La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2025 | FRANCE | N°24BX03103

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 24 avril 2025, 24BX03103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 58 380,70 euros en réparation du préjudice financier en raison de l'impossibilité de travailler et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 27 004,62 euros en raison de la perte du bénéfice du revenu de solidarité active qu'il a subi du fait de la décision implicite illégale née du silence de la préfète de la Gironde sur sa demande de titre

de séjour présentée le 30 novembre 2017 et de l'arrêté préfectoral illégal du 22 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser la somme de 58 380,70 euros en réparation du préjudice financier en raison de l'impossibilité de travailler et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 27 004,62 euros en raison de la perte du bénéfice du revenu de solidarité active qu'il a subi du fait de la décision implicite illégale née du silence de la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 novembre 2017 et de l'arrêté préfectoral illégal du 22 juillet 2021. Il a également demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la décision implicite illégale née du silence de la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 30 novembre 2017 et de l'arrêté préfectoral illégal du 22 juillet 2021.

Par un jugement n° 2304363 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2024 en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire relative à son préjudice économique et au regard du montant accordé en réparation de son préjudice moral ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la responsabilité de l'Etat est engagée compte tenu de l'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu'il a formulée le 7 décembre 2017 ainsi que de l'illégalité de l'arrêté du 22 juillet 2021 rejetant expressément cette même demande de titre de séjour ;

- il a été illégalement privé du droit au séjour et a été empêché de travailler ; le préjudice financier qu'il a subi du fait de l'illégalité des décisions du préfet a pour point de départ la date de la première décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, soit le 5 avril 2018, ou, à tout le moins, la date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour complétée le 13 novembre 2019, soit le 18 mars 2020 ; la période considérée ne peut en aucun cas débuter à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de la légalité de la décision implicite de rejet ; son préjudice économique doit être décompté jusqu'au 6 avril 2022, date à laquelle il a pu retrouver du travail et non jusqu'au 16 décembre 2021, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, qui correspond à la date à laquelle il s'est vu délivrer un récépissé ; ainsi, sur la base du montant du SMIC en vigueur sur la période considérée et alors que ses chances de succès d'occuper un emploi étaient sérieuses, il est bien fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 58 380,73 euros ;

- l'interdiction illégale de travailler a été particulièrement grave dans la mesure où il n'a pas pu subvenir aux besoins de sa compagne et de leurs quatre enfants, les plaçant dans une situation d'extrême précarité ; il est dès lors fondé à solliciter la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 13 novembre 1989 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 28 mai 2009. Le 7 décembre 2017, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et de sa vie privée et familiale, complété le 18 novembre 2019 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2002610 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet intervenue le 18 mars 2020 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A.... Au terme de ce réexamen, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 22 juillet 2021, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104008 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le 19 décembre 2022, M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour et, par courrier du 17 mars 2023 reçu par les services de la préfecture le 21 mars suivant, il a adressé au préfet de la Gironde une demande indemnitaire préalable aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices moral et financier subis du fait de l'illégalité de ses refus de titre de séjour. N'ayant reçu aucune réponse du préfet, M. A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 58 380,73 euros en réparation de son préjudice financier ou, à tout le moins la somme de 27 004,62 euros à lui verser à ce titre, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions. Par la présente requête, M. A... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Il ressort du jugement du tribunal administratif attaqué qu'après avoir relevé que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par M. A... le 7 décembre 2017 et l'arrêté du 22 juillet 2021 rejetant sa demande de titre de séjour avaient été respectivement annulés par deux jugements des 30 décembre 2020 et 14 octobre 2021 devenus définitifs, les premiers juges ont jugé que les illégalités ainsi constatées étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qui en résultent. Toutefois, l'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A... résulte d'un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, et il n'y a pas de lien de causalité entre ce vice et les préjudices dont se prévaut le requérant. Il s'ensuit que seule l'illégalité ayant entaché l'arrêté du 22 juillet 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Sur les préjudices subis par M. A... :

3. En premier lieu, si M. A... fait valoir que l'absence de titre de séjour l'a privée de la possibilité de travailler, la promesse d'embauche dont il se prévaut en tant que peintre, datée du 2 octobre 2015, est très antérieure à l'arrêté illégal de refus de séjour. De même, s'il se prévaut de son recrutement dès le 6 avril 2022, soit trois mois et demi après la délivrance d'un récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour, il ne s'agissait que d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Enfin, les bulletins de paie produits pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 attestent de revenus parfois bien en-deçà du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas la perte de chance sérieuse d'occuper un emploi rémunéré à temps plein par le salaire minimum de croissance pour la totalité de la période allant du 22 juillet 2021 au 6 avril 2022 du fait de l'illégalité de l'arrêté du 22 juillet 2021. En outre, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'au cours de cette même période il remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active ni qu'il aurait entrepris des démarches pour pouvoir en bénéficier. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de M. A... au titre du préjudice financier allégué.

4. En revanche, en raison de la situation précaire et incertaine dans laquelle il a été placé du fait de l'absence d'un titre de séjour entre le 22 juillet 2021, date de l'arrêté illégal, et le 16 décembre 2021, date à laquelle il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, alors qu'il devait assumer la charge de ses quatre enfants, la faute commise par le préfet de la Gironde a causé à M. A... un préjudice moral. En allouant à M. A... une somme de 1 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi à ce titre par l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui verser la seule somme de 1 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX03103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX03103
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;24bx03103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award