Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de Laroin a retiré son arrêté du 3 décembre 2019 portant délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation et de la transformation d'une grange en maison d'habitation, de la création d'une extension de cette construction et de la réalisation d'une clôture.
Par un jugement n° 2001094 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Gallardo, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de Laroin a retiré son arrêté du 3 décembre 2019 portant délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation et de la transformation d'une grange en maison d'habitation, de la création d'une extension de cette construction et de la réalisation d'une clôture ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laroin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- les premiers juges, en méconnaissance du principe du contradictoire, se sont fondés sur des motifs ne procédant ni de la décision attaquée ni des mémoires en défense ;
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 27 février 2020 :
- il a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'à la date de l'arrêté c'est le président de la communauté d'agglomération de Pau qui était compétent en matière d'urbanisme ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commune aurait dû consulter les services qui avaient délivré un avis favorable avant de statuer ;
- le dossier de demande n'était pas insuffisant ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors que le plancher du premier niveau est situé à 40 centimètres au-dessus du sol mesuré au point le plus bas sur le pourtour de la construction ;
- il est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits dans la mesure où la commune a mal appréhendé la notion de pourtour de la construction ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laroin n'impose pas un vide sanitaire ;
- il méconnait l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le permis de construire délivré le 3 décembre 2019 était légal ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le maire de la commune de Laroin était en situation de compétence liée pour leur accorder un permis de construire ; le maire avait la possibilité d'assortir le permis d'une prescription tenant à un décaissement permettant de respecter la règle des 40 cm.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 22 juillet 2024 qui n'a pas été communiqué, la commune de Laroin, représentée par Me Garreta, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., propriétaires des parcelles cadastrées section AK n°s 161, 307 et 310 sur le territoire de la commune de Laroin (Pyrénées-Atlantiques), ont déposé le 15 octobre 2019 une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de la transformation d'une grange en maison d'habitation, de la création d'une extension de cette construction et de la réalisation d'une clôture sur ces parcelles. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le maire de la commune de Laroin a délivré le permis de construire sollicité, avant de procéder à son retrait par un arrêté du 27 février 2020. M. et Mme C... relèvent appel du jugement rendu le 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2020.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. et Mme C... ne peuvent donc utilement se prévaloir de la dénaturation des faits qu'auraient commise les premiers juges pour prononcer l'annulation du jugement attaqué.
3. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas des termes du jugement attaqué, que les premiers juges se seraient fondés, pour rejeter la demande de de M. et Mme C..., sur un motif qui ne procèderait pas des pièces versées à l'instance. Au contraire, il ressort du point 5 du jugement que le tribunal a estimé que les plans de coupe produits par M. et Mme C... dans le cadre de la procédure contradictoire organisée préalablement au retrait du permis de construire délivré le 3 décembre 2019 caractérisaient une modification des plans initiaux. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 422-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques créant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées : " La communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées exerce à compter du 1er janvier 2017, conformément à l'article L. 5216-5 du CGCT, en lieu et place des communes membres l'intégralité des compétences obligatoires suivantes correspondant à sa catégorie, sur la totalité de son périmètre : / (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : (...) plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale (...) ". En principe l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte.
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Laroin ait délégué à la communauté d'agglomération de Pau, dont elle est membre, sa compétence en matière de délivrance et de retrait de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le retrait d'un permis de construire soit prononcé suivant la même procédure que celle instituée pour la délivrance dudit permis. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le maire aurait dû consulter les services qui avaient délivré un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de construire doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur une insuffisance du dossier de demande de permis de construire, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que ce dossier était complet.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laroin, alors applicable : " Dans l'ensemble de la zone, le premier niveau des planchers des bâtiments devront être surélevés de 0,40 mètre vis-à-vis du sol mesuré au point le plus bas situé au pourtour de la construction. ".
9. Pour motiver l'arrêté attaqué, le maire de la commune Laroin a notamment retenu que le premier niveau de plancher du projet se situe à moins de 40 cm du terrain naturel au point le plus bas situé au pourtour de la construction et que le projet ne respecte ainsi pas l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laroin. Il n'est pas contesté que les plans de coupe qui accompagnaient la demande de permis de construire déposée le 15 octobre 2019 n'étaient pas cotés et ne prévoyaient pas la surélévation de 40 cm du premier niveau de plancher de la construction vis-à-vis du sol mesuré au point le plus bas situé au pourtour de la construction, contrairement aux dispositions précitées de l'article UB 2. Les pétitionnaires se prévalent certes de nouveaux plans de coupe datés des 5 et 6 février 2020 conformes à ces dispositions, transmis à la commune par leur architecte le 17 février 2020 parallèlement à la procédure contradictoire relative au retrait de l'arrêté du 3 décembre 2019, mais d'une part certaines caractéristiques du projet apparaissent modifiées sur ces plans, et ceux-ci ont d'autre part été transmis avec une mention selon laquelle " la coupe ne permet pas d'évaluer le niveau du plancher bas " et une nouvelle " demande de permis de construire précisant tous ces points sera déposée en mairie ". Dans ces conditions les plans communiqués le 17 février 2020 ne peuvent être regardés comme apportant des précisions sur le projet litigieux et, alors que les pétitionnaires n'ont au demeurant pas formulé d'observations dans le cadre de la procédure contradictoire, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.
10. En cinquième lieu, M. et Mme C... soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Laroin n'imposait pas que la construction comporte un vide sanitaire, contrairement à ce qu'indique l'arrêté du 27 février 2020. Il résulte toutefois de ce qui précède que cet arrêté a été légalement pris au motif du non-respect de l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire de Laroin aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif. Par suite, la circonstance que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme serait erroné est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions (...) ".
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 3 décembre 2019 était légal et ne pouvait par suite pas être retiré sans méconnaitre l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; (...) ".
14. A supposer que les requérants doivent être regardés comme soutenant que le maire ne pouvait retirer l'autorisation délivrée dans la mesure où le projet pouvait faire l'objet le cas échéant d'une adaptation mineure en application de l'article L. 152-3 précité, ils n'établissent ni même n'allèguent, en tout état de cause, que la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes aurait en l'espèce rendu nécessaire une telle adaptation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Laroin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Laroin, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Laroin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et à la commune de Laroin.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01122