Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 26 septembre 2024, la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu, représentée par le cabinet Volta, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Boivre-la-Vallée ;
2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet concerné n'a pas d'impact significatif sur l'avifaune et, plus particulièrement, sur le busard cendré, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction adoptées et de leurs garanties d'effectivité ; aucune dérogation " espèces protégées " n'est requise eu égard à l'impact résiduel attendu du projet sur l'ensemble des espèces protégées ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, le paysage dans lequel s'insère le projet ne revêt pas un caractère remarquable et, d'autre part, le projet est dépourvu d'impact significatif sur les monuments historiques situés dans l'aire d'étude rapprochée, n'induit aucun risque de saturation visuelle des bourgs de Curzay-sur-Vonne et Jazeneuil ni perception importante du projet depuis les bourgs de Puybergault, Grassay et La Thibaudière et, plus largement, aucune atteinte à la commodité du voisinage ;
- le préfet ne pouvait légalement fonder son refus de délivrer l'autorisation sollicitée sur le critère de l'acceptabilité sociale du projet et de l'absence de concertation préalable aboutie, qui n'est pas au nombre des motifs prévus par la législation des installations classées ; au surplus, la société a mené une concertation locale depuis les prémices du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 novembre 2024 à 12h00.
Une note en délibéré présentée pour la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été enregistrée le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Boenec, représentant la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu.
Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu a sollicité le 29 octobre 2020 l'autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Boivre-la-Vallée. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la motivation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés de l'atteinte que porte le projet à la biodiversité - et plus particulièrement à l'avifaune - et de son impact sur les paysages et les monuments historiques environnants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs du refus :
4. Il résulte de l'instruction que le projet du parc éolien de la Plaine de Beaulieu consiste dans l'installation et l'exploitation de deux postes de livraison et de quatre éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 200 mètres, sur la commune de Boivre-la-Vallée, à environ vingt-trois kilomètres au sud-ouest de Poitiers. La zone d'implantation potentielle du projet est située à moins de quinze kilomètres de quatre sites Natura 2000, à savoir " Ruisseau Le Magot ", " Vallée du Magnerolles ", la " Plaine de la Mothe-Saint-Heray-Lezay " et les " Plaines du Mirebalais et du Neuvillois " et à huit kilomètres environ de trois zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), dénommées le " Bois de l'Abbesse ", la " Vallée de la Vonne " et le " Bois du Parc ". Vingt-sept monuments historiques ont par ailleurs été recensés dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet. C'est dans ce contexte que, pour refuser à la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu l'autorisation sollicitée, le préfet de la Vienne a estimé, d'une part, que les mesures de protection environnementales proposées par la société n'apportent pas de garanties suffisantes d'un impact réduit du projet, notamment sur le plan de la biodiversité, et, d'autre part, que le projet aura un impact sur plusieurs monuments historiques et sur certains bourgs pour lesquels les seuils d'alerte de saturation visuelle sont atteints.
5. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Selon l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".
6. En premier lieu, si l'arrêté attaqué fait état des avis majoritairement défavorables au projet, notamment de la commune d'implantation, et de l'avis défavorable du commissaire enquêteur, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet aurait entendu s'approprier ce motif pour fonder son refus. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
8. Il résulte de l'étude d'impact que, bien que l'aire d'étude immédiate ne comporte pas de zonage naturel remarquable, cent espèces d'oiseaux y ont été identifiées lors des périodes de nidification, de migration et d'hivernage, dont soixante-seize sont inscrites sur la liste des espèces protégées au niveau national et dix-sept espèces sur la liste de l'annexe I de la directive Oiseaux. Cette même étude relève que, selon la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Vienne, vingt et une espèces patrimoniales fréquentent de façon régulière l'aire d'étude rapprochée en période de migration, parmi lesquelles le busard cendré, l'œdicnème criard, le pluvier dorée, le vanneau huppé ou encore l'alouette lulu. Des groupes de plusieurs centaines voire milliers d'individus de vanneau huppé et de pluvier doré ont ainsi été observés lors des différents inventaires autour de la zone d'implantation potentielle et le sud-est de la zone d'implantation potentielle est régulièrement fréquenté par le busard cendré. Sur la période de migration, quatre-vingt-quatorze espèces ont été contactées dont soixante-cinq ont été qualifiées de migratrices potentielles ou avérées. Parmi elles, cinquante-quatre sont protégées au niveau national, douze sont inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux et huit sont déterminantes pour la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). En période de nidification, soixante et onze espèces ont été observées sur l'aire d'étude immédiate dont huit sont inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux, onze sont déterminantes ZNIEFF en tant qu'espèces nicheuses et vingt-huit ont un statut de conservation régional préoccupant. Enfin, en période d'hivernage, un total de deux mille deux cent quarante huit individus de trente six espèces a été constaté sur l'aire d'étude immédiate et, en ajoutant les alentours immédiats du site, quarante-cinq espèces, dont vingt-huit espèces protégées au niveau national, cinq espèces inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux et une espèce hivernante quasi-menacée. L'étude d'impact précise également que la capacité d'accueil de l'aire d'étude immédiate est jugée très favorable pour le vanneau huppé, dont deux groupes remarquables ont été observés au cours des prospections. Dès lors, et ainsi que l'a relevé l'inspection des installations classées dans son rapport du 16 décembre 2022, le dossier du pétitionnaire met en évidence de forts enjeux pour l'avifaune pour plusieurs espèces migratrices, dont certaines sont hivernantes sur le site ou appartiennent au cortège d'espèces ayant conduit à la désignation de zones de protections spéciales à oiseaux de plaine. Le site est également utilisé par des espèces nicheuses.
9. Afin d'apprécier les sensibilités de l'aire d'étude, le pétitionnaire a ensuite déterminé un enjeu " habitat d'espèces " à l'échelle de l'aire d'étude immédiate résultant du croisement de la patrimonialité de l'espèce avec la fonctionnalité de l'habitat pour chaque espèce, notamment en identifiant le caractère pérenne ou non de l'habitat. Au terme de cette étude, l'enjeu a été défini de " très faible " à " faible " pour l'avifaune hivernante, de " très faible " à " modéré " pour l'avifaune migratrice et de " faible " à " très fort " pour l'avifaune nicheuse. Quant aux risques identifiés, ils sont, pour les phases de chantier et d'exploitation, la perte d'habitats pour l'avifaune nicheuse et, pour la phase d'exploitation, le risque de collision pour les rapaces et espèces pratiquant le haut vol (alimentation, transit), tant pour l'avifaune hivernante que pour l'avifaune migratrice et nicheuse. Ainsi, s'agissant des impacts bruts de la phase chantier sur l'avifaune, le tableau de synthèse relève, au titre du dérangement, un dérangement modéré pour le busard cendré et l'œdicnème criard et un impact " très faible " pour les autres espèces présentes sur le site et, au titre de la perte et de la destruction d'habitats, un impact " très faible " à " faible " pour l'ensemble des espèces. Le tableau de synthèse des impacts en phase d'exploitation pour l'avifaune relève, pour sa part, un impact exclusivement " faible " à " très faible " pour la perte d'habitats et le dérangement ainsi que pour l'effet barrière. Il évalue en revanche le risque de mortalité par collision à " fort " pour le busard cendré et l'alouette des champs et à " modéré " pour la bondrée apivore, le busard Saint-Martin, le milan noir, le martinet noir, le faucon crécerelle, le faucon hobereau, l'alouette lulu et la linotte mélodieuse. Au titre des mesures d'évitement, la société pétitionnaire établit avoir retenu pour son projet une implantation située en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité (mesure E1) et ayant une emprise au sol limitée, permettant de réduire la coupe d'arbres et de haies (mesure E2). Au titre des mesures de réduction liées à l'avifaune, la société pétitionnaire a adapté le calendrier des travaux afin qu'ils n'aient pas lieu au cours de la période de reproduction de l'avifaune (mesure R1), a limité l'attractivité des éoliennes en laissant vierge les plateformes pendant toute la période d'exploitation du parc (mesure R2), a prévu un bridage des éoliennes durant les travaux de fauche et de moisson (mesure R3) et un enfouissement de la ligne moyenne tension (mesure R5). Enfin, un suivi de mortalité destiné à ajuster les mesures de réduction a été prévu par la société (mesure S2). Selon la société pétitionnaire, l'ensemble de ces mesures doit conduire à un impact résiduel " très faible " sur l'avifaune en phase chantier et à un impact " très faible " à " faible " sur l'avifaune en phase exploitation, excepté pour l'alouette des champs pour laquelle l'impact résiduel en phase d'exploitation est évalué à " modéré " compte tenu du risque " fort " de mortalité par collision.
10. Toutefois, en dépit des compléments de justification sollicités par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), la société pétitionnaire se borne à maintenir un bridage des éoliennes pour l'avifaune durant les travaux de fauche et de moisson, soit environ trois à six jours d'arrêt par machine et par an et précise que, cette mesure ne visant que les rapaces diurnes, les éoliennes pourront fonctionner de nuit durant cette période. D'un point de vue général, il doit être relevé que cette mesure est limitée à l'activité diurne alors même qu'il ressort de l'étude d'impact que l'une des raisons qui rend difficile l'évaluation de la migration de l'avifaune tient au fait qu'une grande partie des espèces migre de nuit et qu'il y est également fait mention de ce que la migration nocturne active n'a pas été étudiée. S'agissant plus particulièrement de l'alouette des champs et du busard cendré, pour lesquels le risque de collision a été évalué à " fort ", la société pétitionnaire ne justifie pas de l'efficacité de cette mesure de bridage qui est limitée à la période des travaux de fauche et de moisson et se trouve ainsi être décorrélée des périodes de migration et de nidification. Par ailleurs, l'étude d'impact indique qu'" aucune colonie de busard cendré n'est connue à proximité de la zone d'implantation du parc ". Il ressort pourtant d'une étude réalisée sur site durant la période de reproduction en 2022, produite par le préfet, que la présence d'une colonie de busards cendrés nicheurs, significative et régulière depuis au moins trois ans, a été relevée sur l'aire d'étude immédiate du projet. Dans ces conditions, la présence avérée du busard cendré sur la zone d'implantation du projet, espèce recensée sur les listes rouges au niveau national et régional comme espèce d'oiseau nicheur quasi-menacée, est un facteur significatif de risque de collision avec les aérogénérateurs. En outre, et contrairement à ce qui ressort du tableau de synthèse des impacts résiduels en phase d'exploitation sur l'avifaune, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir, au profit de l'avifaune, de la mesure de bridage des éoliennes prévue pour les chiroptères. Cette mesure, établie sur la base de données récoltées par des écoutes en hauteur, est liée à la biologie des chiroptères. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué, que des prescriptions supplémentaires seraient susceptibles d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le préfet de la Vienne pouvait légalement fonder son refus sur ce motif.
11. En dernier lieu, la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, cité au point 5 du présent arrêt, incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
12. Il résulte de l'instruction, et notamment du volet paysager de l'étude d'impact, que l'aire immédiate du projet englobe treize villages, Benassay, Lavausseau, Puybergault, Ville Nouvelle, Nesdes, La Proutrie de Nesdes, Marconnay, Grassay, La Chappelle-Montreuil, Plantéchelle, La Salvagère, Sanxay et Curzay-sur-Vonne. Il ressort de l'étude d'encerclement depuis Curzay-sur-Vonne, qui s'appuie sur les différents indices pris en compte par les services de l'Etat pour apprécier le phénomène de saturation visuelle (indice d'occupation de l'horizon, indice de densité sur les horizons occupés et indice d'espace de " respiration " ou angle de " respiration "), que l'angle de " respiration " ou indice d'espace de " respiration ", qui est de 151°, est réduit à 116° en tenant compte du projet alors que le seuil d'alerte est atteint lorsque l'espace est inférieur à 160° et que l'indice de densité sur les horizons occupés, dont le seuil d'alerte est évalué à 0,1, s'élève à 0,2029, dépassant ainsi le seuil fixé. Aucun des éléments de l'instruction ne permet par ailleurs d'estimer que la topographie des lieux ou des masques végétaux notamment permettraient d'atténuer significativement l'effet de saturation visuelle induit par le nombre des parcs éoliens présents dans le secteur. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux est de nature à entraîner un phénomène de saturation visuelle et porte ainsi atteinte à la commodité du voisinage.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée ou aux fins d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 n'implique ni la délivrance par la cour de l'autorisation sollicitée, ni qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer cette autorisation ou de réexaminer la demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins de délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi que celles, subsidiaires, aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la Plaine de Beaulieu et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00822