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29/04/2025 | FRANCE | N°24BX01990

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 29 avril 2025, 24BX01990


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2403412 du 12 juillet 2024, la magistrate désig

née par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2403412 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 24BX01990 enregistrée le 9 août 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 26 mars 2025 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Debril, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en violation des dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait retenir les mentions figurant dans le fichier des antécédents judiciaires sans avoir respecté la procédure de consultation de ce fichier prévue à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il a été privé d'une garantie ; la décision est donc entachée d'un vice de procédure substantiel ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; il est en effet entré en France à la suite du décès de son père à l'âge de 7 ans avec son oncle et sa tante, à qui il a été confié par un acte de kafala ; il a effectué toute sa scolarité en France jusqu'au baccalauréat et cumule plus de vingt ans de présence sur le territoire national à la date de la décision en litige ; ses attaches familiales sont en France comme en témoignent les nombreuses attestations établies par ses cousins et cousines vivant régulièrement en France ainsi que par ses oncle et tante, qui l'ont élevés comme leur fils ; il bénéficie d'une promesse d'embauche émanant d'une entreprise d'auto-école ; il partage la vie d'une ressortissante française depuis trois ans ;

- pour les mêmes motifs, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa présence en France ne représente pas une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public ;

En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'y a pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il vit chez sa compagne ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation et, notamment, n'a pas tenu compte de la durée de sa présence en France ;

- le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure préalable prévue à l'article 40-29 du code de procédure pénale avant d'utiliser les mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires pour considérer que sa présence en France représente une menace à l'ordre public ;

- la décision est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12h00.

II. Par une requête n° 24BX01982 enregistrée le 9 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Debril, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2403412 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement attaqué sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- et les observations de Me Debril, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 5 avril 1995, est entré en France au cours de l'été 2002 alors qu'il était âgé de 7 ans, confié à ses oncle et tante par un acte de kafala. Il a bénéficié le 27 mai 2013 d'un titre de séjour d'un an, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 octobre 2023, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du tribunal administratif de Pau du 28 novembre 2023 devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a annulé cet arrêté. A la suite de son interpellation le 27 mai 2024 dans le cadre d'un contrôle routier le préfet de la Gironde, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et à prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la requête n° 24BX01990 :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. M. B... reprend, sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué auquel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par cette magistrate.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

3. En premier lieu, dans l'arrêté en litige, le préfet de la Gironde vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et précise que M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France depuis le 26 mai 2014, date à laquelle a expiré la validité du titre de séjour dont il n'a pas demandé le renouvellement. Il précise également que l'intéressé déclare vivre avec une ressortissante française. Dès lors, même s'il ne décrit pas de façon exhaustive la situation personnelle de l'intéressé, le préfet a satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombait en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, l'appelant reprend en appel le vice de procédure soulevé en première instance, tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, sans développer d'argument nouveau. Dès lors que, comme l'a retenu le premier juge, le préfet n'était saisi d'aucune demande tendant au renouvellement ou à la délivrance d'un titre de séjour, le moyen ne peut être qu'écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fondé la décision attaquée sur un unique motif tiré de ce que M. B... s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après l'expiration de la validité de son titre de séjour le 26 mai 2014 sans en demander le renouvellement. Par suite, le requérant ne peut utilement contester ce motif en soutenant que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ni davantage prétendre que le préfet n'aurait pas respecté la procédure prévue à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale relatif à la consultation des données à caractère personnel figurant dans un traitement automatisé qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes. Le vice de procédure et l'erreur d'appréciation soulevés à cet égard sont ainsi inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

7. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'était pas tenu d'examiner la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2002 à l'âge de 7 ans à la suite du décès de son père pour être pris en charge par son oncle, puis au décès de celui-ci en 2004, par sa tante, et qu'il a suivi ses études en France jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2014 dans la spécialité des techniques commerciales. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir travaillé durant la dizaine d'années qui a suivi ce diplôme et ne justifie pas de l'insertion professionnelle alléguée en se bornant à produire une promesse d'embauche établie en 2023. Par ailleurs, alors qu'il a déclaré être célibataire lors de son audition précédant la décision contestée, il ne démontre pas davantage entretenir une relation personnelle durable et intense avec la ressortissante française dont il dit partager la vie depuis trois ans en produisant une seule attestation très peu circonstanciée. Enfin, il ne conteste pas avoir été l'auteur de nombreux délits entre 2016 et 2024, constitués de conduite sans permis de conduire ni assurance mais aussi, à plusieurs reprises, de trafic de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France dont il peut se prévaloir, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'opposerait à son éloignement.

10. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être énoncées au point précédent, en décidant d'éloigner M. B... du territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

12. Il est constant que M. B... n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en 2013 et dont la validité a expiré le 26 mai 2014. En retenant ce motif pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Dans la mesure où aucun des moyens soulevés au soutien de sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement n'est retenu, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Il ressort des termes de la décision attaquée comme des écritures en défense produites en première instance que le préfet de la Gironde, qui était informé de la durée de présence en France du requérant comme cela résulte du procès-verbal d'audition de M. B..., a omis de tenir compte de cette circonstance alors qu'elle est au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier les conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire national sur la situation personnelle de l'intéressé et pour en fixer la durée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées.

16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour en France pour une durée de trois ans.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

18. L'exécution du présent arrêt qui prononce l'annulation de la seule mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B... n'implique pas qu'il soit prescrit au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être que rejetées.

En ce qui concerne les frais de l'instance :

19. L'État n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présence instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 24BX01982 :

20. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2403412 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24BX01982 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2403412 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La décision prise par le préfet de la Gironde par l'arrêté du 27 mai 2024 prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX01982, 24BX01990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01990
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : DEBRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;24bx01990 ?
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