Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2023, 4 mai 2024 et 27 décembre 2024, l'association de défense de l'environnement de Sauzelles et des alentours (ADESA) et autres, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre à exploiter cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Pouligny-Saint-Pierre (Indre) ;
2°) de suspendre l'exécution des dispositions non viciées de l'arrêté attaqué en cas d'annulation partielle ou de sursis à statuer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 19BX02690 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 septembre 2021 ne fait pas obstacle à ce qu'ils soulèvent des moyens contre l'arrêté attaqué, y compris s'agissant de l'atteinte aux paysages ;
- la consultation du public a été organisée selon des modalités qui méconnaissent les stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus ;
- il n'est pas établi que l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale a été préparé par un service dédié, en toute indépendance et autonomie ;
- l'avis d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été publié dans deux organes de presse répondant aux modalités définies par l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- il n'est pas établi que les accords des ministres respectivement en charge de la défense et en charge de l'aviation civile, aient été signés par des autorités compétentes ;
- il n'est pas établi que ces deux avis et ceux émis par l'agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire les 7 mars 2017 et 14 mars 2018 aient été joints au dossier d'enquête publique ;
- il n'est pas établi qu'une note explicative de synthèse aurait été transmise aux élus des conseils municipaux des communes intéressées par le projet éolien en cause, selon les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils ont été saisis pour avis au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est insuffisante et n'a pas permis au public et au préfet d'appréhender les impacts du projet :
- s'agissant des variantes du projet présentées au regard du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement,
- s'agissant des photomontages qui sur son environnement proche et lointain,
- s'agissant de l'étude sur les chiroptères et sur l'avifaune,
- s'agissant du volet acoustique qui se fonde sur la norme NFS 31.114 qui n'est plus opposable depuis le 1er janvier 2022 et alors que la règle de la médiane est inadaptée ;
- il n'est pas établi que la société pétitionnaire dispose des capacités financières suffisantes ;
- le montant des garanties financières de remise en état et démantèlement est insuffisant au regard des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'autorisation attaquée porte atteinte aux paysages environnants et au cadre de vie, en violation des dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1 du code de l'environnement, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'article 5.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Brenne-Val-de-Creuse ;
- l'autorisation attaquée porte atteinte aux chiroptères, à la cigogne noire, au pygargue à queue blanche, à la grue cendrée, d'autre part, viole les dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1 du code de l'environnement, et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- par ses atteintes aux paysages naturels et à la biodiversité, en particulier des chiroptères, l'autorisation contestée méconnaît la charte du parc naturel régional de la Brenne ;
- les mesures de compensation des impacts sur les chiroptères sont insuffisantes au regard des dispositions des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- les prescriptions relatives au bridage et celles relatives aux mesures de suivi au d) de l'article 2-4-2-2 de l'arrêté attaqué, sont irréalisables ou insuffisantes au regard des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4, L. 181-12, L. 511-1 et R. 181-43 du code de l'environnement ;
- l'autorisation environnementale méconnaît l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors qu'aucune dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées n'a été sollicitée pour les chiroptères, en particulier la pipistrelle commune, la noctule commune, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle de Kuhl et la sérotine commune, ainsi que pour la cigogne noire, le pyrargue à queue blanche et la grue cendrée ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024, 28 novembre 2024 et 27 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre la régularisation des vices éventuels affectant l'autorisation en cause, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté préfectoral contesté ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la convention d'Aarhus doit être écarté comme étant inopérant ;
- aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 21 janvier 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet de l'Indre conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin de suspension des dispositions non viciées de l'arrêté en cas d'annulation partielle ou de sursis à statuer.
Il fait valoir que :
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le moyen tiré de la violation de la convention d'Aarhus, qui ne concerne pas les projets éoliens terrestres, est inopérant
- aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 ;
- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de Me Gargam pour l'association de défense de l'environnement de Sazeilles et alentours et autres et de Me Torti pour la ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre a présenté, le 27 février 2017, complétée le 9 mars 2018, une demande en vue d'obtenir l'autorisation d'installer et d'exploiter un parc éolien composé de cinq éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Pouligny-Saint-Pierre (Indre). Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de l'Indre a délivré à la SASU Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre l'autorisation unique sollicitée. L'association de défense de l'environnement de Sazeilles et alentours (ADESA), l'association Sites et Monuments, Mme M... F..., M. et Mme E... Q..., Mme P... G..., M. R... C..., M. T... E..., M. et Mme N... et A... K... et Mme U... V... B... demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation unique, d'ailleurs devenue autorisation environnementale en application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.
3. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation unique, comme de l'autorisation environnementale, d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
Sur la fin de non-recevoir :
4. L'association de défense de l'environnement de Sauzelles et des alentours a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts de " Protéger l'environnement et le patrimoine de la commune de Sauzelles, des communes environnantes et du Parc Naturel Régional de la Brenne (...) Défendre l'identité culturelle des paysages, leur équilibre, leur salubrité ainsi que leurs intérêts économiques et sociaux (...) ". Cet objet, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à l'association un intérêt suffisant pour contester l'arrêté d'autorisation préfectorale du 14 avril 2023 qui porte sur une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts qu'elle défend. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la violation des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus :
5. Aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : " (...) 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ".
6. Le projet en litige relève du point 20 de l'annexe I à cette convention, qui vise " toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale ", de sorte que le moyen tiré de la violation des stipulations d'effet direct de l'article 6 de la convention d'Aarhus cité au point précédent est opérant, contrairement à ce que fait valoir le défendeur.
7. Il résulte de l'instruction, en particulier du résumé non technique de l'étude d'impact, que les premiers échanges avec les élus locaux ont débuté en 2007, dans le cadre de l'étude d'une zone de développement de l'éolien au sein de la communauté de communes Brenne-Val de Creuse, à laquelle a succédé le schéma régional éolien. Le porteur de projet a présenté une première étude de faisabilité aux élus du conseil municipal de Pouligny-Saint-Pierre en décembre 2013 et organisé deux journées d'information du public les 18 et 19 juin 2014. En outre, selon le rapport de l'enquête publique, le projet, tel que présenté par le maire de la commune de Pouligny -Saint-Pierre au commissaire enquêteur en amont de l'enquête, " fait suite à une longue maturation " et a fait l'objet de deux réunions à l'attention de la population, d'une permanence et d'articles dans le bulletin communal en fin d'année 2014, 2016 et 2017. Au vu de ces différentes démarches, la commission d'enquête conclut que l'information a convenablement circulé en amont du projet. En outre, l'enquête publique, qui s'est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du 5 novembre 2018 au 7 décembre 2018, a permis à la population locale de présenter de nombreuses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale :
8. Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable : " Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : " (...) Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (...) ".
9. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
10. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement cité au point précédent, de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement, placés sous l'autorité fonctionnelle de son président, soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
11. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été signé par le préfet de l'Indre, tandis que l'avis environnemental du 31 août 2018 a été préparé par la mission régionale d'autorité environnementale du Centre-Val-de-Loire. Dans ces conditions, alors que la mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée comme disposant d'une autonomie réelle par rapport à l'auteur de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure ne garantissant pas l'impartialité de cette autorité doit être écarté.
En ce qui concerne la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique :
12. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ".
13. Il résulte de l'instruction que l'avis d'enquête publique est paru dans deux journaux d'annonces légales, le 19 octobre 2018 dans l'Aurore Paysanne et la Nouvelle République de l'Indre puis les 9 et 10 novembre 2018, respectivement, dans l'Aurore Paysanne et la Nouvelle République de l'Indre. La tenue de l'enquête publique a bénéficié d'une bonne information sur le projet ainsi que le confirme le rapport de la commission d'enquête publique selon lequel les observations ont été beaucoup plus nombreuses qu'habituellement, avec un total de plus de 300 observations. Par suite, et à supposer même que le périodique " l'Aurore Paysanne " soit destiné à un public spécialisé, essentiellement composé d'agriculteurs, alors, au demeurant, que le projet sera installé en zone agricole et sur une commune essentiellement rurale, il ne résulte pas de l'instruction que la publicité qui a été donnée à l'enquête publique dans la presse n'aurait pas été suffisante ni que des administrés auraient été empêchés de faire valoir leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne les avis du ministre des armées et du ministre en charge de l'aviation civile :
14. Il résulte de l'instruction d'une part, que le colonel J... L..., directeur de la circulation aérienne militaire, signataire de l'avis émis le 19 avril 2017, disposait d'une délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans son champ d'attribution, qui lui a été consentie par un décret du 13 février 2017, et, d'autre part, que le colonel H... O..., adjoint au directeur de la circulation aérienne militaire, bénéficiait, en vertu de la décision du 1er septembre 2021 portant délégation de signature au nom de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, de la compétence pour signer l'avis émis le 21 juin 2022. De même, en vertu d'un arrêté du 17 juin 2015 portant délégation de signature à la direction général de l'aviation civile, M. S... I..., ingénieur en chef des ponts, des eaux, et des forêts, était titulaire d'une délégation lui permettant de signer, au nom du ministre en charge des transports, notamment, tous actes relevant des attributions de la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest, et a pu régulièrement signer l'avis du 31 mars 2017. Ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :
15. Il résulte de l'instruction, que le commissaire enquêteur s'est livré, dans son rapport, à une analyse détaillée du sens des différents avis recueillis, dont les avis émis par le ministre en charge de l'aviation civile le 31 mars 2017, par le ministre de la défense le 19 avril 2017, ainsi que les avis de l'agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire des 7 mars 2017 et 14 mars 2018, ainsi que cela ressort des pages 26 et 27 du rapport d'enquête. Le rapport conclut d'ailleurs que le dossier ne présente aucune lacune apparente. Il suit de là, qu'alors même que le résumé de la composition du dossier d'enquête, ne comporte pas une liste exhaustive des avis recueillis, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de l'enquête publique doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'irrégularité de la consultation des communes intéressées :
16. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 512-2, de l'article R. 512-20 et du III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement alors en vigueur, que les conseils municipaux intéressés au sens de l'article L. 512-2 du code de l'environnement sont ceux des communes dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis d'enquête publique, c'est-à-dire, en matière de parcs éoliens, des communes situées dans un rayon de six kilomètres autour de l'installation classée. En l'espèce, l'association requérante fait valoir que les conseils municipaux des communes de Pouligny-Saint-Pierre, Douadic, Ingrandes, Lurais, Preuilly-la-Ville, Saint-Aigny et Tournon-Saint-Martin, qui ont émis un avis favorable, n'auraient pas été destinataires d'une note explicative de synthèse ou d'un document en tenant lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales avant de délibérer sur leur avis.
17. Il ne résulte pas de l'instruction, par les seules allégations des requérants, qui avaient la possibilité de se procurer les délibérations des communes concernées, qu'aucune note de synthèse n'aurait été transmise aux élus avant qu'ils ne se prononcent pour avis sur le projet de parc éolien. En outre, à supposer que les conseillers municipaux des sept communes qui ont rendu un avis favorable sur le projet éolien n'auraient pas été destinataires d'une note de synthèse explicative, les élus de ces communes ne pouvaient ignorer l'existence de ce projet alors que l'avis d'enquête publique avait été affiché dans les communes et qu'elles avaient été destinataires par un courrier du préfet du 15 octobre 2018 du dossier complet de l'enquête publique, comportant notamment l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 31 aout 2018 et le mémoire en réponse du pétitionnaire du 25 septembre 2018. Par suite, rien ne permet de dire que les conseillers municipaux n'auraient pas été en mesure d'émettre en toute connaissance de cause un avis sur le projet. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, si elle était avérée, aurait, en l'espèce, eu une influence sur la décision du préfet de l'Indre, ni qu'elle aurait eu pour effet de priver quiconque d'une garantie dans le cadre de la procédure consultative préalable à l'autorisation attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité des avis émis par les conseils municipaux doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
18. Une étude d'impact a été intégrée au dossier de demande d'autorisation unique, complété le 9 mars 2018, et soumis à l'analyse de la mission régionale de l'autorité environnementale qui a émis un avis sur la demande le 31 août 2018.
S'agissant des variantes du projet :
19. L'étude d'impact comprend la comparaison de trois scénarios. Elles font varier le nombre d'éoliennes jusqu'à neuf machines pour l'ensemble des variantes. La mission régionale de l'autorité environnementale a relevé que la justification de la localisation retenue était bien argumentée en fonction des contraintes préexistantes et avec une présentation des variantes d'implantation étudiées, l'étude des variantes a examiné les différents enjeux. Si l'implantation des éoliennes finalement retenues dans le projet soumis à autorisation est la même dans chacune des variantes, l'étude justifie du choix du projet retenu au regard de l'ensemble des enjeux. L'étude d'impact apparait donc proportionnée sur ce point.
S'agissant des photomontages :
20. Les recommandations figurant dans des documents, tels que des guides méthodologiques, élaborés par l'administration à destination des publics concernés sont, par elles-mêmes, dépourvues de toute portée normative. Le carnet de photomontages élaboré pour le compte de la société pétitionnaire par un prestataire spécialisé présente la méthode utilisée pour leur élaboration et indique avec précision le choix des lieux de prise de vue. Les éoliennes, lorsqu'elles sont visibles, apparaissent nettement, y compris lorsque les photomontages ont été élaborés par temps couvert et nuageux. Et en tout état de cause, par un arrêt n°19BX02690 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur l'impact du projet sur le paysage. Cet arrêt est définitif. En raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact aurait été insuffisante sur ce point.
S'agissant du diagnostic des chiroptères et de l'avifaune :
21. S'agissant de l'étude chiroptérologique, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a procédé, sur la période du 20 juin au 6 novembre 2018, à l'exception d'une panne du dispositif pendant trois semaines au mois d'août, à des écoutes en hauteur à partir d'un mât de mesure de 100 mètres installé au sein de l'emprise potentielle du projet. Ces mesures ont complété le diagnostic initial pour lequel les prospections chiroptérologiques au sol ont donné lieu à douze sorties sur le terrain entre le 31 mars et le 25 septembre 2014, faisant suite aux sorties de pré-diagnostic réalisées sur trois nuits consécutives entre le 20 et le 23 septembre 2013, couvrant ainsi les trois grandes périodes d'activité des chauves-souris - printemps, été et automne. Si, selon les requérants, ces campagnes de mesures n'ont pas suivi les recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM), qui sont dépourvues de toute portée normative, elles correspondent aux préconisations du guide ministériel relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres. En outre, si les requérants soutiennent que les données de diagnostic des années 2013/2014 complétées en 2018 étaient devenues obsolètes, il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'actualisation de sa demande à la suite de l'arrêt n°19BX02690 du 28 septembre 2021, la société pétitionnaire a précisé, dans son complément du 21 décembre 2022, que la structure des milieux et des habitats dans la zone d'implantation potentielle n'avait pas évolué de manière significative. De plus, la circonstance que les horaires des sorties sur le terrain et les résultats bruts des écoutes au sol n'aient pas été précisés dans l'étude, ne permet pas d'établir que l'étude d'impact aurait été insuffisante sur ce point. Enfin, si, comme le font valoir les requérants, la situation de conservation des chiroptères se serait dégradée depuis la rédaction de l'étude d'impact, cette circonstance ne peut avoir une incidence directe sur l'évaluation des risques de mortalité par collision. S'agissant de l'étude avifaunistique, selon l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale du 31 mars 2018, les données biologiques sont issues d'inventaires de terrain couvrant un cycle annuel complet, avec une pression d'observation et des méthodes, adaptées aux enjeux, notamment pour les oiseaux, compte tenu des quinze sessions de terrain. En outre, en l'absence d'évolution significative des milieux et habitats, il ne résulte pas de l'instruction que les données ainsi obtenues aient été obsolètes lors de l'actualisation de la demande. Par suite, l'étude d'impact n'apparait pas disproportionnée sur ce volet.
S'agissant de l'étude acoustique :
22. Il résulte de l'instruction que l'étude acoustique a été conduite en prenant en compte le projet de norme PrNF S 31-114, qui était la norme applicable pour toutes les demandes d'autorisation déposées avant le 1er janvier 2022, selon les termes de l'article 28 de l'arrêté du 28 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version alors applicable. Il suit de là que la société, qui a finalisé son étude acoustique le 16 février 2016 et a déposé sa demande d'autorisation unique le 27 février 2017, a pu régulièrement recourir à la norme NFS 31-114 pour réaliser son étude acoustique. Au demeurant, et en tout état de cause, il ne ressort pas de l'instruction que la méthodologie retenue, fondée sur la médiane, aurait affecté les résultats de l'étude acoustique dans une proportion telle qu'elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires.
En ce qui concerne les capacités techniques et financières :
23. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " (...) le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".
24. Une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
25. Il résulte de la description de la demande d'autorisation que la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre, spécifiquement créée par la société Voltalia pour la construction et l'exploitation du parc éolien de Pouligny-Saint-Pierre, est une filiale détenue à 100% par la société Voltalia. Les capacités techniques de la société pétitionnaire, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestées par les requérants, sont détaillées dans la demande d'autorisation et sont, selon le rapport d'enquête publique " clairement explicitées et rassurantes ". Le financement du projet évalué à 19,9 millions d'euros par la société ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre s'effectuera par apport en capital de Voltalia à hauteur d'environ 15% des besoins de financement du projet et par emprunt bancaire à hauteur d'environ 85%. La société Voltalia s'est engagée, en outre, par lettre du 19 janvier 2018, à accorder à sa filiale un prêt couvrant l'intégralité des investissements restants (85%), dans l'hypothèse où un prêt bancaire serait refusé à la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre. Enfin, les éléments relatifs aux capacités financières de la société Voltalia, présente dans 17 pays sur 4 continents, dont la capitalisation boursière est de 534 millions d'euros au 31 décembre 2017, font état de 101,4 millions de trésorerie et d'un résultat net de 1,6 millions d'euros au 31 décembre 2016 ainsi que d'un chiffre d'affaires de 127 millions d'euros en 2016. Il est également précisé que la rentabilité financière du parc éolien calculée par rapport au chiffre d'affaires global, duquel ont été soustraits les charges d'exploitation, les amortissements, intérêts bancaires, charges fiscales et les provisions pour le démantèlement, permet de s'assurer que la société aura les capacités financières nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien ainsi qu'au respect de la réglementation tout au long de la phase d'exploitation de l'installation et lors de la cessation d'activité. La société pétitionnaire produit en outre, dans le cadre de la présente instance, le bilan et le compte annuel de résultats de Voltalia au 31 décembre 2023, qui mettent en évidence un chiffre d'affaires net de 238 millions d'euros en 2023, un bénéfice de 36 millions d'euros et des capitaux propres de 1,3 milliards d'euros au 31 décembre 2023. Au vu de tous ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que les capacités financières de la société pétitionnaire ne seraient pas suffisantes pour construire, exploiter et démanteler le parc projeté. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement auraient été méconnues doit être écarté.
En ce qui concerne les garanties financières de démantèlement :
26. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II.- Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ".
27. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières, fixé à 425 000 euros, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne.
28. Ces dispositions ayant toutefois été remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 mégawatts, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance. En vertu de l'arrêté du 11 juillet 2023 applicable à la date du présent arrêt, et modifiant l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011, pour les aérogénérateurs dont la puissance est supérieure à 2 mégawatt, le coût unitaire forfaitaire de démantèlement d'une unité, est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) / où : / Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) ". Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
29. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
30. Il appartient dès lors à la cour, et sans qu'il soit dès lors besoin sur ce point de recourir à la procédure de régularisation prévue par le 2° de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de modifier l'article 2-3 de l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de l'Indre définissant le montant des garanties financières à constituer par la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre en les actualisant conformément à la formule mentionnée à l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
En ce qui concerne les atteintes alléguées aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
31. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".
S'agissant de l'atteinte aux paysages et au patrimoine :
32. Pour rechercher si l'existence d'une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d'autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
33. Par un arrêt n° 19BX02690 du 28 septembre 2021 devenu définitif, la cour a jugé que le préfet de l'Indre n'avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le projet de parc éolien était de nature à porter atteinte aux paysages naturels et patrimoniaux et a annulé l'arrêté préfectoral du 23 avril 2019 de refus de délivrer l'autorisation sollicitée. Dans ces conditions, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'atteinte aux paysages et au patrimoine, plus particulièrement aux paysages du parc naturel régional de la Brenne.
S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :
34. Il résulte de l'instruction que l'implantation du parc éolien en litige se situe dans le parc naturel régional de la Brenne, dans un paysage rural à vocation agricole, à distance des gites et zones d'alimentation favorables aux chiroptères, qui se concentrent essentiellement le long de la vallée de la Creuse et de l'Anglin ainsi que dans le secteur de la " Grande Brenne ". Au sein de la zone d'implantation potentielle, aucune zone humide n'a été identifiée et les habitats naturels y représentent un enjeu qualifié de faible par la société pétitionnaire et reconnu comme tel par la mission régionale de l'autorité environnementale. Les espèces de chiroptères inventoriées sont relativement diversifiées. En effet, au moins 17 espèces ont été recensées lors du diagnostic, dominé par la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl. Les espèces migratrices (noctules, pipistrelle de Nathusius) ont été observées avec une saisonnalité marquée, notamment à l'automne 2013 et secondairement au printemps. L'activité sur le site reste modérée, et plus marquée au niveau des haies et lisières de boisements. Aucun gîte favorable n'a été mis en évidence sur la zone d'implantation. Selon la mission régionale de l'autorité environnementale, " l'enjeu est considéré de manière pertinente ", comme faible, pour la pipistrelle commune, la sérotine commune, et la pipistrelle de Kuhl, à modéré pour les espèces migratrices. Le choix d'implantation retenu permet d'éviter les secteurs de plus fort enjeu. En effet, les éoliennes sont installées sur des zones de grandes cultures, évitant la destruction de bosquets et de haies, et à une distance minimale d'environ 100 mètres des lisières arborées. Il résulte également de l'instruction que la zone d'implantation, située en bordure immédiate de la zone spéciale de conservation " vallée de la Creuse et affluents ", n'aura pas d'incidence sur l'état de conservation de ce site. La circonstance que le statut de conservation national de certaines espèces identifiées - la pipistrelle commune, la noctule commune et la sérotine commune - ait été dégradé dans l'édition parue en 2017 de la liste rouge des mammifères, est sans incidence sur la détermination de ces enjeux, alors en outre, que l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale a été émis postérieurement à cette réévaluation. Il résulte également de l'instruction que l'arrêté attaqué prescrit à la société exploitante des mesures d'asservissement, au demeurant renforcées par rapport à celles envisagées par cette dernière dans sa demande, intégrant des phases d'arrêt de tous les aérogénérateurs, aux périodes les plus critiques pour les chiroptères, selon différents paramètres de température et de vent, du 15 avril au 15 octobre, du coucher du soleil à une demi-heure avant son lever. Enfin, un protocole de mesures de suivi est également prescrit par le préfet à l'article 2-4-2-2 de son arrêté du 14 avril 2023, destiné à évaluer la pertinence du plan de bridage dès la mise en service du parc qui conduira, en cas d'anomalie dans les constats de mortalité à l'adoption de mesures correctives. Il s'ensuit un impact résiduel qualifié de nul à très faible pour les chiroptères, en période de chantier et d'exploitation. Il n'apparaît pas, dans ces circonstances, compte tenu des mesures prévues, en particulier de bridage, que le projet porterait atteinte aux chiroptères en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
S'agissant de l'atteinte à l'avifaune :
35. En premier lieu, les requérants font valoir qu'un nid de cigogne noire se trouve à la limite entre la Vienne et l'Indre ainsi que cela ressort d'une carte réalisée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine en juillet 2023, et que la zone d'implantation du projet de la ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre se trouverait dans le périmètre de nidification, à savoir un secteur de dix kilomètres, et dans un domaine vital d'alimentation de vingt kilomètres autour des nids. Toutefois, les éléments et cartes produits ne permettent pas de confirmer la présence avérée d'un nid de cigogne noire à proximité du projet ni a fortiori d'en identifier le lieu. En outre, la demande d'autorisation indique qu'aucune cigogne noire n'est présente dans la zone d'implantation potentielle, ce que ne remet pas en cause la mission régionale de l'autorité environnementale dans son avis du 31 août 2018. Dans ces circonstances, aucune violation des intérêts liés à la protection de cette espèce, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne saurait davantage être retenue.
36. En deuxième lieu, s'agissant du pyrargue à queue blanche, il ne résulte pas de l'instruction, par la seule circonstance que deux juvéniles auraient été aperçus en 2022 et 2023, que cette espèce soit présente à proximité de la zone d'implantation du projet, qu'il s'agisse d'une espèce nicheuse ou migratrice.
37. En troisième lieu, s'agissant des grues cendrées, le rapport naturaliste joint à l'étude d'impact précise que 320 spécimens en migration ont été observés sur le site, volant à des hauteurs supérieures à 200 mètres et qu'aucun posé de cette espèce n'a été observée dans la zone d'implantation potentielle. Ce diagnostic est partagé par la mission régionale de l'autorité environnementale dont l'avis du 31 août 2018, indique que " concernant l'avifaune, les enjeux sont jugés à juste titre comme globalement faibles à modérés ", eu égard notamment à une migration diffuse et de faible intensité de la grue cendrée, ainsi qu'à l'absence de stationnements importants de ces espèces migratrices en hiver. Le rapport émanant de l'association Indre Nature précise d'ailleurs que peu d'études ont été réalisées sur le comportement de la grue cendrée sur les zones d'hivernage et d'alimentation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait porté atteinte aux intérêts de cette espèce au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
38. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 34, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des mesures Eviter-Réduire-Compenser prévues par le pétitionnaire, ainsi que celles prescrites par l'autorité préfectorale, que le projet porterait atteinte aux chiroptères en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, au demeurant par un moyen non assorti de précisions suffisantes, que des mesures de compensation auraient dû être prescrites par l'arrêté préfectoral attaqué.
S'agissant des prescriptions de bridages et les mesures de suivi :
39. Aux termes de l'article R. 181-43 du code de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ".
40. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 34, l'arrêté attaqué prescrit des mesures de bridage pendant les périodes où l'activité des chiroptères est la plus importante, avec une mise à l'arrêt total lorsque les conditions de vent et de températures leurs sont les plus favorables.
41. En deuxième lieu, selon le c/ de l'article 2-4-2-2 de l'arrêté attaqué, l'exploitant met en place dès la mise en service du parc un suivi de l'activité et de la mortalité de l'avifaune et des chiroptères selon les modalités du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres reconnu par le ministère en charge de l'environnement. Il précise qu'en tout état de cause, un suivi est réalisé du 1er avril au 31 octobre à raison d'au moins un passage par semaine sur les mois d'avril, mai, juin, juillet et octobre et d'au moins deux passages par semaine en août et septembre. Il précise que le suivi de mortalité a notamment pour objectif d'évaluer l'efficacité et la pertinence du bridage, emportant la redéfinition éventuelle des modalités initiales de bridage. Le rapport de suivi environnemental doit mentionner les écarts avec les analyses précédentes et comporter, le cas échéant, des propositions de mesures correctives. Ces dispositions précisent également que le rapport doit être transmis au service en charge de l'inspection des installations classées au plus tard 6 mois après la campagne de réalisation sur le terrain. Enfin, les dispositions du d/ de l'article 2-4-2-2 de l'arrêté prescrivent à l'exploitant, en cas de découverte de cadavres d'espèces protégées menacées, au sens de la liste rouge locale, régionale ou nationale, et en cas de mortalité massive d'espèces protégées -chiroptères ou avifaune - de définir la procédure à suivre tant pour la gestion de ces cadavres, que pour l'analyse des causes de mortalité et l'information de l'inspection des installations classées, précisant en outre que cette procédure doit être communiquée au personnel intervenant sur le site. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modalités de suivi de l'activité et de la mortalité éventuelle des chiroptères et de l'avifaune sont définies avec précision, en particulier le délai dans lequel l'inspection des installations classées doit être informée. Par suite, alors même que la notion de " mortalité massive " n'est pas quantifiée, et que l'exploitant détermine lui-même la procédure à engager lorsque, dans le cadre du suivi, la mortalité d'espèces protégée est constatée, il ne résulte pas de l'instruction que ces prescriptions ne pourraient être mises en œuvre et ne conduiraient pas à l'adoption de mesures correctives.
42. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 34 à 39, eu égard aux mesures prévues et prescrites, le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés des chiroptères ni de l'avifaune au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et n'a pas, en tout état de cause, pour effet d'autoriser la " mortalité massive " d'espèces protégées de chauves-souris et d'oiseaux, comme le soutiennent les requérants.
43. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral ne fixerait pas les prescriptions nécessaires au respect des dispositions combinées des articles L. 181-3, L. 181-4, L. 184-12, L. 511-1 et R. 181-43 du code de l'environnement.
44. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 précité du code de l'environnement doit, dans chacune de ses branches, être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles d'urbanisme :
45. La demande d'autorisation présentée par la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre a été instruite selon la procédure expérimentale prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
46. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" dans le présent titre. / Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ". S'il résulte de ces dispositions que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyen dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation.
47. Aux termes de l'article 5.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Brenne-Val-de-Creuse applicable sur le territoire de la commune de Pouligny-Saint-Pierre, dans le secteur d'implantation des futures machines : " l'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales ". Dès lors que les dispositions de cet article ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué.
48. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Brenne-Val-de-Creuse et des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne l'atteinte alléguée aux paysages avoisinants et au patrimoine, doit être écarté, pour les motifs indiqués aux points 32 et 33.
49. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".
50. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne l'atteinte alléguée aux chiroptères, à la cigogne noire, au pygargue à queue blanche et à la grue cendrée, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 34 à 39 ci-dessus.
En ce qui concerne la méconnaissance de la charte du parc naturel régional de la Brenne :
51. Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'implanter ou d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) au sein d'un parc naturel régional, elle doit s'assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l'implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l'autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.
52. Les requérants font valoir que le projet éolien, dont la zone d'implantation potentielle est située au sein du parc naturel régional de la Brenne, porte atteinte aux paysages naturels dans lesquels les machines doivent être implantées, ainsi qu'à la biodiversité qu'il abrite et plus spécifiquement aux différentes espèces de chiroptères présentes sur le site, et n'est par suite " pas compatible " avec les orientations de la charte du parc naturel régional de la Brenne relatives à la préservation des paysages et de la biodiversité.
53. En l'espèce, au titre de l'axe 2, la charte du parc naturel régional de la Brenne poursuit notamment l'objectif opérationnel de promotion des énergies renouvelables. S'agissant de l'axe 1, la charte se décline en plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels visant à préserver les paysages naturels ainsi que le patrimoine naturel et la biodiversité. Ainsi qu'il a été dit aux points 32 et 33, le projet éolien en cause ne porte pas atteinte aux paysages naturels. De même, comme indiqué au point 34, le parc éolien en litige n'est pas susceptible de porter atteinte aux chiroptères. Il ne résulte pas dès lors de l'instruction que l'arrêté attaqué ne serait pas cohérent avec les objectifs et mesures poursuivies par la charte du parc naturel régional de la Brenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la charte du parc naturel régional de la Brenne doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées :
54. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L.411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent (...) ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. (...) ".
55. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
56. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
57. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'autorisation contestée n'a pas donné lieu à la délivrance d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du même code. Toutefois, au vu de ce qui a été dit plus haut, et tout spécialement des mesures d'évitement et de réduction mises en place en phases aussi bien de chantier que d'exploitation de l'installation, et notamment des systèmes de détection et de bridage des éoliennes prévus en particulier dans l'arrêté en faveur des espèces protégées d'oiseaux et des chiroptères, dont les modalités techniques et l'effectivité, au vu en particulier de ces différentes espèces et des spécificités qui leur sont propres, ne sont pas sérieusement et précisément remis en question par les requérants, il n'apparaît pas, même si, au moment de la mise en œuvre du projet, la situation pourrait évoluer défavorablement, que les risques que ce projet présenterait pour la faune protégée seraient tels que, à la date du présent arrêt, ils pourraient être regardés comme suffisamment caractérisés. Aucune violation du régime de protection résultant des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ne saurait, dans ces circonstances, être retenue.
58. Il résulte de tout ce qui précède, sous réserve des modifications de l'article 2-3 de l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de l'Indre, que les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation.
Sur les frais liés au litige :
59. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2-3 de l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de l'Indre est modifié, conformément au point 30 du présent arrêt, par application de la formule mentionnée à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 11 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association de défense de l'environnement de Sazeilles et alentours et autres est rejeté
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Sazeilles et alentours, désignée en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Ferme éolienne de Pouligny-Saint-Pierre.
Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Carine FaraultLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02259