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09/04/2025 | FRANCE | N°23BX02889

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 09 avril 2025, 23BX02889


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Jurançon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... E... en vue de réaliser une place de stationnement et un chemin en enrobé reliant celle-ci au garage sur sa propriété, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre.



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rdonnance n° 2301364 du 25 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Jurançon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... E... en vue de réaliser une place de stationnement et un chemin en enrobé reliant celle-ci au garage sur sa propriété, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre.

Par une ordonnance n° 2301364 du 25 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, et des pièces enregistrées le 2 décembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bernal, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 25 septembre 2023 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Jurançon du 21 novembre 2022 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par cette autorité sur leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jurançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance :

- ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section AD n° 519 et AO n° 134, et ont en conséquence la qualité de voisins immédiats de la propriété qui supporte les travaux en litige, ce qui leur confère une présomption d'intérêt à agir contre la décision autorisant ces travaux ; en outre, ces travaux, consistant notamment à créer une terrasse en hauteur par rapport au terrain naturel qui offre une vue plongeante sur leur propriété, portent atteinte aux conditions de jouissance de leur propriété ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 novembre 2022 :

- elle est signée par une personne incompétente ;

- les travaux en litige ne relevaient pas du régime de la déclaration préalable de travaux mais devaient faire l'objet d'un permis de construire dans la mesure où ils concernent une construction en cours de réalisation, non achevée ;

- le dossier de déclaration préalable est incomplet à défaut de comporter un plan de masse figurant le nouvel accès au garage.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Jurançon, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en appel est irrecevable dès lors que les formalités requises en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ;

- la cour confirmera l'ordonnance attaquée dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; en effet, l'aménagement par les pétitionnaires d'une voie d'accès à leur garage dont l'emprise est située dans leurs fonds n'est pas de nature à troubler la jouissance de la propriété voisine de M. et Mme C....

Un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 et présenté sans avocat par M. et Mme E... n'a pas été communiqué, après une vaine invitation à régulariser.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... sont propriétaires d'une unité foncière composée de deux parcelles contigües, cadastrées section AD n° 518 et section AO n° 133, situées respectivement sur le territoire des communes de Gan et de Jurançon. Ils ont envisagé divers travaux portant sur leur propriété, et ont notamment déposé une déclaration préalable de travaux en mairie de Jurançon portant sur la modification de l'accès à leur propriété, la création d'une place de stationnement dite " de midi " et d'un chemin en enrobé reliant ce nouvel accès au garage. Par une décision du 21 novembre 2022, le maire de Jurançon ne s'est pas opposé à cette déclaration. Leurs voisins immédiats, M. et Mme C..., ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 19 janvier 2023. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. et Mme C... relèvent appel de cette ordonnance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à leur situation particulière, les voisins immédiats justifient, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'ils font état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans leur requête introductive d'instance dirigée contre l'autorisation d'urbanisme, les époux C... se sont bornés à faire valoir la présomption dont ils bénéficient en leur qualité de propriétaires du fonds voisin de celui des pétitionnaires sans apporter aucun élément de nature à l'étayer en indiquant la nature de l'atteinte directe qui serait portée par le projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Devant la cour, ils précisent que la décision autorise la création " d'une plateforme modifiant le terrain naturel des lieux " créant une vue plongeante sur leur propriété et que la construction en projet empiète sur leur parcelle AO 134. Toutefois, il ne ressort nullement des pièces du dossier que les travaux autorisés en litige comporteraient des terrassements aboutissant à réaliser une plateforme créant des vues sur le fonds voisin, ou aboutiraient à un empiètement sur ce fonds. Dans ces conditions, les époux C... ne justifient d'aucun intérêt à agir contre l'autorisation d'urbanisme en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jurançon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par les époux C... sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Jurançon au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Jurançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C..., à la commune de Jurançon et aux époux E....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Valérie Réaut, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02889
Date de la décision : 09/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-09;23bx02889 ?
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