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17/04/2025 | FRANCE | N°25BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 avril 2025, 25BX00132


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2401417 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 23 mai 2024 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réex

aminer la situation de M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2401417 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 23 mai 2024 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2024 en tant qu'il annule l'arrêté du 23 mai 2024 et lui enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de séjour opposé à M. C... était entaché d'une erreur de droit ; si l'intéressé doit être regardé comme alléguant de liens privés et familiaux durables avec sa compagne de nationalité bulgare, au sens du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, il n'établit pas que sa compagne exerçait, à la date de sa décision, une activité professionnelle réelle et effective, ni qu'elle aurait disposé de ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français, les ressources du foyer provenant essentiellement de l'activité professionnelle de M. C..., qui travaille irrégulièrement en contrat à durée indéterminée pour la société SOS Fibre Optique de Montreuil sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, ainsi que de prestations sociales non contributives qui ne sauraient être prises en compte ; les ressources du requérant ne sont pas des ressources légales sur le territoire français dont il pourrait se prévaloir ; les agissements de M. C..., qui lui ont permis de travailler de manière irrégulière et d'obtenir des droits indus auprès de la CAF en présentant sa fausse carte d'identité, sont des faits qui l'exposent à une condamnation pénale ;

- c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il s'est également fondé sur l'article L 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer le titre de séjour compte tenu des faits établis de travail irrégulier muni d'une fausse pièce d'identité italienne commis par le requérant qui l'exposent, compte tenu de l'intention frauduleuse, à l'une des condamnations prévues aux articles R 441-1 et 441-2 du code pénal ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La procédure a été régulièrement communiquée à M. C..., et à Me Dia son avocat devant le tribunal, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 24 décembre 1992, déclare être entré en France en 2019. L'intéressé a fait l'objet, le 3 octobre 2022, d'une première mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Le 25 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne, ainsi qu'au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur saisine de M. C..., le tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 17 décembre 2024, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 23 mai 2024 et porte injonction de réexamen de la demande de M. C....

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Limoges :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une d'rée supérieure à 'rois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent un activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) ". Aux terme de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. /(...) ". Aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit 'a nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / (...) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. /

Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour à condition qu'il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Les dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen et, plus particulièrement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au sens de cette jurisprudence doit être considérée comme " travailleur ", toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que pour l'application de ces dispositions, le citoyen de l'Union européenne peut se prévaloir des ressources d'un membre de la famille qui l'accompagne ou de son partenaire qui réside dans l'État membre d'accueil.

5. S'il est constant que M. C..., qui n'est ni marié ni pacsé avec sa compagne de nationalité bulgare, ne peut être regardé comme membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne admet que l'intéressé puisse être regardé comme alléguant des liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec celle-ci, au sens de l'article L. 200-5 précité. Il ressort de l'arrêté du 23 mai 2024 en litige, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet de la Haute-Vienne a estimé que Mme D... B..., ressortissante bulgare avec laquelle l'intéressé vit en concubinage, ne remplit pas les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 233-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est sans emploi et que les ressources du foyer proviennent essentiellement de l'activité professionnelle de M. C..., qui travaille de manière irrégulière en contrat à durée indéterminée sous couvert d'une fausse pièce d'identité italienne, ainsi que des prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales auprès de laquelle ce dernier est considéré comme un ressortissant italien au vu de la carte d'identité italienne fournie à leur service. En l'absence par Mme B... de tout exercice d'activité professionnelle en France, son droit au séjour est conditionné au caractère suffisant de ses ressources et de celles de son partenaire. Si, à ce titre, il ne peut effectivement être tenu compte du revenu de solidarité active dont elle est bénéficiaire, dès lors qu'il s'agit d'une prestation sociale non contributive, il n'en va pas de même, ainsi que l'a pertinemment jugé le tribunal, des revenus professionnels de M. C... nonobstant la circonstance qu'ils soient tirés de l'exercice illégal d'un emploi, l'origine des ressources étant sans incidence sur l'appréciation de leur caractère suffisant. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, aux termes de L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (...) 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;(...). ". Aux termes de l'article L. 441-1 du code pénal : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. / (...) ".

7. Il ressort de l'arrêté du 23 mai 2024, qui vise l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Haute-Vienne, s'est également fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur les dispositions de l'article L.441-1 du code pénal, en relevant que l'intéressé a présenté un faux document d'identité italien en vue de travailler sans autorisation préalable et avait présenté ce même document aux services de la caisse d'allocations familiales en vue d'obtenir des droits indus. Le préfet produit un courrier de signalement, adressé le 14 mars 2024 au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale. M. C..., qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne remet pas en cause l'existence de la falsification de document d'identité dans une intention frauduleuse reprochée par l'administration. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir qu'il pouvait légalement prendre en compte ces faits pour refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer un titre de séjour à M. C....

8. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Vienne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second motif, qui est de nature à la justifier. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé, pour annuler l'arrêté en litige, sur le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans procéder à une neutralisation du motif erroné.

9. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Limoges.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. Si M. C... se prévaut de sa relation de concubinage avec une citoyenne de l'Union européenne, avec laquelle il a eu un enfant, né à Limoges le 22 mai 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que sa compagne n'exerce aucune activité professionnelle en France, qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bulgarie, pays dont celle-ci a la nationalité. Par ailleurs, et alors que le caractère habituel de la résidence en France de M. C... depuis 2019 n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est entré et s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative avant le 25 juillet 2023. Si l'intéressé fait état de ce qu'il a été recruté en contrat à durée indéterminée, signé le 16 octobre 2023, pour occuper un emploi de technicien fibre, cette circonstance, alors qu'il ne conteste pas avoir produit une fausse carte d'identité française lors de son embauche et qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2023, n'est pas de nature à établir sa bonne insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

12. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour du requérant dans son pays d'origine. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai jours :

14. En premier lieu, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de cette décision.

15. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci, qui comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui la fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. L'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de cette décision.

17. Il résulte tout de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 23 mai 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

18. L'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Limoges sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Vienne et à M. A... C... et à Me Dia.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 25BX00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25BX00132
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : DIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;25bx00132 ?
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