La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2025 | FRANCE | N°24BX02495

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 09 avril 2025, 24BX02495


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2306972 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Haas, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2306972 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Haas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen sérieux au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; le préfet de la Gironde n'a pas examiné sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas fait mention notamment de son historique de prise en charge par le département de la Gironde et il n'a pas procédé à l'adéquation des caractéristiques de son emploi avec les nécessités de son handicap ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- et les observations de Me Haas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 26 avril 2002, est entré en France en avril 2018, selon ses déclarations. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, puis un titre de séjour en tant qu'étudiant lui a été délivré le 20 novembre 2021, à sa majorité, et a expiré le 19 novembre 2022. Le 31 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2023 :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde à compter du 1er juin 2018 jusqu'à sa majorité et a ensuite bénéficié de contrats de protection jeune majeur renouvelés jusqu'au 25 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'il souffre de lombalgies cliniques et des douleurs aggravées à l'effort, suite à une chute à l'âge de 10 ans, qui ont mené à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde le 28 mars 2022. S'il a dû interrompre son apprentissage en logistique en raison notamment de son handicap, il a témoigné de sa volonté de s'insérer professionnellement et socialement, dès lors qu'il a été recruté en octobre 2022 en contrat à durée indéterminée par la société Triangle propreté en qualité d'agent d'entretien et qu'il démontre être bénévole au sein du Secours populaire, de l'association Foot émergence académie et de la section de football Bordeaux Etudiants Club en tant qu'encadrant depuis plusieurs années. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. A....

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Haas, avocat de M. A..., en application de ces dispositions et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2306972 du 24 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Haas une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Gironde et à Me Émilie Haas.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02495
Date de la décision : 09/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-09;24bx02495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award