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09/04/2025 | FRANCE | N°24BX02517

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 09 avril 2025, 24BX02517


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2401315 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion du 4 octobre 2024.



Procédur

e devant la cour administrative d'appel :



Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, le préfet de La Ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2401315 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du préfet de La Réunion du 4 octobre 2024.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, le préfet de La Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de La Réunion.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été notifiée à Mme A... le 16 juillet 2024 ; cette date de notification figure dans le système d'information de l'office, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ;

- le pli contenant la décision de l'OFPRA a été adressé à l'adresse communiquée par la requérante ; cette décision lui a donc été régulièrement notifiée ;

- il se rapporte à son mémoire de première instance s'agissant des autres moyens.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 22 mai 2002, est entrée en France en novembre 2020 sous couvert d'un laissez-passer " étranger en situation irrégulière visiteur d'une personne malade ". Elle a présenté le 18 avril 2024 une demande d'asile qui a été instruite selon la procédure accélérée. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juin 2024. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé cet arrêté. Le préfet de La Réunion relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d'une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 (...) ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'étranger dont la demande d'asile est instruite selon la procédure accélérée a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national. Eu égard à la présomption instaurée par l'article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l'application TelemOfpra d'apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.

4. En l'espèce, et ainsi que le fait valoir le préfet de La Réunion, le système d'information de l'OFPRA indique que la décision de cet office du 13 juin 2024 portant rejet de la demande d'asile de Mme A... a été notifiée à l'intéressée le 16 juillet 2024. Toutefois, cette mention ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire. Or, il ressort des pièces, en particulier des mentions figurant sur l'accusé de réception postal du pli contenant cette décision, qu'alors que ce pli a été envoyé à l'adresse exacte de Mme A..., adresse qui était libellée de manière lisible et à laquelle l'intéressée avait reçu en mai 2024 sa convocation devant l'OFPRA, il a été retourné le 16 juillet suivant à l'OFPRA revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". La décision de l'OFPRA du 13 juin 2024 ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A.... Par suite, et ainsi que l'a estimé le premier juge, le préfet de La Réunion ne pouvait, à la date du 4 octobre 2024 d'édiction de l'arrêté en litige, regarder Mme A... comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ni, par conséquent, lui faire légalement obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a annulé son arrêté du 4 octobre 2024.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de La Réunion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de La Réunion, au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à Me Ali Magamootoo.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02517
Date de la décision : 09/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : CABINET ALI - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-09;24bx02517 ?
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