La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2025 | FRANCE | N°23BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 22 avril 2025, 23BX01555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice du groupement d'intérêt public (GIP) Réserve naturelle marine de la Réunion a prononcé son licenciement, d'enjoindre au GIP de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge du GIP la somme de 2 170 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un

jugement n° 2200422 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice du groupement d'intérêt public (GIP) Réserve naturelle marine de la Réunion a prononcé son licenciement, d'enjoindre au GIP de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge du GIP la somme de 2 170 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200422 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin 2023, 21 juin 2024 et 19 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice du GIP Réserve naturelle marine de la Réunion du 25 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au GIP Réserve naturelle marine de la Réunion de le réintégrer à compter du 25 janvier 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du GIP Réserve naturelle marine de la Réunion la somme de 2170 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance et la même somme pour les frais liés à la procédure d'appel.

Il soutient que :

- en écartant le moyen tiré de la violation des droits de la défense, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit ; le jugement doit être annulé à ce titre ;

- la directrice du GIP ne disposait pas de l'autorité hiérarchique sur les personnels et n'était donc pas compétente pour signer la décision du 25 janvier 2022 prononçant son licenciement ;

- la décision de licenciement est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation des droits de la défense, dès lors que le dossier qui lui a été communiqué ne contenait aucune pièce concernant les reproches qui lui étaient faits et qu'il n'a donc pas pu s'expliquer ni préparer sa défense avec son avocat ;

- il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire, en violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la sanction de licenciement est disproportionnée ;

- la décision de licenciement attaquée est intervenue dans un climat délétère au sein du GIP et s'inscrit, à la suite de deux sanctions disciplinaires prise à son encontre, dans les agissements répétés de harcèlement moral qu'il a subis, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 11 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le GIP Réserve naturelle de la Réunion, représenté par la SCP Canale - Gauthier - Antelme - Bentolila - Clotagatide, demande à la cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carine Farault,

- et les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... exerçait la fonction de garde animateur au sein de la réserve naturelle marine de La Réunion, depuis le 1er janvier 2012, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 28 février 2019, le groupement d'intérêt public (GIP) Réserve naturelle marine de la Réunion l'a licencié sans préavis, ni indemnité. A la suite de l'annulation de cette décision par un jugement n°1900748 du tribunal administratif de la Réunion du 16 octobre 2021, le GIP Réserve naturelle marine de la Réunion a convoqué M. A... à un nouvel entretien préalable au prononcé de la sanction envisagée " pouvant aller jusqu'au licenciement ", qui s'est tenu le 10 janvier 2022. Le 25 janvier 2022, la directrice du groupement a prononcé le licenciement de l'intéressé. M. A... relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... invoque la " dénaturation des pièces du dossier " ayant entrainé une erreur de droit, qu'aurait commise les premiers juges, qui ont écarté le moyen tiré de la violation des droits de la défense. Cette critique relève du bien-fondé du jugement attaqué et n'est pas susceptible d'en affecter la régularité. Ce moyen doit donc être écarté.

Sur le bienfondé du jugement :

En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision contestée :

3. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Réunion, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de licenciement contestée.

En ce qui concerne le vice de procédure tiré de la violation des droits de la défense :

4. En vertu de l'article 16 de la convention constitutive du GIP Réserve naturelle marine de la Réunion signée le 15 décembre 2015 et de l'article 2 du statut du personnel de ce groupement adopté par délibération du conseil d'administration du 18 novembre 2011, les personnels propres du groupement, lequel assure à titre principal la gestion d'une activité de service public administratif, qui ne sont ni mis à disposition du groupement ni détachés, sont des agents contractuels de droit public, régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception des articles mentionnés par les dispositions de l'article 1er du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, au nombre desquels ne figurent pas les dispositions relatives aux garanties procédurales prévues en matière disciplinaire.

5. Aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".

6. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. Cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. Cette information constitue pour l'agent une garantie dont le respect conditionne la régularité de la procédure disciplinaire suivie.

7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 décembre 2021, la directrice du groupement d'intérêt public Réserve naturelle marine de la Réunion, informant M. A... qu'une sanction " pouvant aller jusqu'au licenciement " était susceptible d'être prononcée à son encontre, l'a convoqué à un entretien préalable à cette mesure, qui s'est tenu le 10 janvier 2022. Il est constant que M. A... a été informé de son droit à consulter son dossier individuel, qui a d'ailleurs été transmis dans son intégralité à son conseil par courriel du 8 décembre 2021. Comme le fait valoir M. A..., ce dossier administratif ne comportait aucune pièce relative aux griefs qui lui étaient reprochés, en méconnaissance des dispositions de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986.

8. Toutefois, la décision de licenciement en litige est rédigée en des termes strictement identiques à celle du 28 février 2019 qui comportait la liste précise et détaillée de ces griefs. Il est constant que M. A... a eu connaissance de cette décision du 28 février 2019 lors de la première procédure de licenciement engagée à son encontre. En outre, il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 2 décembre 2021 a été adressée à M. A... le jour même de sa réintégration au sein de l'équipe du GIP, en exécution du jugement du tribunal administratif de la Réunion du 16 octobre 2021. Par suite, et alors même que cette précédente décision de licenciement a été annulée au motif que le conseil de M. A... n'avait pas été autorisé à prendre la parole au cours de l'entretien préalable du 20 février 2020, il ressort des pièces du dossier, au vu de la chronologie des faits ayant conduit à la décision attaquée, que M. A... avait nécessairement connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et avait été mis à même de préparer utilement sa défense. Dans les conditions particulières de l'espèce, il n'a donc pas été privé de la garantie inhérente à l'information préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire, rappelée au point 6.

En ce qui concerne le moyen tiré du droit de se taire lors de la procédure disciplinaire :

9. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Aux termes de son article16 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, et le principe des droits de la défense. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.

10. S'il n'est pas contesté, que M. A... n'a pas été informé du droit de se taire, ainsi que l'exige le principe rappelé au point précédent, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision de licenciement contestée, que M. A... et son conseil n'ont pas assisté à l'entretien du 10 janvier 2022 et n'ont pas présenté d'observations écrites. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de licenciement aurait été adoptée en raison de propos que M. A... aurait pu tenir au cours de la procédure disciplinaire. Par suite, M. A... n'a pas été privé de la garantie qui s'attache au respect de ce principe procédural.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

11. Aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ;/ 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;/ 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ".

12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

13. Pour contester la disproportion de la sanction prise à son encontre, M. A... se borne à faire valoir que les deux avertissements prononcés à son encontre en 2018 ont été annulés, qu'il fait son travail consciencieusement et qu'il n'a jamais fait l'objet d'observations dans le cadre de son activité de gendarme réserviste.

14. Toutefois, d'une part, si les deux décisions d'avertissement des 28 mai et 13 juillet 2018 ont été censurées au motif d'un vice de procédure, elles reposent sur des faits très précis, survenus respectivement en avril et en juillet 2018, dont la matérialité, corroborée par d'autres pièces du dossier, n'est pas sérieusement remise en cause. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le 6 avril 2018, M. A... a refusé de se conformer à l'ordre transmis par un collègue à la demande de sa hiérarchie, d'intervenir à l'appui d'une équipe du GIP confrontée au comportement très agressif de deux pêcheurs et a fait l'objet d'un premier avertissement. Par une décision du 13 juillet 2018, il a fait l'objet d'un second avertissement, au motif qu'au cours d'une réunion de service du 6 juillet 2018, il avait perdu son sang-froid, manqué de respect à sa hiérarchie et brutalement quitté les lieux sans y avoir été autorisé.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations émanant de collègues, et du compte rendu de la réunion du 11 juillet 2018, que M. A..., peu solidaire et peu coopératif, manifestait une défiance permanente à l'égard de ses collègues, et adoptait un comportement contestataire et de désobéissance à l'égard de sa hiérarchie. Ce comportement perdurait depuis plusieurs années ainsi qu'en témoigne son évaluation de l'année 2016. Le comportement de M. A... était ainsi à l'origine d'un malaise général au sein de l'équipe, perturbant le bon fonctionnement du service. En dépit des tentatives d'apaisement et de dialogue de sa hiérarchie, qui a fait appel à une psychologue du travail d'un prestataire extérieur en avril 2018, et des sanctions d'avertissement dont il a précédemment fait l'objet, en 2018 mais aussi en juin 2016 et mars 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait manifesté la volonté d'améliorer son comportement ou de remplir plus efficacement ses obligations professionnelles. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété de ses fautes, à leurs conséquences dans la durée sur le bon fonctionnement du service, et à l'échelle des sanctions prévues par l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, la sanction de licenciement prononcée à l'encontre de M. A... n'est pas disproportionnée.

En ce qui concerne le moyen tiré du harcèlement moral :

16. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.

18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations du requérant, que de nombreux départs au cours des années précédant le prononcé de la sanction en litige auraient été motivés par un climat délétère au sein de la structure qui n'aurait pas été pris sérieusement en considération par la direction du GIP. Il ressort au contraire des éléments du dossier, que les départs survenus depuis l'année 2014, à l'exception d'une démission, s'expliquent par des fins de contrat et des fins de mise à disposition.

19. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 14 et 15, les mesures disciplinaires successivement prononcées à l'encontre de M. A..., ont été prises en réponse au comportement et aux fautes commises par ce dernier dont la matérialité n'est pas sérieusement contredite. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement contesté, ne peut être regardé comme ayant été pris dans le seul but d'évincer M. A... des effectifs du GIP. Ce moyen doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être écartées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIP Réserve naturelle marine de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le GIP Réserve naturelle marine de la Réunion au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GIP Réserve naturelle marine de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au groupement d'intérêt public Réserve naturelle marine de la Réunion.

Copie en sera adressée au préfet de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

La rapporteure,

Carine FaraultLa présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01555
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Carine FARAULT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;23bx01555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award