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17/04/2025 | FRANCE | N°24BX00908

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 avril 2025, 24BX00908


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Urba 80 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de défrichement de bois d'une superficie de 10,52 ha sur la commune de Salles, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque comprenant 5 postes de transformation, un poste de

livraison et un local de maintenance.



Par un jugement n° 2106674, 2106675 du 14 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urba 80 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de défrichement de bois d'une superficie de 10,52 ha sur la commune de Salles, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque comprenant 5 postes de transformation, un poste de livraison et un local de maintenance.

Par un jugement n° 2106674, 2106675 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril, 27 mai 2024 et 11 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société URBA 80, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 11 octobre 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer les autorisations sollicitées, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur la légalité du refus de défrichement :

- la décision contestées est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations en méconnaissance de l'article R. 341-5 du code forestier ;

- elle méconnaît les dispositions des 8° de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le projet ne porte pas atteinte à l'équilibre biologique du secteur ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le projet ne présente pas des risques particuliers d'incendie.

Sur la légalité du refus de permis de construire :

- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de défrichement sur lequel il se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Michel, représentant la société Urba 80

Considérant ce qui suit :

1. Par deux demandes déposées les 16 octobre et 17 novembre 2020, la société Urba 80 a sollicité d'une part, la délivrance d'une autorisation de défricher 10,52 ha de bois sur une parcelle cadastrée section G n°74 située lieu-dit " Au Saus " sur le territoire de la commune de Salles, et d'autre part, un permis de construire pour la réalisation sur ce terrain d'une centrale photovoltaïque comprenant 5 postes de transformation, un poste de livraison et un local de maintenance. Par deux arrêtés du 11 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à ces demandes. Par la présente requête la société Urba 80 relève appel du jugement du

14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de défrichement :

2. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies (...) ".

3. Pour refuser d'autoriser le défrichement du terrain en litige, la préfète de la Gironde s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, en application du 9° de cet article, de la nécessité du maintien de la destination forestière du secteur pour la protection contre l'incendie des personnes, des biens, et de l'ensemble forestier lui-même, en estimant que l'installation projetée augmente le risque incendie pour la forêt environnante et, d'autre part, en application du 8° de cet article, de la nécessité de ce maintien pour conserver l'équilibre biologique du territoire motivé par la nécessaire préservation des espèces et habitats d'espèces protégées.

S'agissant du motif de refus tiré du risque d'incendie :

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, constitué de la parcelle cadastrée section G n°74, s'implante au cœur du massif des Landes de Gascogne, massif le plus important d'Europe avec une surface de plus d'un million d'hectares et composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. Le plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PidPFCI) 2019-2029 approuvé le 16 septembre 2020, document d'approche générale de la problématique feux de forêt à l'échelle du territoire des départements de Dordogne, de Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne ayant pour objet de recenser l'ensemble des actions, schémas et plans intervenant dans la protection des forêts contre les incendies, classe ce massif en aléa feu de forêt " très fort ", niveau le plus haut. La commune de Salles, plus spécifiquement, s'insère dans un secteur classé, par ce même document, en " niveau 4 fort " de sensibilité au feu et est recensée parmi les communes ayant connu la moyenne la plus haute de départs de feux annuels entre 2007 et 2017 (entre 8 et 12). Il ressort par ailleurs de l'étude d'impact, que le terrain d'assiette du projet est constitué de fourrés, de landes et d'une pinède clairsemée, qui fait l'objet de la demande de défrichement en litige, et que le type d'installation projetée, une centrale photovoltaïque, qui pouvait être prise en considération par l'administration pour apprécier la réponse à apporter à la demande d'autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire, entraine un risque spécifique d'incendie. Le préfet se prévaut ainsi de la circonstance que quinze incendies liés à des panneaux photovoltaïques ont déjà été recensés depuis 2015 dans le massif des Landes de Gascogne dont 5 étaient liés à l'installation proprement dite et 10 à des feux de végétation au sein de l'enceinte pourtant soumise à une obligation de débroussaillement.

5. Toutefois, la société pétitionnaire a, en réponse à l'avis défavorable au projet émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS) du 26 février 2021 et aux préconisations de l'autorité environnementale dans son avis du 31 mars 2021, modifié l'implantation de l'installation projetée pour prendre en compte les recommandations du SDIS tel que détaillé dans sa réponse à l'autorité environnementale. Ainsi, en sus des mesures initialement prévues et détaillées dans l'étude d'impact (piste périphérique externe et interne, aire de retournement, débroussaillage aux abords du site sur une bande de 50m de large, mise en place d'une citerne rigide de 120 m3 à proximité de l'entrée), la société pétitionnaire a prévu un retrait de 30 mètres entre la première rangée d'arbres et la clôture, un pare-feu compris dans ces 30 mètres du côté de la DFCI existante à l'Est du projet, une bande de terre de 4 mètres ceinturant le projet, la mise en place d'une bande périmétrale de 5 mètres praticable et accessible par les engins de secours, l'installation de portails tous les 500 mètres avec franchissement de fossés lorsque c'est nécessaire et enfin, la mise en place d'une aire d'aspiration à côté de la citerne de 120m3. La société pétitionnaire produit ainsi un courriel daté du 18 mai 2021 dans lequel le SDIS 33 confirme que l'ensemble de ses préconisations ont été prises en compte, ce que relève d'ailleurs le commissaire enquêteur dans son avis favorable au projet rendu le

13 août 2021 à l'issue de l'enquête publique. Ainsi, la société Urba 80 est fondée à soutenir que le refus d'autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier.

S'agissant du motif de refus tiré du nécessaire maintien de l'équilibre biologique du territoire :

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de reconnaissance de terrain établi contradictoirement le 12 février 2021, ainsi que de l'étude d'impact, que la parcelle abrite des espèces et habitats d'espèces protégées, en particulier deux espèces d'oiseaux, la fauvette pitchou et l'engoulevent d'Europe, sur lesquels l'impact du défrichement est évalué de moyen à fort dès lors qu'il entraîne la destruction de l'habitat de ces deux espèces considérées comme " parapluie ". Sont également présents au sein des zones humides, des amphibiens qui présentent de réels enjeux en termes de préservation de la biodiversité. Toutefois, comme le relève l'autorité environnementale dans son avis du 31 mars 2021, la pétitionnaire a prévu un certain nombre de mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui répondent aux recommandations que cette même autorité avait formulées lors d'un précédent avis émis en 2019 sur un précédent projet finalement retiré. Ainsi, il ressort de l'étude d'impact complétée de la réponse de la pétitionnaire apportée à l'avis de l'autorité environnementale que le projet prévoit l'évitement de trois plans d'eau et de leurs abords (zone humide de 290 m² identifiée et bande tampon de 10 m autour et deux plans d'eau représentant 148 m² au total et bande tampon de 5 m autour) permettant ainsi de conserver environ 83 % des milieux aquatiques du site. En outre, si le projet intercepte 89 662 m2 d'habitats de nidification utilisables par les deux espèces d'oiseaux précitées, surface prenant en compte la bande de 50 m concernée par le débroussaillement, des mesures de compensation et de suivi sont intégrées à l'étude d'impact. Elles consistent en la mise en œuvre de parcelles dédiées, dans un ratio de deux unités de compensation pour une unité impactée par le projet, sur la durée d'exploitation du parc (30 ans), dans le cadre d'une convention avec la commune de Salles, l'Office National des Forêts (ONF) étant chargé de la mise en œuvre opérationnelle, ayant pour objectif final d'obtenir des inter-rangs de pins composés majoritairement d'ajoncs d'Europe et de bruyères à balais. La pétitionnaire prévoit également la création d'une mare sur une parcelle à environ 500m d'une mare déjà présente sur la parcelle, pour compenser l'impact sur les habitats de reproduction des amphibiens. Enfin, des mesures de suivi sont également intégrées au projet ainsi que diverses mesures relatives à la phase de travaux (adaptation de la période de travaux aux enjeux écologiques, prise en compte des espèces invasives, passage d'un écologue, évacuation des déchets selon des filières adaptées). Il ressort ainsi de l'avis du conseil national de la protection de la nature rendu le 7 juin 2021 dans le cadre de la demande de dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats d'espèces protégées, autorisation juridiquement distincte de celle en litige mais dont les éléments d'analyse peuvent toutefois être pris en compte pour évaluer l'impact du projet sur l'équilibre biologique du secteur, que ce dernier a émis un avis favorable à la demande de dérogation sous réserve de maintien de la mesure compensatoire à long terme, en dehors du temps de l'exploitation de l'installation (30 ans) et sur une surface exprimée au plus haut. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues par la pétitionnaire, dont l'autorité environnementale a relevé la complétude, la société Urba 80 est fondée à soutenir que le refus d'autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 8° de l'article L. 341-5 du code forestier.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux motifs sur lesquels se fonde l'arrêté de refus contesté sont erronés. Par suite, la société Urba 80 est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du

11 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder l'autorisation de défrichement sollicitée.

En ce qui concerne le refus de permis de construire :

8. Aux termes de l'article L. 341-7 du code forestier : " Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ". Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le permis de construire sollicité par la société Urba 80, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'unique motif tiré de ce que le projet nécessitait une autorisation de défrichement qui avait été préalablement refusée.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Urba 80 est fondé à soutenir que ce motif de refus est erroné et que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

En ce qui concerne la demande d'injonction de délivrance d'une autorisation de défrichement :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

12. L'annulation d'un refus d'autorisation n'impliquant en principe pas la délivrance de l'autorisation réclamée mais ayant seulement pour effet de ressaisir l'administration, laquelle a pour unique obligation de se prononcer à nouveau sur la demande, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société Urba 40 et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

En ce qui concerne la demande d'injonction de délivrance d'un permis de construire :

13. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

14. Dans les circonstances exposées au point 12, il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société requérante en vue de la construction du projet en litige et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Dès lors, s'agissant du permis de construire, le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à cette même autorité de délivrer à la société Urba 80 le permis de construire sollicité dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de défrichement sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Urba 80 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2106674, 2106675 du

14 février 2024 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 11 octobre 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d'autorisation de défricher sollicitée par la société Urba 80 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer le permis de construire sollicité par la société Urba 80, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de défrichement préalable, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Urba 80 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Urba 80 est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Urba 80, au ministre de la transition écologique, de la transition énergétique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la transition énergétique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00908
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24bx00908 ?
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