La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2025 | FRANCE | N°23BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 29 avril 2025, 23BX01312


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire d'Aucun a retiré sa décision de non opposition à la déclaration préalable qu'ils ont présentée en vue de la modification des façades d'un bâtiment.





Par un jugement n° 2100081 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 22 décembre 2023, la commune d'Aucun, représentée par Me Soulié, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le maire d'Aucun a retiré sa décision de non opposition à la déclaration préalable qu'ils ont présentée en vue de la modification des façades d'un bâtiment.

Par un jugement n° 2100081 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 22 décembre 2023, la commune d'Aucun, représentée par Me Soulié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette du projet n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette présente un intérêt agricole ; si ce terrain devait être considéré comme une clairière au sein d'un espace forestier, il faudrait en déduire que les parcelles ont une vocation pastorale ; les travaux réalisés par les époux B... n'entrent pas dans un projet agricole ; ces travaux ne respectent pas la dérogation mentionnée au 3°) de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ;

- une substitution de base légale peut être opérée, dès lors que le projet méconnait l'article N 1 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 5 janvier 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Ducourau, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Aucun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête est irrecevable, dès lors que le maire n'était pas habilité par le conseil municipal ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Fauquignon, substituant Me Ducourau, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le maire d'Aucun (Hautes-Pyrénées) a retiré la décision du 24 septembre 2020 par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme B... en vue de la modification des façades d'un bâtiment. La commune d'Aucun demande l'annulation du jugement rendu le 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 12 novembre 2020.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) ".

3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s'appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l'existence d'une telle autorisation. Lorsque, à l'issue d'un jugement annulant le retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, l'auteur de la déclaration se retrouve bénéficiaire d'une décision de non-opposition, la requête dirigée contre le jugement doit être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation des sols, entrant ainsi dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et, par suite, soumise à l'obligation de notification prévue par cet article.

4. A l'issue du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le retrait, par le maire d'Aucun, de sa décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, M. et Mme B... se sont trouvés rétablis dans le droit à construire qui résultait de la décision originelle. En vertu des principes énoncés au point 3, il appartenait dès lors à la commune d'Aucun, dont l'appel tend à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Pau, de notifier son recours à M. et Mme B.... Il est constant qu'une telle notification n'a pas été effectuée par ladite commune. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B... doit être accueillie. Par suite, la requête de la commune d'Aucun doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aucun la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Aucun est rejetée.

Article 2 : La commune d'Aucun versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aucun et à M. et Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01312
Date de la décision : 29/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : DUCOURAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-29;23bx01312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award