La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2025 | FRANCE | N°24BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 avril 2025, 24BX00422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300116 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregist

rée le 20 février 2024, M. B..., représenté par Me Nathey, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300116 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B..., représenté par Me Nathey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par lettre du 20 mars 2025 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 24BX00088 du 3 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 24BX00088 du 3 octobre 2024, la Cour a rejeté une précédente requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 2300116 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En raison de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le présent litige et celui déjà tranché par ce précédent arrêt de la Cour, l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, devenu définitif, fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 21 décembre 2023.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00422
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SELARL JURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;24bx00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award