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29/04/2025 | FRANCE | N°23BX02394

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 29 avril 2025, 23BX02394


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Hydro Gec a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement la commune de Basse-Terre et la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) à lui verser la somme de 12 832,19 euros au titre de sept factures restées impayées en exécution des prestations réalisées dans le cadre du marché public conclu le 12 décembre 2012, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel.



Elle a également demandé à ce tribun

al de condamner solidairement la commune de Basse-Terre et la SEMSAMAR à lui verser la somme de 27 462,6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hydro Gec a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement la commune de Basse-Terre et la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR) à lui verser la somme de 12 832,19 euros au titre de sept factures restées impayées en exécution des prestations réalisées dans le cadre du marché public conclu le 12 décembre 2012, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel.

Elle a également demandé à ce tribunal de condamner solidairement la commune de Basse-Terre et la SEMSAMAR à lui verser la somme de 27 462,67 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif d'acomptes entre 2013 et 2017 et à lui verser l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par un jugement n° 2200759 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a conclu au non-lieu à statuer sur les factures impayées, a mis hors de cause la SEMSAMAR et a condamné la commune de Basse-Terre à verser à la société Hydro Gec la somme de 28 420,88 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif des factures et acomptes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, la commune de Basse-Terre, représentée par Me Armand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de mettre à la charge de la société Hydro Gec la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Hydro Gec était irrecevable, car elle était tardive ; le contentieux indemnitaire n'a pas été lié ;

- la demande de la société Hydro Gec était sans objet, dès lors que les sommes demandées au principal ont déjà été réglées par la SEMSAMAR ;

- la société Hydro Gec n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de payer ;

- la créance correspondant aux intérêts moratoires sollicités est prescrite ;

- la responsabilité de la SEMSAMAR doit être recherchée de façon exclusive.

La requête a été communiquée à Me Laura Bès, mandataire liquidateur de la société Hydro Gec et à la SEMSAMAR, qui n'ont pas présenté d'observations.

Par une lettre du 26 mars 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 12 décembre 2012, la commune de Basse-Terre a confié à la société Hydro Gec la réalisation du lot n° 3, correspondant aux travaux VRD et superstructures du village sportif et associatif, du marché public de travaux de rénovation urbaine du quartier du Carmel, pour un montant forfaitaire global de 1 722 456,22 euros toutes taxes comprises (TTC). Dans le cadre de cette opération de rénovation urbaine, la commune de Basse-Terre avait conclu le 11 janvier 2011 une convention de mandat avec la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR). La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 3 décembre 2015, et les réserves ont été levées le 10 décembre 2017. Estimant que plusieurs factures émises dans le cadre de ce marché demeuraient impayées, la société Hydro Gec a formé auprès de la commune de Basse-Terre une réclamation préalable le 14 octobre 2019, restée vaine. Cette société a alors demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement la SEMSAMAR et la commune de Basse-Terre à lui verser la somme de 12 832,19 euros au titre des factures demeurées impayées ainsi que la somme de 27 462,67 euros au titre d'intérêts moratoires pour paiement tardif d'acomptes entre 2013 et 2017, et l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a conclu au non-lieu à statuer sur les factures impayées, a mis hors de cause la SEMSAMAR et a condamné la commune de Basse-Terre à verser à la société Hydro Gec la somme de 28 420,88 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif des factures et acomptes. La commune de Basse-Terre relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que la SEMSAMAR a réglé le 6 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, l'ensemble des factures émises par la société Hydro Gec correspondant aux prestations exécutées dans le cadre du marché, pour un montant de 12 832,19 euros. Le tribunal administratif a ainsi pu retenir, sans irrégularité, qu'il n'y avait plus lieu à statuer, dans cette mesure, sur la demande de cette société.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes des dispositions applicables de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".

4. D'autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

5. En vertu des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et des principes exposés au point 4 ci-dessus, la commune de Basse-Terre n'est pas fondée, eu égard à la nature du présent litige, à soutenir que le tribunal administratif de la Guadeloupe aurait dû rejeter comme tardive la demande de la société Hydro Gec enregistrée à son greffe le 22 juillet 2022.

6. En revanche, il résulte de l'instruction que l'objet de la demande préalable de la société Hydro Gec formée le 14 octobre 2019 était limité aux factures non-réglées à hauteur de 12 832 euros et aux intérêts y afférents, et la nouvelle réclamation qu'elle a formée le 28 février 2023 avait un objet identique. Dans ces conditions, les conclusions présentées devant le tribunal par la société Hydro Gec tendant à la condamnation de la commune de Basse-Terre et de la SEMSAMAR à lui verser la somme de 27 462,67 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif d'acomptes entre 2013 et 2017 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux, étaient irrecevables ainsi que le soutient la commune de Basse-Terre.

Sur l'exception de prescription :

7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) ".

8. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué par la commune de Basse-Terre, que l'exécution du marché litigieux aurait donné lieu à l'établissement d'un décompte final ou d'un décompte général de nature à faire courir le délai de prescription. Dans ces conditions, l'exception de prescription opposée par la commune de Basse-Terre ne peut être accueillie.

Sur les responsabilités :

9. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation du choix du maître d'œuvre, signature du contrat de maîtrise d'œuvre, après approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre ; 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. / Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. / Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice ".

10. Il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui.

11. Il résulte de l'instruction que, par une convention du 11 janvier 2011, la commune de Basse-Terre a conclu avec la SEMSAMAR un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des études et aménagements du quartier du Carmel, en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

12. En application des principes rappelés au point 10, et alors en outre que le maître d'ouvrage a donné quitus à son mandataire par un courrier du 6 février 2020, la commune de Basse-Terre n'est pas fondée à soutenir que la société Hydro Gec devrait rechercher la responsabilité de la seule SEMSAMAR, et c'est au contraire à juste titre que le tribunal a mis celle-ci hors de cause.

Sur l'indemnisation restant due :

13. Aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 applicable au marché litigieux conclu le 12 décembre 2012 : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : (...) 1° 30 jours (...) pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article ".

14. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 14 septembre 2011 : " Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / (...) II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. ".

15. La commune de Basse-Terre, qui ne conteste pas que les sept factures dont se prévalait la société Hydro Gec ont été payées tardivement, ne peut sérieusement soutenir que la société Hydro Gec n'apporterait pas la preuve du caractère non sérieusement contestable de sa créance afférente aux intérêts moratoires dus en application des dispositions précitées en raison de ce paiement tardif, dont le montant non discuté s'élève à 5 780,31 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Basse-Terre est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamnée à verser la société Hydro Gec soit ramenée à la somme de 5 780,31 euros.

Sur les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 28 420,88 euros, que le tribunal administratif de la Guadeloupe a mise à la charge de la commune de Basse-Terre au bénéfice de la société Hydro Gec est ramenée à 5 780,31 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2200759 du 30 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Basse-Terre, à la société communale de Saint-Martin et à Me Laura Bès, mandataire liquidateur de la société Hydro Gec.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02394
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : D'HERBOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;23bx02394 ?
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