Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la communauté de communes de l'ouest guyanais a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner la communauté de communes de l'ouest guyanais à lui verser la somme de 173 853,10 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2100902 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 25 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Leuliet, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 mars 2023 en ce qu'il a considéré, qu'en l'absence de lien de causalité avec la faute commise par la communauté de communes de l'ouest guyanais, elle n'était pas fondée à solliciter la réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ;
2°) d'annuler par voie de conséquence la décision implicite de rejet du 31 mai 2021 née de la demande indemnitaire préalable reçue le 31 mars 2021 par la communauté de communes de l'ouest guyanais et de condamner la communauté de communes de l'ouest guyanais à lui verser la somme de 258 521,31 euros au titre du préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'ouest guyanais la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la communauté de communes de l'ouest guyanais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas les assurances qu'elle lui avait données de l'embaucher ;
- le non-respect par la communauté de communes de l'ouest guyanais de la promesse d'embauche donnée à Mme A... est à l'origine directe et certaine des préjudices qu'elle a subis ; Mme A... a en effet subordonné son retour en Guyane à la promesse d'embauche donnée par la communauté de communes et n'a fait preuve d'aucune négligence en transmettant dans un délai d'un mois les pièces sollicitées par la communauté de communes pour finaliser son recrutement ;
- Mme A... a subi un préjudice financier, correspondant à la perte de revenus et des troubles dans ses conditions d'existence, qui s'élève à la somme de 258 521,31 euros ; à tout le moins, elle doit être indemnisée au titre d'une perte de chance ;
- Mme A... a également subi un préjudice moral, qu'elle évalue à 10 000 euros, correspondant à la période d'attente et aux difficultés qu'a généré l'absence de recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la communauté de communes de l'ouest guyanais, représentée par le cabinet Peyrical et Associé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en l'absence de promesse ferme, précise et inconditionnelle, d'embauche adressée à Mme A... ;
- à titre subsidiaire, il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute alléguée ;
- en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont pas établis ; le préjudice financier revêt un caractère hypothétique ; le préjudice moral, évalué à un montant au demeurant excessif, ne peut être imputé à la communauté de communes ; la perte de chance alléguée n'est pas assortie des justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est, au surplus, pas liée à une promesse d'embauche ferme et définitive.
Par une décision n° 2023/006404 du 8 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a saisi la communauté de communes de l'ouest guyanais par courrier du 14 mars 2021, reçu par la collectivité le 31 mars suivant, d'une demande indemnitaire préalable fondée sur la méconnaissance d'une promesse d'embauche. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A... a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une requête tendant à la condamnation de la communauté de communes de l'ouest guyanais à l'indemniser de ses entiers préjudices. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. La responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue si le demandeur démontre l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. Constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration le non-respect des assurances de recrutement données par elle à un agent ayant abandonné, sur la base de ces assurances, l'emploi qu'il occupait.
3. Il résulte de l'instruction que, le 8 septembre 2019, Mme A... a fait acte de candidature sur un poste de directeur de développement économique au sein de la communauté de communes de l'ouest guyanais. S'il est constant qu'après avoir été reçue le 1er octobre 2019 par le directeur général des services, ce dernier a informé Mme A..., par courriel du 5 octobre suivant, que sa candidature avait été retenue, il lui a également indiqué dans ce même courriel que, dès son retour de métropole, le 14 octobre, il reprendrait contact avec elle " pour finaliser son recrutement et organiser une rencontre avec la présidente de la communauté de communes ". En outre, et alors que Mme A... ne produit pas la fiche de poste sur lequel elle a candidaté, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité avait informé Mme A..., à la date du 5 octobre 2019, de la nature du contrat, de sa durée, des conditions financières de son recrutement ou encore d'une date de prise de poste. Mme A... a d'ailleurs adressé, le 10 octobre 2019, un courriel au responsable du service des ressources humaines de la collectivité afin de connaître la date de prise de fonctions, le salaire de base, le grade retenu ainsi que les différentes primes associées. Dans ces conditions, la communauté de communes de l'ouest guyanais ne peut être regardée comme ayant pris à l'égard de Mme A... un engagement formel, ferme et précis de l'embaucher sur le poste de directeur de développement économique par l'envoi du courriel du 5 octobre 2019. Enfin, il n'est pas établi que Mme A..., qui a indiqué à l'administration être rentrée en Guyane le 15 septembre 2019 en raison de l'état de santé de sa mère, aurait quitté le poste de directrice de programme qu'elle occupait à Dubaï en considération du courriel qui lui a été adressé le 5 octobre 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la communauté de communes de l'ouest guyanais n'a donc commis, à l'égard de Mme A..., aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes de l'ouest guyanais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la communauté de communes de l'ouest guyanais sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'ouest guyanais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes de l'ouest guyanais.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Bénédicte MartinLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01792