Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401491 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 octobre et
21 novembre 2024, Mme A... épouse B..., représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son mari est titulaire d'une carte de résident en France, présent sur le territoire français depuis plus de 40 ans, et père de quatre enfants français ; l'état de santé de ce dernier nécessite sa présence constante à ses côtés, sans qu'elle puisse ainsi suivre la procédure de demande de regroupement familial classique qui nécessite qu'elle soit hors de France au moment de la demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du
07 novembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- et les observations de Me Guérin, représentant Mme A... épouse B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., de nationalité marocaine, est entrée en France en 2017 d'après ses déclarations, pour y rejoindre son mari titulaire d'une carte de résident. Le
16 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est établie en Espagne depuis plusieurs années. Il n'est pas contesté qu'elle était titulaire, au moment de la demande en litige, d'un titre de séjour en Espagne valable jusqu'au 30 août 2023. En 2017, elle a décidé de suivre en France son mari avec qui elle s'est unie à Castillon la Bataille, le 20 mai 2017. Elle fait valoir, au soutien de sa demande de titre de séjour en France au titre de sa vie privée et familiale, que ce dernier est titulaire d'une carte de résident en France, présent sur le territoire français depuis plus de 40 ans, et père de quatre enfants français. Toutefois, et alors que contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'état de santé de son époux, qui a été victime d'un infarctus en 2020, nécessite sa présence constante à ses côtés, rien ne fait obstacle à ce qu'elle suive, dans le cadre de sa demande de titre de séjour en France, la procédure de regroupement familial à laquelle il est constant qu'elle est éligible. Ainsi, et alors qu'en dehors de son époux, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A... épouse B... ait noué des liens d'une particulière intensité avec la France où y ait fait preuve d'une particulière intégration, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02476