Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 4 et 19 novembre 2020 pour des montants de 14 360,53 euros et 2 717 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer lesdites sommes.
Par un jugement n° 2101319 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme D..., représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2023 ;
2°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 4 et 19 novembre 2020 pour des montants de 14 360,53 euros et 2 717 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 14 360,53 euros et 2 717 euros ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'obligation de payer à la somme de 5 876,93 euros correspondant au solde dû suite au remboursement qu'elle a effectué à hauteur de 8 480,60 euros ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bordereaux des titres de recettes n'ont pas été signés par leur auteur ;
- les titres exécutoires sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne contiennent ni les bases, ni les éléments de calcul permettant de justifier la créance ; malgré sa demande en date du 14 décembre 2020, ces éléments ne lui ont pas été transmis ;
- ils sont entachés d'une erreur de liquidation à hauteur du montant de 5 879,93 euros qui reste dû, après remboursement ;
- l'administration a commis, compte tenu des circonstances de l'espèces, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., professeure certifiée de lettres modernes, a été victime le 25 septembre 2012 d'un accident de service à l'origine du déclenchement d'un syndrome connexe ayant entrainé de nombreux arrêts de travail et aboutissant à sa mise en retraite pour invalidité à compter du 21 novembre 2019. Deux titres de perception en date des 4 et 19 novembre 2020 ont été respectivement émis à son encontre en vue du recouvrement de trop-perçus de rémunération, à hauteur de 14 360,53 euros et de 2 717 euros. Mme D... relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces titres et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
4. Il résulte de l'instruction que les titres exécutoires émis les 4 et 19 novembre 2020 comportent les nom, prénom et qualité de leur auteur, à savoir Mme B... A... en sa qualité de coordinatrice académique chargée de la paye. Par ailleurs, les états récapitulatifs des créances revêtus de la formule exécutoire produits en défense par la rectrice de l'académie de Limoges comportent la signature, " pour l'ordonnateur et par délégation ", de Mme B... A.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des titres exécutoires en litige en l'absence de signature de leur auteur doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
6. Il résulte de l'instruction, que les deux titres de perception en litige indiquent les montants à percevoir de 14 360,53 euros et 2 717 euros et mentionnent respectivement comme objet de ces créances, " Indu sur rémunération issu de paye de février 2020 cf détail infra" et " indu sur rémunération issu de paye de août 2019 cf détail infra ". A cet égard, les annexes jointes auxdits titres précisent le détail des sommes à payer en distinguant les différentes composantes de l'indu, résultant du traitement brut des heures supplémentaires-année d'enseignement, de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou encore de l'indemnité compensatrice de CSG, le montant initial de la dette pour chacune de ces composantes et les restes à recouvrer. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, Mme D..., dont il est constant que le salaire à demi-traitement a été maintenu dans l'attente de la décision de l'administration l'ayant rétroactivement placée à la retraite d'office avec effet au 21 novembre 2019, n'établit pas que le montant de la créance dont elle est, à ce titre, redevable serait erroné en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que ses calculs n'aboutissent pas au même résultat que les sommes qui lui sont réclamées, alors, au contraire, que les modalités de calcul de l'administration ont été explicitées tant dans les titres exécutoires ainsi qu'il a été dit au point précédent que dans un tableau récapitulatif des indus sur rémunération adressé le 25 février 2021 à l'intéressée à la suite de son recours préalable du 14 décembre 2020.
8. Enfin, les moyens soulevés tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne sont pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
B... Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX03115