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24/04/2025 | FRANCE | N°23BX00464

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 24 avril 2025, 23BX00464


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 2101712 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le

16 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Calderini et Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2101712 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Calderini et Me Pelletier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101712 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, pour un montant total de 184 123 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la comptabilisation dans un compte autre qu'un compte courant ne permet pas de considérer que la somme n'est pas une avance si celle-ci est mise à disposition d'un associé, directement ou indirectement ; les sommes prélevées sont des avances et doivent être imposées selon le régime de l'article 111, a du code général des impôts ;

- les articles 109-l-2 c et 111 a du code général des impôts ne sont pas des fondements autonomes d'imposition des sommes perçues par les associés ;

- les avances au sens de l'article 111 a du code général des impôts ne doivent pas nécessairement être comptabilisées en compte courant d'associé ; - la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 §80 ne limite pas les cas d'application de l'article 111, a du code général des impôts aux avances comptabilisées dans un compte courant ;

- ils ont démontré que les sommes ont été encaissées par la société la Place des Vins, et les avances consenties par cette société à M. B... ont été remboursées au sens du a de l'article 111 du code général des impôts et reversées sur le compte de la société.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 27 octobre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas fait l'objet de communication, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était associé à 25 % et dirigeant de la société la Place des Vins, qui avait pour activité l'exploitation d'une cave à vins. La société a été placée en liquidation judiciaire le 15 avril 2015. A la suite de l'exercice du droit de communication sur le fondement des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification en date du 15 mai 2019 par laquelle elle a soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 les sommes respectives de 106 680 euros et de 133 660 euros dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qui en ont résulté à hauteur, en principal et majorations, de 184 123 euros.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ".

3. L'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année. Pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement ou que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués.

4. M. B... ne conteste pas les constatations opérées par le service selon lesquelles il a encaissé sur son compte bancaire personnel les sommes de 106 680 euros en 2012 et de 133 660 euros en 2013, provenant de la société la Place des Vins dont il était le dirigeant et associé à 25 % et inscrites en comptabilité au débit du compte fournisseur ouvert au nom de la société Wine Drop. L'administration fiscale apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ont été prélevées au cours des années 2012 et 2013 par les requérants. Ces derniers soutiennent toutefois que ces sommes ont constitué des avances, susceptibles d'être imposées sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts, quand bien même elles n'étaient pas inscrites à ce titre en comptabilité, et ne devaient entraîner aucun redressement dès lors qu'elles ont été remboursées. D'une part, il résulte de l'instruction que l'inscription de sommes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été mises à la disposition de M. B..., au débit d'un compte fournisseur d'une société " Wine Drop " par prélèvement direct sur le compte bancaire de la société la Place des Vins, ne peuvent que révéler une intention délibérée de dissimulation de revenus. D'autre part, la production du relevé d'identité bancaire de la société la Place des Vins et du virement sur son compte le 2 décembre 2013 d'un montant de 600 000 euros ne permet pas à elle seule de faire regarder cette somme comme correspondant au remboursement de sommes de 106 680 euros et de 133 660 euros, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B... au titre des années 2014 et 2015, que la même somme avait été inscrite le 3 décembre 2013 au crédit du compte courant d'associé de l'intéressé ainsi qu'au crédit du compte fournisseur Wine Drop. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes correspondantes entre les mains de M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts.

5. M. et Mme B... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes du paragraphe 80 de la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 selon lequel " Les avances, les prêts et les acomptes entrant dans le champ d'application du a de l'article 111 du CGI peuvent revêtir les formes les plus diverses. ". Ainsi qu'il a été rappelé, les sommes litigieuses ont été régulièrement imposées comme revenus distribués sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de cette doctrine, qui ne concerne que les revenus distribués imposés sur le fondement du a) de l'article 111 du même code. En tout état de cause, ils n'établissent pas que les sommes en cause seraient constitutives d'une avance au sens de la doctrine précitée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013.

Sur les frais de l'instance :

7. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme B... relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025.

La rapporteure,

Bénédicte Martin La présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00464
Date de la décision : 24/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM & CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-24;23bx00464 ?
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