La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2025 | FRANCE | N°23BX03111

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 avril 2025, 23BX03111


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande du 23 juillet 2021 de remise gracieuse et de décharge de l'obligation de payer la somme globale de 9 818,73 euros au titre d'indus de rémunération, résultant de trois mises en demeure de payer émises le 25 mai 2021.



Par un jugement n° 2101610 du 18 octobr

e 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande du 23 juillet 2021 de remise gracieuse et de décharge de l'obligation de payer la somme globale de 9 818,73 euros au titre d'indus de rémunération, résultant de trois mises en demeure de payer émises le 25 mai 2021.

Par un jugement n° 2101610 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Dounies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande du 23 juillet 2021 de remise gracieuse et de décharge de l'obligation de payer la somme globale de 9 818,73 euros au titre d'indus de rémunération, résultant de trois mises en demeure de payer émises le 25 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ses demandes ne portent pas uniquement sur la régularité en la forme de l'acte, mais également sur son bien-fondé ;

- les mises en demeure de payer en cause sont irrégulières, dès lors qu'elles ne mentionnent pas le titre exécutoire et ne pouvaient intervenir qu'à l'issue d'un délai suivant la mise en œuvre de la procédure de relance et qu'elles devaient l'informer des références des créances, des périodes concernées et des sommes restant à recouvrer ;

- les mises en demeure sont mal fondées en ce que les sommes réclamées ne font l'objet d'aucun détail, ce qui ne permet pas de savoir, en particulier, à quelles périodes elles correspondent ;

- les majorations de 10% mises à charge ne sont pas motivées, ce qui doit entrainer par voie de conséquence, l'annulation des mises en demeure litigieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Limoges, informe la cour que la requête n'appelle aucune observation de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., professeure certifiée de lettres modernes, a été victime le 25 septembre 2012 d'un accident de service à l'origine du déclenchement d'un syndrome connexe ayant entrainé de nombreux arrêts de travail et aboutissant à sa mise en retraite pour invalidité à compter du 21 novembre 2019. Trois titres de perception en date des 4, 19 novembre et 8 décembre 2020 ont été respectivement émis à son encontre en vue du recouvrement de trop-perçus de rémunération, à hauteur de la somme globale de 17 406,33 euros. Faute pour la requérante d'avoir réglé la totalité de la somme réclamée dans le délai qui lui était imparti, elle a fait l'objet, le 25 mai 2021, de trois mises en demeure de payer le solde correspondant, majoré de 10%, soit la somme totale de 9 818,73 euros. Par décision du 4 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise gracieuse et de décharge de l'obligation de payer ce solde. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;(...) ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif sont soumises au tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt. Toutefois, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il résulte de l'instruction que devant le tribunal administratif de Limoges, Mme B... a notamment soulevé le moyen tiré de ce qu'en application du dernier alinéa de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, la contestation du titre de perception devait entraîner la suspension du recouvrement de la créance. Une telle contestation, qui est relative à l'existence de l'obligation de payer au sens du 2° de l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales, relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en rejetant la demande de Mme B... comme intégralement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le tribunal a entaché d'irrégularité le jugement attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B....

5. En premier lieu, Mme B... soutient que les mises en demeure de payer émises le 25 mai 2021, qui constituent des actes de poursuite délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis les 4, 19 novembre et 8 décembre 2020, sont irrégulières en ce qu'elles ne comportent pas les mentions légales obligatoires et notamment le montant des sommes restant dues, la nature de la taxe, la période d'imposition, le numéro du rôle et les dates de mise en recouvrement et de majorations, ainsi que les éléments de motivation de la majoration de 10 % appliquée, et n'ont pas été notifiées dans le respect du délai prévu par l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales. A ce titre, et contrairement à ce qui est soutenu, ces contestations portent uniquement sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi par la personne poursuivie dans les conditions fixées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'en connaître.

6. En second lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".

7. Si l'opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction compétente fait obstacle au recouvrement de la créance, l'intervention du jugement rejetant ladite opposition met fin à cet effet suspensif. Conformément aux dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative aux termes duquel " Les jugements sont exécutoires ", l'appel présenté contre un tel jugement n'entraîne pas par lui-même la suspension de l'exécution du titre qui ne pourrait être ordonnée que par le juge d'appel saisi de conclusions à fin de sursis présentées dans les conditions de droit commun. Il en résulte que la suspension du recouvrement de la créance correspondante a pris fin à compter de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre statuant sur la contestation par Mme B... des titres de perception en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'elle conteste la régularité en la forme des actes de poursuite, et au fond pour le surplus. Mme B... est renvoyée à saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges sur ces contestations, si elle n'y a déjà procédé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 octobre 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en tant qu'elle conteste la régularité en la forme des actes de poursuite. Mme B... est renvoyée à saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges sur ces contestations, si elle n'y a déjà procédé.

Article 3 : Le surplus de la demande de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.

La rapporteure,

Béatrice Molina-AndréoLa présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX03111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03111
Date de la décision : 17/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : DOUNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-17;23bx03111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award