Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 2100485, la SA Pierre Conseil Foncier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Villenave d'Ornon s'est opposé à la déclaration préalable du 1er décembre 2020 portant sur des travaux d'extension d'une dépendance existante sur un terrain cadastré section AY n° 667, situé 3 rue du docteur A....
Par une seconde requête enregistrée le 23 mars 2021 sous le n°2101437, la société SA Pierre Conseil Foncier a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du maire de Villenave d'Ornon portant retrait d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable de travaux d'extension d'une dépendance existante sur un terrain cadastré section AY n° 667, situé 3 rue du docteur A....
Par un jugement n° 2100485, 2101437 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces deux requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 avril 2023 et le 29 octobre 2024, sous le n°2301067, la SA Pierre Conseil Foncier, représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2023, d'enjoindre à la commune de Villenave d'Ornon de ne pas s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, et de mettre à la charge de la commune de Villenave d'Ornon la somme de 1500 euros au titre des frais.
Elle soutient que :
- l'article 3.2.3. du règlement de la zone UM30 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole est inopposable, ses dispositions ne trouvant à s'appliquer qu'aux constructions nouvelles sur les parcelles de second rang, la construction envisagée ne revêtant en l'espèce les caractéristiques que d'une extension et non d'une construction nouvelle ;
- la commune a méconnu la portée de l'article 3.2.3. du règlement de la zone UM30 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, dès lors qu'il ressort des documents apportées par la requérante et notamment des photographies aériennes, que la bande d'accès desservant le projet est antérieure à l'approbation dudit plan local d'urbanisme, ce qui conditionne sa constructibilité, et alors même que les éléments apportés par la commune pour démontrer le caractère postérieur de cette bande d'accès, dont notamment un certificat d'urbanisme du 16 janvier 2019, ne permettent pas de constituer une preuve suffisante.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 septembre et 2 décembre 2024, ce dernier non communiqué, la commune de Villenave d'Ornon, représentée par Me Proust, conclut au rejet de la requête, demande à la cour de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu
au 2 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2025 :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Achou-Lepage, représentant la société Pierre Conseil Foncier et de Me Proust, représentant la commune de Villenave d'Ornon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de la commune de Villenave d'Ornon s'est opposé à une première déclaration préalable déposée par la société SA Pierre Conseil Foncier le 12 octobre 2020 et portant sur l'extension d'une construction existante située 3 rue du Docteur A..., sur une parcelle cadastrée section AY n°667. Cet acte n'ayant pas été signé et n'ayant pas acquis d'existence juridique, une autorisation tacite est née le 12 novembre 2020, que le maire a retirée par arrêté du 4 février 2021. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le maire de la commune de Villenave d'Ornon s'est opposé à une deuxième déclaration préalable déposée par la société SA Pierre Conseil Foncier le 1er décembre 2020 et portant sur la même construction. La SA Pierre Conseil Foncier relève appel du jugement n° 2100485, 2101437 du 22 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses deux requêtes demandant l'annulation de ces décisions du maire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 3.2.3. du règlement de la zone UM 30 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux bandes d'accès ou servitudes de passage, dans sa rédaction alors applicable : " La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique. Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé et peuvent être mutualisées.(...). Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas à ces conditions, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées. La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage (...) ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 3.2.3. du règlement de la zone UM30 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, qu'elles ne s'appliqueraient qu'aux terrains vierges de toute construction, aucune mention en ce sens ne figurant à l'article. L'article 3.2.3. du règlement de la zone UM30 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole est par conséquent opposable au projet litigieux, qui porte sur l'extension d'une dépendance existante implantée sur un terrain enclavé situé en second rang, issu de la division d'une propriété en trois lots initialement desservie par un unique accès à la voie publique, et qui nécessite pour sa desserte la création d'une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage du PLUi applicable au terrain d'assiette du projet, qu'y est interdite la création de nouvelles servitudes ou bandes d'accès. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a estimé le tribunal, que le projet d'extension d'une construction existante de 22 à 40 m2 est implanté sur une parcelle enclavée, située en second rang, issue de la division en trois lots de la parcelle cadastrée AY 38 qui disposait d'un unique accès sur la voie publique. Un tel projet nécessitait donc la création d'une servitude de passage ou d'une bande d'accès pour accéder à la voie publique. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la préexistence d'une telle servitude ou bande d'accès ne ressort pas des pièces produites, notamment pas des photographies aériennes et des plans qu'elle a produits à l'appui de sa déclaration de travaux, la commune produisant pour sa part un certificat d'urbanisme informatif du 16 janvier 2019 démontrant l'absence de division de la parcelle d'origine et de servitude ou de bande d'accès à cette date et donc à la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole applicable depuis le 24 février 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2.3 précité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la SA Pierre Foncier Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par la société à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villenave d'Ornon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Pierre conseil foncier la somme de 1 500 euros au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pierre Foncier Conseil est rejetée.
Article 2 : La société Pierre Foncier Conseil versera à la commune de Villenave d'Ornon une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA Pierre Foncier Conseil et à la commune de Villenave d'Ornon.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-Andréo
La présidente, rapporteure,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX01067 2