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10/04/2025 | FRANCE | N°23BX01446

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 10 avril 2025, 23BX01446


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des exercices 2017 et 2018 ainsi que des majorations et des pénalités correspondantes à hauteur d'un montant global de 38 146 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions à raison de la déduction de leurs revenus fonciers des travaux engagés pour la rénovation des parties extérieures d

es locaux d'habitation rénovés et, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des exercices 2017 et 2018 ainsi que des majorations et des pénalités correspondantes à hauteur d'un montant global de 38 146 euros, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions à raison de la déduction de leurs revenus fonciers des travaux engagés pour la rénovation des parties extérieures des locaux d'habitation rénovés et, à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où ces travaux extérieurs ne seraient pas déduits, de prononcer une décharge partielle à raison de l'exclusion de leur revenu imposable de la subvention qu'ils ont perçue en 2017 de la part de la ville de Limoges.

Par un jugement n° 2100504 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Limoges a jugé que les sommes de 14 853,52 euros au titre de l'année 2015 et de 29 075,17 euros au titre de l'année 2017 seraient déduites des revenus fonciers de M. et Mme B... et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Aristote, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mars 2023 en tant qu'il ne leur donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux restant en litige sont des dépenses de réparation, d'amélioration et d'entretien, dissociables des travaux relatifs au gros œuvre et des travaux d'agrandissement réalisés ; ils sont donc déductibles de leurs revenus fonciers des années 2015, 2016, 2017 et 2018, en application de l'article 31 du code général des impôts ;

- la part des travaux d'agrandissement représente 34,5 % de la superficie totale après travaux ; il y a donc lieu d'appliquer au montant total des travaux, déduction faite des travaux de gros œuvre et d'agrandissement, un prorata correspondant à la part des travaux déductibles soit 65,5 % ; ils sont par conséquent fondés à solliciter la déduction d'une somme globale de 270 088 euros de leurs revenus fonciers des années 2015, 2016, 2017 et 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il indique que la somme de 29 075,17 euros au titre de l'année 2017 est déduite des revenus fonciers imposables de M. et Mme B..., et de remettre à la charge des requérants les impositions et pénalités y afférentes, dont le tribunal a indûment prononcé la décharge avec toutes conséquences de droit.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- à supposer que certains travaux présentent un caractère dissociable des travaux non déductibles, la subvention versée par la ville de Limoges à M. et Mme B... doit être réintégrée dans leurs revenus imposables.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... détiennent l'intégralité des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Huchette, qui a pour objet l'acquisition et la location de biens immobiliers, et qui est soumise au régime d'imposition des revenus fonciers conformément à l'article 8 du code général des impôts. Le 18 septembre 2015, la SCI a acquis deux immeubles mitoyens et distincts situés à Limoges dans lesquelles elle a procédé à d'importants travaux au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018 afin d'en faire un seul immeuble avec la création d'un nouvel accès. En 2019, la SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la majorité des travaux réalisés sur ces bâtiments et a rehaussé en conséquence les revenus fonciers de la SCI au titre des années 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration a informé M. et Mme B... des conséquences fiscales de ce contrôle. Leur réclamation du 3 décembre 2020 ayant été rejetée par décision du 25 janvier 2021, M. et Mme B... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Limoges, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Par la présente requête, M. et Mme B... demandent la réformation du jugement du 30 mars 2023 en tant que les premiers juges n'ont pas fait entièrement droit à leur demande.

2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du I de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.

3. Il résulte de l'instruction que le 18 septembre 2015 M. et Mme B... ont acquis, par leur SCI, deux maisons à usage d'habitation et commercial. Le premier immeuble était alors composé d'un rez-de-chaussée disposant de trois pièces, de quatre étages disposant chacun de deux pièces et d'un grenier. Le second immeuble était composé d'un rez-de-chaussée à usage de débarras, de deux étages d'une pièce chacun à usage d'habitation et d'un grenier. Au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018, la SCI a fait procéder à des travaux consistant à réunir ces deux immeubles en un seul immeuble collectif, avec la création d'un nouvel accès. L'espace de cet immeuble a ainsi été redistribué en un local commercial d'une surface de 27,62 m² et d'un appartement d'une pièce d'une surface de 42,86 m² au rez-de-chaussée, trois studios d'une surface respective de 24,46 m², 25,24 m² et de 28,30 m² au 1er étage, trois studios d'une surface respective de 24,63 m², 25,07m² et de 28,23 m² au deuxième étage et deux studios d'une surface respective de 42,74 m² et de 26,30 m² au troisième étage. Ces travaux, qui se sont élevés à un montant total de 545 943 euros, selon les sommes portées par les requérants dans leurs déclarations des revenus fonciers, ont consisté à redistribuer l'ensemble des surfaces existantes par le percement des murs mitoyens entre les deux immeubles, la démolition et le déplacement de cloisons, la condamnation d'ouvertures et la création de nouvelles ouvertures en façade, la démolition des escaliers intérieurs desservant les anciens logements, la création d'un escalier extérieur, la création de planchers ou encore la réfection de la totalité de l'installation électrique, de la plomberie, des installations sanitaires et de chauffage. Les travaux réalisés, qui ont affecté le gros œuvre et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur en s'accompagnant d'une augmentation de la surface habitable, présentent, compte tenu de leur nature et de leur importance, le caractère de travaux de reconstruction. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de l'ensemble de ces travaux du revenu foncier de M. et Mme B... au titre des années litigieuses.

4. Les requérants soutiennent qu'il y a lieu d'admettre la déductibilité de certaines factures, dès lors qu'elles correspondent à des travaux d'entretien et de réparation dissociables des dépenses d'agrandissement et de reconstruction. Toutefois, les travaux d'entretien et de réparation réalisés simultanément aux travaux de reconstruction, qui n'ont pas été effectués en vue d'améliorer les locaux initiaux, ne peuvent être regardés comme dissociables des travaux de reconstruction. C'est dès lors à bon droit que le service a regardé l'ensemble des travaux comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Bénédicte MartinLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01446
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARISTOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;23bx01446 ?
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