciplinaires par des spécialistes internes.

12. Enfin, la circonstance alléguée par l'intéressé selon laquelle une distance de 450 km sépare son domicile de la ville d'Alger, dans laquelle se trouvent les traitements médicaux qui lui sont indispensables, ne permet pas d'établir une impossibilité pour lui d'accéder effectivement à ces traitements dans son pays d'origine. S'il affirme en outre ne pas pouvoir exercer une activité en raison de son état de santé, de sorte qu'il est dépourvu de ressources, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge financière par le système de sécurité sociale de son pays.

13. Ainsi, si les pièces produites par M. A... attestent de la réalité de la pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il doit nécessairement faire l'objet à ce titre, aucune d'entre elles n'est de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 7 décembre 2023 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié ainsi que d'une prise en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant, est entré en France en 2021 et s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 mai 2022. S'il se prévaut de la présence de membres de sa famille et de relations de relations amicales, il n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire national par la seule production de quatre attestations, dont deux émanent de personnels médicaux l'ayant suivi au cours du traitement de sa pathologie. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. En outre, ainsi, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

16. Les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour étant écartés, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions considérées en raison de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire de trente jours :

17. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que les décisions attaquées n'étaient que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait commis une erreur de droit doit être écarté.

18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

20. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy Le président-rapporteur,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX02618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02618
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24bx02618 ?
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