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29/04/2025 | FRANCE | N°24BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 29 avril 2025, 24BX02376


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 du préfet de la Dordogne portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.




Par un jugement nos 2405161 et 2405319 du 6 septembre 2024, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 du préfet de la Dordogne portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement nos 2405161 et 2405319 du 6 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, et des pièces enregistrées le 23 octobre 2024, le 20 février 2025 et le 13 mars 2025, M. B..., représenté par Me Genevay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2405161 et 2405319 du 6 septembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions attaquées du 14 mai 2024 :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour étant donné qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation, le préfet n'ayant pas tenu compte de l'intégralité des pièces qu'il a produites au soutien de sa demande de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour quitter le territoire français, il a saisi le tribunal administratif, ce qui a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement ; en conséquence, le préfet ne pouvait l'assigner à résidence ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est disproportionné de maintenir une personne assignée à résidence durant la procédure d'instruction par la juridiction.

Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2025.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 26 mars 2025 de ce que la cour envisageait de substituer d'office l'article 6-5 de la convention franco-algérienne à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale au moyen tiré d'une méconnaissance de la vie privée et familiale du requérant.

Le préfet de la Dordogne a présenté un mémoire en défense le 31 mars 2025, qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002684 du 17 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, est entré en France le 16 août 2012 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 16 septembre 2012. Par courrier du 12 avril 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'issue de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B... relève appel du jugement nos 2405161 et 2405319 du 6 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 14 mai 2024 :

2. Par un arrêté n° 24-2024-01-11-00002 du 11 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne et signataire de l'arrêté du 14 mai 2024, à l'effet de signer notamment les décisions de délivrance de titres de séjour et toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 mai 2024 manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 14 mai 2024, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que celui-ci précise tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Dordogne s'est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué mentionne bien le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique que M. B... ne démontre pas par des éléments probants sa résidence effective sur le territoire depuis son entrée en France en 2012. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, de sorte que ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté du 14 mai 2024, que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière du requérant, et rien ne permet en particulier de considérer que cette autorité n'aurait pas pris en considération les éléments produits par M. B... pour établir la durée de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de ce dernier doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie avoir été présent de manière continue sur le territoire français entre 2012 et 2015, en produisant notamment des récépissés de demandes d'asile faites à Périgueux le 17 septembre et le 17 décembre 2012, des relevés bancaires faisant état de plusieurs mouvements et une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État, qui peut être remise à tout étranger résidant de manière ininterrompue en France depuis plus de trois mois, valable du 1er août 2014 au 17 aout 2015. Toutefois, M. B... n'établit pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2015 à 2019 par les autres pièces qu'il produit, uniquement constituées de relevés bancaires ne renseignant aucun mouvement, d'avis d'imposition pour un montant nul, de courriers envoyés à son adresse par l'assurance maladie et de quatre quittances de loyers. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Dordogne aurait méconnu les stipulations de cet article doit être écarté.

7. En quatrième lieu, l'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s'ensuit que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Gironde ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à ces bases légales erronées, d'une part celle tirée des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, le pouvoir dont dispose l'autorité administrative de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ces points.

8. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (..) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)° 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2012, il n'établit toutefois pas sa présence habituelle sur le territoire national de 2015 à 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Dordogne le 12 juillet 2021. Le requérant se prévaut également de la résidence régulière en France de ses parents et des membres de sa fratrie, mais il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, tandis que son enfant mineur réside dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, les seules circonstances qu'il a exercé une activité professionnelle au cours des années 2021 et 2022 et qu'il détient une promesse d'embauche ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle aboutie sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de la Dordogne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'appréciation portée sur sa situation personnelle doit être également écarté.

10. D'autre part, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, en l'espèce, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que le préfet de la Dordogne, en refusant l'admission au séjour de M. B..., laquelle en particulier ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

12. M. B... soutient que le préfet de la Dordogne aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. En l'occurrence, eu égard à ce qui a été dit aux points 6, 9 et 10, le préfet de la Dordogne n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) "

15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, que M. B... n'établit pas sa résidence habituelle en France avant 2020 et que, au titre de sa vie privée et familiale, il peut seulement se prévaloir de la présence en France de ses parents et de sa fratrie tandis que son enfant mineur est resté dans son pays d'origine. Également, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée prononcée par un arrêté de la préfète de la Gironde du 12 juillet 2021. Dès lors, bien que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise à son encontre par le préfet de la Dordogne serait entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (...), ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ".

17. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suspensif du recours formé contre une obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au prononcé d'une assignation à résidence. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du même code doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (...) ".

19. M. B... soutient que la mesure est disproportionnée. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations alors que l'arrêté attaqué, qui prononce son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, n'excède pas la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 14 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, et à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent donc être rejetées par voir de conséquence.

Sur les frais de l'instance :

21. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX02376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02376
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : GENEVAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24bx02376 ?
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