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09/04/2025 | FRANCE | N°23BX03069

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 09 avril 2025, 23BX03069


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Soustons a rejeté sa demande de permis de construire modificatif relative à des travaux de façade sur le bâti existant et d'édification de deux abris pour piscine, d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, et d'annuler l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 6 ju

in 2020.



Par un jugement n° 2002417 du 28 juin 2023, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Soustons a rejeté sa demande de permis de construire modificatif relative à des travaux de façade sur le bâti existant et d'édification de deux abris pour piscine, d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, et d'annuler l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 6 juin 2020.

Par un jugement n° 2002417 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 20 février 2025 qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Wattine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002417 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau rejetant sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Soustons du 17 juin 2020 et sa décision du 6 octobre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Soustons de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Soustons une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, par voie d'exception, que la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir en ce qu'elle limite l'emprise au sol à 5 % sur sa seule parcelle parmi les propriétés identifiées comme élément de patrimoine à préserver, et que l'application du précédent règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal de Soustons du 14 novembre 2013, qui ne comporte aucune limite de densité, conduira la cour à enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le permis de construire modificatif.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Soustons conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction, dans l'hypothèse où l'exception d'illégalité du règlement du PLUi serait accueillie, la cour ne pourrait enjoindre à la commune de délivrer le permis de construire sollicité dès lors que d'autres motifs peuvent fonder sa décision de refus, tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'article 18 des dispositions générales du règlement du PLUi et de l'article II.4 du règlement applicable aux zones urbaines.

Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Wattine, représentant Mme B..., et les observations de Me Dauga, représentant la commune de Soustons.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a acquis en 2018 une unité foncière composée des parcelles cadastrées section AC no°s 466, 468, 473, 474 et 1279 supportant la villa Orgosse, d'une superficie totale de 11 715 m², située au centre bourg de la commune de Soustons. Par un arrêté du 9 mai 2019, elle a obtenu l'autorisation de rénover le bâti existant, de construire un abri pour voiture, d'aménager deux piscines et une voie interne de circulation. Le 21 avril 2020, elle a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de régulariser la construction de deux " pool house " ainsi que les modifications intervenues au cours des travaux en ce qui concerne le revêtement des façades, les ouvertures, l'implantation des piscines et de leurs terrasses. Le maire de la commune de Soustons a rejeté sa demande par un arrêté du 17 juin 2020 au motif que le taux maximal de 5 % d'emprise au sol fixé par l'article 3.2.5 du règlement du plan d'urbanisme intercommunal approuvé le 27 février 2020 était atteint. Par une décision du 6 octobre 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par Mme B.... Celle-ci relève appel du jugement du 28 juin 2023 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 et de la décision du 6 octobre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-19 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-39 du même code : " Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus. ".

3. Selon le paragraphe 1.5 du chapitre II du règlement applicable à la zone urbaine du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud : " L'emprise au sol maximale des constructions en zone urbaine est définie au document graphique 3.2.5. (...) Pour des motifs d'ordre paysager ou écologique, des règles spécifiques (exposées dans les dispositions générales du présent règlement) peuvent s'imposer dans les secteurs identifiés dans les documents graphiques 3.2.7 relatif au patrimoine et 3.2.8 relatif à la trame verte et bleue. ". Ce document graphique 3.2.5 fixe à 5 % le seuil maximal d'emprise au sol sur le terrain de Mme B..., lequel comprend un élément de paysage (bâti et parc) à protéger.

4. Il est constant que la propriété de Mme B... fait partie de l'unité foncière identifiée par les auteurs du document d'urbanisme comme " un ensemble paysager (bâti et parc) de grande qualité à protéger " sur le fondement de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, décrit dans la fiche n° 1 bis annexée au plan local d'urbanisme intercommunal. La requérante ne conteste pas la protection dont sa propriété fait l'objet mais soutient, par voie d'exception, que la prescription dont elle est assortie, définie au paragraphe 1.5 du chapitre II du règlement d'urbanisme intercommunal, limitant à 5 % l'emprise au sol des constructions pour la partie non boisée de la propriété, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'aménagement choisi par les auteurs du plan local d'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, dont la commune de Soustons est membre, comporte notamment une orientation tendant à assurer un développement équilibré et durable du territoire et promeut à cette fin la mise en place des conditions d'une croissance " raisonnée en définissant une densité adaptée soucieuse de prendre en compte les paysages, les architectures et les formes urbaines environnantes ". Il prévoit également de préserver les éléments de patrimoine paysager et architectural significatifs, dont les airiaux présentant un intérêt local. La fiche patrimoniale n° 1 bis du répertoire des éléments de paysage à protéger, annexée au plan d'urbanisme intercommunal, ne qualifie pas la propriété de Mme B... d'airial mais l'identifie, y compris le vaste espace boisé qu'elle comprend, comme faisant partie d'un " ensemble paysager (bâti et parc) de grande qualité " et comporte des préconisations tendant notamment à " la conservation en l'état du bâti existant - pas d'extension - et des plantations sans transformation des volumes et percements des constructions. ". En posant une limite de l'emprise au sol des constructions à 5 % de la superficie de la partie non boisée de la propriété, laquelle tient compte du parti d'aménagement décrit ci-dessus et seule à même d'assurer la conservation du bâti en l'état, les auteurs du règlement local d'urbanisme n'ont pas fait une inexacte application de l'article L. 511-9 du code de l'urbanisme ni entaché le règlement d'une erreur manifeste d'appréciation, sans que la requérante puisse utilement invoquer la plus grande permissivité de ce document s'agissant des règles d'emprise au sol applicables à la partie boisée de sa propriété ainsi qu'à d'autres propriétés faisant l'objet de protections patrimoniales sur le territoire communal. Il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les constructions déjà autorisées et les piscines totalisent une emprise au sol supérieure à 5 % de la superficie du terrain d'assiette, le maire de Soustons a pu légalement refuser d'accorder à Mme B... un permis de construire modificatif au motif que la construction supplémentaire des deux " pool house " méconnaissait la règle de densité.

6. Enfin, à supposer que Mme B... entende invoquer un détournement de pouvoir tenant à l'engagement politique de son époux et que révèlerait le caractère selon elle discriminatoire de la règle d'emprise au sol dont est affecté le terrain d'assiette du projet litigieux, un tel détournement n'est pas établi par les pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit ci-dessus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 et de la décision du 6 octobre 2020.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Soustons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Soustons la somme que demande Mme B... au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et à la commune de Soustons.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

La rapporteure,

Valérie RéautLe président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX03069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03069
Date de la décision : 09/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-09;23bx03069 ?
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