Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Deux-Sèvres Nature Environnement, l'association Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, la commune de Lezay, Mme AC... AX..., M. K... W..., R... Berthonneau, Mme H... AK..., M. Z... AY..., Mme D... AZ..., M. W... AL..., Mme R... AL..., Mme BD... BB..., M. BO... C..., Mme BM... C..., M. BA... G..., Mme V... G..., M. BA... AA..., M. A... I..., Mme BQ... I..., Mme AP... J..., Mme BI... AM..., Mme AW... BK..., M. A... M..., Mme AG... BH..., Mme N... AQ..., Mme L... AR..., Mme X... BL..., Mme BC... O..., M. P... AD..., Mme Y... AD..., Mme AN... AE..., Mme BP... AF..., M. BF... AH..., M. BA... BN..., Mme BS... BN..., M. W... S..., Mme AB... S..., M. BE... AI..., Mme F... AI..., M. AT... T..., M. E... U..., M. BG... AU..., Mme AS... AU..., M. BJ... AV..., Mme AO... AV..., M. B... AJ... et Mme Q... BR... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 9 juin 2023 accordant à la société par actions simplifiée (SAS) Deux-Sèvres Biogaz 4 un permis pour la construction d'une unité de méthanisation.
Par un jugement nos 2302300 et 2302317 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 et 11 juillet 2024, le 13 septembre 2024, le 31 octobre 2024 et le 12 novembre 2024, l'association Deux-Sèvres Nature Environnement, l'association Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Mme AC... AX..., M. K... W..., R... Berthonneau, Mme H... AK..., M. Z... AY..., M. W... AL..., Mme R... AL..., Mme BM... C..., M. A... I..., Mme BQ... I..., Mme AP... J..., Mme BI... AM..., Mme Q... BR..., M. A... M..., Mme N... AQ..., Mme L... AR..., Mme X... BL..., M. P... AD..., Mme Y... AD..., Mme AN... AE..., Mme BP... AF..., M. BF... AH..., M. BA... BN..., Mme BS... BN..., M. W... S..., Mme AB... S..., M. BE... AI..., Mme F... AI..., M. BG... AU..., Mme AS... AU..., M. BJ... AV..., Mme AO... AV... et M. B... AJ... et représentés par Me Le Briero, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 9 juin 2023 accordant à la société par actions simplifiée (SAS) Deux-Sèvres Biogaz 4 un permis pour la construction d'une unité de méthanisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'elle a été formée dans le délai de recours, qu'ils ont intérêt à agir et que la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été effectuée ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du caractère insuffisant de l'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 ;
- l'arrêté accordant le permis de construire méconnaît les articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, la présentation de l'état initial étant insuffisante en l'absence d'indication sur la situation du terrain d'implantation en zone humide, les photographies empêchant, notamment, de constater la présence des maisons voisines ou présentant des incohérences et en l'absence d'informations particulières sur les espèces protégées ;
- le dossier est insuffisant sur les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages et sur le traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite de terrain ; sur le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; sur les matériaux et les couleurs des constructions ; sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante ;
- le tribunal a statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme alors qu'il avait été abandonné explicitement dans le mémoire en réplique ;
- l'arrêté méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, l'intégration paysagère vis-à-vis du milieu urbain étant largement masquée ;
- il méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, une dérogation espèce protégée étant nécessaire ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le préfet aurait dû solliciter l'autorité environnementale pour avis sur l'exigibilité d'une évaluation environnementale sauf à méconnaître l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement ;
- le pétitionnaire aurait dû obtenir une autorisation préalable d'occupation du domaine public communal pour l'implantation de canalisation de gaz nécessaires au projet ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 332-8 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme en l'absence de prescription sur les participations financières ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 101-2, L. 101-2-1, L. 101-3 et L. 421-6 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des personnes physiques et s'en rapporte aux écritures en défense du préfet des Deux-Sèvres développées dans ses mémoires de première instance pour les moyens dirigés contre la légalité du permis de construire.
Par un courrier du 12 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter des observations sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en vue de la régularisation du permis délivré le 9 juin 2023 sur les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme au regard de l'insuffisance des prescriptions de nature à limiter les dommages à l'environnement, et de ce que le dossier de permis de construire est incomplet au regard du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, du c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et du k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et de ce que la cour est susceptible de surseoir à statuer dans l'attente de cette régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, les requérants soutiennent qu'aucune demande de régularisation n'a été faite, qu'aucun accord sur la démarche de régularisation n'a été fourni et que les délais pour statuer après les mesures de régularisation sont encadrés par l'article R. 311-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 83-814 du 7 septembre 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public,
- et les observations de M. Z... AY....
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2023, la société Deux Sèvres Biogaz 4 a déposé une demande de permis de construire portant sur une unité de méthanisation avec ses équipements annexes située sur la commune de Lezay. Par arrêté du 9 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a accordé le permis de construire à la société Deux Sèvres Biogaz 4. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du caractère insuffisant de l'évaluation des incidences Natura 2000 n'a été soulevé que dans le mémoire enregistré le 8 avril 2024, non communiqué et produit postérieurement à la clôture d'instruction ayant précédé l'audience devant le tribunal administratif de Poitiers du 11 avril 2024. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il ne se serait pas prononcé sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'incidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions d'annulation :
3. Il ressort de l'objet défini par les statuts de l'association Deux-Sèvres Nature Environnement qu'elle a pour but de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitat naturels, les espèces animales, de lutter contre les nuisances et, d'une manière générale d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l'environnement, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme. Les statuts de l'association du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres précisent qu'elle a, notamment, pour objectif de protéger les oiseaux sauvages dans le département des Deux-Sèvres. Ces objets donnent aux deux associations un intérêt suffisant pour contester l'arrêté du 9 juin 2023 qui porte sur la construction d'une unité de méthanisation implantée en zone Natura 2000, en zone de protection spéciale (ZPS) de la Plaine de la Mothe Saint-Heray Lezay et qui est susceptible de porter atteinte aux intérêts qu'elles défendent. Il ressort également des pièces du dossier que de nombreux requérants sont des voisins dont les propriétés sont situées à proximité de la parcelle d'implantation de l'unité de méthanisation avec pour certains des vues directes sur le projet dont les installations ont une ampleur conséquente. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de l'ensemble des requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
4. L'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose que : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. (...) / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, si les informations de la notice descriptive sur l'état initial du terrain sont sommaires, elles précisent que la parcelle est en limites urbaines de la commune de Lezay, sur son aile Est, au lieu-dit La petite rivière sud, et le pétitionnaire produit des photographies permettant d'apprécier la densité de l'habitat de la zone urbaine, de situer les constructions les plus proches et il en ressort que le terrain constitue une parcelle non bâtie située à proximité de parcelles exploitées. Le nom de l'exploitant de la parcelle et le type de culture ne constituent pas des informations devant nécessairement figurer dans la description de l'état initial. Si les requérants soutiennent que les pièces du dossier de permis de construire ne permettent pas de constater que le terrain d'implantation du projet est une zone humide, ils produisent des photographies, une étude des sols réalisés en décembre 2023 sur des parcelles adjacentes démontrant que certaines de ces parcelles comportent des zones humides et concluent que la présence de zone humide est très fortement probable sur les parcelles d'implantation du projet. Ils produisent également une note sur l'inventaire des zones humides sur la commune de Lezay réalisée le 8 avril 2024 incluant la parcelle d'implantation du projet et précisant qu'il s'agit de résultats non définitifs obtenus lors des prospections terrain et soumis aux remarques des acteurs locaux. Toutefois, ces éléments, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne permettent pas d'établir que le terrain d'implantation comportait des zones humides connues et recensées à la date du dépôt de la demande de permis de construire et que le pétitionnaire aurait dû porter à la connaissance de l'autorité administrative. Au contraire, la note d'étude d'avril 2024 indique que des zones humides supplémentaires, dont la zone en cause,qui n'avaient pas été identifiées précédemment, notamment lors de la réalisation des inventaires initiaux en juillet 2022, ont été délimitées. Il est également précisé que le site d'implantation est localisé en dehors des parties inondables, qu'il est situé en zone naturelle du PLU correspondant à la zone ZNIEFF n° 0691 de la Plaine de la Mothe de Saint Heray-Lezay. L'implantation du projet dans la zone de protection spéciale " Plaine de La Mothe-Saint-Heray-Lezay " n'est, certes, pas indiquée dans l'état initial du terrain mais le dossier de permis de construire comporte une notice Natura 2000 laquelle mentionne cette zone de protection spéciale. Si la notice comporte des formules générales sur l'insertion du projet dans son environnement, le traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite de terrain, sur le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer, le dossier comporte cependant des informations complémentaires pour appréhender ces éléments avec les plans produits, la volonté affichée de planter des haies et des arbres pour masquer les installations. Les photos d'insertion PC6-7-8 permettent de situer la construction à proximité du site d'implantation. Les matériaux et les couleurs des constructions sont précisés sur le plan PC5 avec les plans des façades. Les requérants soutiennent que le type de véhicules mentionnés dans le dossier n'est pas précisé et que les conditions d'accès et la largeur des voies sont erronées. Toutefois la notice descriptive comprend une rubrique sur l'accessibilité du site en précisant que l'accès se fera principalement à partir de la route communale, que le contournement de Lezay sera envisagé pour réduire l'impact potentiel du trafic routier sur les riverains et que les routes départementales RD14 et RD15 seront privilégiées pour contourner le centre-bourg de la commune. En outre, dans la rubrique sur l'impact sur le trafic, il est précisé que le trafic routier généré par l'activité de méthanisation est d'environ quatre véhicules par jour. Par suite, les dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été explicitement abandonné par les requérants et il n'y a donc pas lieu de l'examiner.
8. En troisième lieu, le plan masse PC2 avec vue satellite et les photographies produites permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et permet de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et lointain même s'il est regrettable que les vues d'ensemble ne représentent pas clairement la zone urbaine à proximité et que les vues représentant le projet dans son environnement soient principalement dissimulées dernière des arbres alors que la hauteur et l'envergure des constructions rendront difficilement envisageable une telle occultation du projet. Dès lors les dispositions de l'article R. 431-10 n'ont pas été méconnues.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux litiges : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414- 22 de ce code (...) ". Aux termes du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable aux litiges : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : / (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi (...) s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description (...) du projet (...) accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles (...) le projet (...) est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet (...) de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que (...) le projet (...) peut avoir, individuellement (...), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, (...) peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables (...) ".
10. La société pétitionnaire a produit un formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000 et a joint une note du département des Deux-Sèvres du 16 mai 2022. Il ressort du formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000, d'une part, que dans la rubrique dédiée à l'état des lieux de la zone d'influence, la pie-grièche écorcheur est mentionnée comme présente sur la zone d'emprise du projet ainsi que dans la zone d'influence mais il est indiqué qu'il n'existe pas de risque d'altération ou de destruction de l'habitat d'espèce dû au projet alors que, dans la rubrique relative à la synthèse des incidences potentielles, il est indiqué qu'une partie de l'habitat (zone de reproduction) de la Pie-Grièche Ecorcheur sera détruite. Les informations figurant dans l'évaluation sont donc contradictoires s'agissant des incidences sur la pie-grièche écorcheur. S'agissant de l'Outarde canepetière, dans la rubrique relative au risque de destruction ou de dérangement de l'espèce dû au projet, il est précisé qu'elle possède sa zone de rassemblement dans la zone d'influence du projet, qu'elle risque d'être dérangée par les travaux et repoussée de cette zone à long terme. Toutefois, malgré ces éléments dans le tableau de recensement de l'état des lieux, aucune mention spécifique pour l'Outarde canepetière n'est reprise et encore moins détaillée dans la synthèse des incidences potentielles. Par ailleurs, alors que dans l'état des lieux, la présence sur la zone d'influence du Busard cendré, du Busard-saint-martin et de l'Oedicnème criard est mentionnée, aucune information n'est ensuite fournie sur ces espèces. S'il est indiqué dans la rubrique sur la destruction d'habitat d'espèce que des destructions concerneront d'" autres espèces ", le tableau devant préciser l'habitat de quelles espèces et la surface détruite n'est pas complété par ces informations et il est uniquement indiqué sans autre précision " autres espèces autour repoussées ". Enfin, si la rubrique " Dérangement, perturbation d'espèces " est bien cochée, au lieu de répondre aux autres cases du formulaire devant être renseignées en précisant lesquelles, en détaillant le type de dérangement et en déterminant si la perturbation porte sur la reproduction, l'alimentation ou le repos, il est seulement indiqué que " si les travaux faits pendant la période préconisée (octobre-février), pas d'impact au niveau du bruit ". Cette mention est largement insuffisante au regard du nombre d'espèces concernées, des mentions succinctes sur le fait que les espèces seront repoussées à long terme et que la zone de reproduction de la pie-Grièche écorcheur sera détruite. En outre le dossier d'évaluation des incidences ne comporte pas la localisation du projet dans le site Natura 2000, la topographie, l'hydrographie, le fonctionnement des écosystèmes, les caractéristiques du site Natura 2000 et ses objectifs de conservation. Si des effets du projet sont mentionnés, le dossier d'évaluation ne comprend aucune analyse de ces effets, notamment sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site. Il ressort également d'un document émanant du département des Deux-Sèvres du 16 mai 2022, joint à l'évaluation, que le projet s'implante au sein d'un secteur de contractualisation de mesures agro-environnementales à destination, entre autres, de l'Outarde canepetière et que le milieu de construction proposé est inscrit dans une zone de la nidification d'espèces dites "d'openfields " (affectionnant les milieux de plaine agricole ouverte) ayant entraîné la désignation de la zone Natura 2000 : plus particulièrement l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard, le Busard cendré ou encore le Busard Saint Martin. Il résulte également de l'instruction, notamment d'une note d'enjeux avifaunistiques Natura 2000 du groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) de décembre 2021 que " inévitablement, le projet créera localement une zone d'évitement très peu favorable à la nidification immédiate au moins dans les 200 mètres périphériques pour les espèces d'openfield " mais également du document d'objectifs de ZPS Plaine de La Mothe-Saint-Heray-Lezay que le projet a vocation à s'implanter dans la zone Natura 2000, ZPS Plaine de La Mothe-Saint-Heray-Lezay ayant pour objectifs notamment de mettre en œuvres des actions favorables aux oiseaux, de protéger et favoriser la nidification, d'assurer la pérennité des rassemblements pots-nuptiaux et de réduire le dérangement des espèces présentes, qu'un niveau de priorité principale a été fixé pour la conservation de l'Outarde canepetière, le Busard cendré, l'Œdicnème criard et la Pie-grièche écorcheur pour lesquels il est impératif de mettre en place des actions de conservation à court et moyen terme, que la ZPS joue un rôle majeur du fait qu'elle abrite des effectifs déterminants, que le Busard Saint-Martin constitue une espèce dont le statut général est très défavorable et que pour ces espèces les effectifs présents sur la ZPS constituent un enjeu fort à court et moyen terme pour leurs conservation à l'échelle européenne. Au regard de ces éléments, l'évaluation produite par le pétitionnaire, même accompagnée de la note du département des Deux-Sèvres, ne peut pas être regardée comme proportionnée aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence alors qu'elle mentionne succinctement le dérangement d'espèces de priorité principale et secondaire et la destruction d'une zone de nidification de la Pie-Grièche écorcheur qui constitue une espèce de priorité principale sans même aborder l'état de conservation de ces différentes espèces. Enfin, il ressort des photographies produites que des arbres vont être supprimés pour permettre l'implantation du portail d'entrée de l'unité de méthanisation alors que le formulaire ne mentionne aucun abattage d'arbre. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que l'évaluation d'incidence Natura 2000 était incomplète, comprenait des contradictions et que les insuffisances, inexactitudes et omissions ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) ".
12. L'évaluation d'incidence Natura 2000 produite par le pétitionnaire indique que le projet entraînera la destruction d'une partie de l'habitat de la Pie-Grièche Ecorcheur, plus spécifiquement la destruction de sa zone de reproduction et aucune mesure d'évitement et de réduction n'est proposée par la société pétitionnaire. Ainsi, il résulte de l'instruction que le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé et les travaux doivent donc faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par suite, la demande de permis de construire devait comporter cette indication. En l'absence de cette précision, la demande de permis de construire est incomplète et l'arrêté en litige méconnaît le k) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lezay, relatif aux occupations et utilisation du sol autorisées sous condition : " Ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol ci-après : / (...) 2.2 - Les construction liées à des équipements d'infrastructures nécessaires au service public et d'intérêt général, à condition qu'ils soient parfaitement intégrés dans l'environnement ".
14. La construction d'une unité de méthanisation peut être regardée comme d'intérêt général dès lors que le biométhane sera injecté dans le réseau public de distribution de gaz. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que le projet permettra de produire 10 533 MWh PCS de biométhane qui sera injecté sur le réseau GRDF de Saint léger de la Martinière. En outre, par cette injection de biogaz, l'unité de méthanisation participera au service public d'approvisionnement en gaz. Alors même que des travaux seraient nécessaires pour permettre l'injection du biogaz sur le réseau public, cette circonstance est sans incidence sur la qualification de constructions liées à des équipements d'infrastructures nécessaires au service public et d'intérêt général. En outre, au regard de l'implantation des constructions en limite de la zone urbaine, derrière un silo, à proximité immédiate de champs et des caractéristiques du projet, prévoyant la plantation de haie pour limiter l'impact visuel, la condition relative à la parfaite intégration dans l'environnement peut être regardée comme satisfaite. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.
15. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le SDIS a émis un avis favorable au projet le 21 mars 2023 avec quelques réserves reprises dans l'arrêté accordant le permis de construire litigieux, que des mesures ont été décrites dans le dossier telles que l'implantation d'une réserve incendie de 180 m3 et que le préfet a émis des prescriptions dans l'arrêté du 9 juin 2023 reprenant les préconisations du SDIS. Par ailleurs, les photographies produites ne sont pas de nature à démontrer que les véhicules de lutte contre l'incendie ne pourraient pas accéder et intervenir sur les installations projetées. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le terrain d'implantation du projet est inondé à chaque grosse pluie, la parcelle n'est toutefois pas située dans une zone inondable répertoriée ainsi qu'il a été dit au point 6. Si quelques photographies attestent qu'un excès d'eau peut être présent sur le terrain, cette circonstance ne suffit pas à établir que la construction, en elle-même, engendrerait un risque de pollution en raison des caractéristiques du terrain. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le permis de construire contesté le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. À ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
18. Il résulte de l'instruction que l'Oedicnème criard, le Busard cendré, le Courlis cendré et de l'Outarde Canepetière se reproduisent de mars à août et pour éviter l'installation des couples nicheurs potentiels, les travaux doivent ainsi être réalisés entre septembre et février. Par suite, l'arrêté accordant le permis de construire qui autorise les travaux dès le mois de mars pour le gros œuvre et qui n'interdit pas la saison de nidification pour le reste des travaux ne comporte pas les prescriptions nécessaires pour préserver l'avifaune nicheuse localement. En outre, si la préfète des Deux-Sèvres a fixé une prescription sur la plantation d'une haie, elle n'impose aucune modalité d'implantation en double ou triple ligne rendant cette prescription insuffisante au regard des conséquences dommageables pour l'environnement du projet de construction. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
19. En neuvième lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 101-2, L. 101-2-1 et L. 101-3 du code de l'urbanisme, ces dispositions fixent des objectifs généraux devant être pris en compte dans la règlementation de l'urbanisme et ne sont pas utilement invocables à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme.
20. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".
21. En application de ces dispositions, le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme. Dès lors qu'au soutien de ce moyen, les requérants n'invoquent que la méconnaissance des dispositions des articles L. 101-2, L. 101-2-1 et L. 101-3 du code de l'urbanisme, non directement applicable aux permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.
22. En onzième lieu, aux termes du II de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I ". Aux termes du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " (...) / Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation ". Aux termes de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement : " I. L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. / II. L'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 512-48 du même code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration : " Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l'installation, sauf si le préfet soumet l'installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Dans ce cas, la mise en service ne peut intervenir qu'après soit une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article R. 122-3-1, soit une autorisation lorsque la décision prise en application de ces mêmes dispositions prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ".
23. Il résulte des termes des dispositions de l'article R. 512-48 du code de l'environnement que ces dernières ont pour objet de permettre au préfet, à l'occasion du dépôt d'une première déclaration relative à une installation classée pour l'environnement, de mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif de " clause-filet " prévu à l'article R. 122-2-1, afin qu'un projet soumis à déclaration qui lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 du même code, soit soumis à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas afin qu'elle détermine s'il doit être soumis ou non à évaluation environnementale, quand bien même il relèverait d'une catégorie qui ne serait pas mentionnée à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En outre, en vertu du II de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement il appartient à l'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou déclaration déposée relative à un projet de mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif de " clause-filet ".
24. En l'espèce, le formulaire de permis de construire précise, dans la rubrique des informations pour l'application d'une législation connexe que le projet a déjà fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Le récapitulatif de la demande de déclaration ICPE, transmis le 20 février 2023, mentionne la possibilité de la clause filet avec l'indication que cette déclaration est la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet avec la précision que l'installation ne peut être mise en service ni exploitée dans le délai de quinze jours suivant la délivrance de la preuve de dépôt de la déclaration initiale, en application de l'article R. 512-48 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration ICPE a été transmise le 20 février 2023 alors que la demande de permis de construire a été déposée le 23 février 2023. Dans ces circonstances, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative devait, dans le cadre de la demande de permis de construire, examiner si le projet était soumis à évaluation environnementale pour le dispositif de la clause filet.
25. En douzième lieu, le permis de construire étant délivré au regard des règles d'urbanisme, la circonstance que le pétitionnaire ne disposerait pas des autorisations préalables d'occupation du domaine public pour l'implantation des canalisations de gaz nécessaires au projet est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré à la société Deux-Sèvres Biogaz 4.
26. En treizième lieu, aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 ". Aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. / Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics ". Aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels ".
27. Si les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues dès lors que l'arrêté de permis de construire n'impose pas au pétitionnaire de participer au coût des canalisations de gaz et des travaux de voirie à réaliser, il n'est ni établi ni même allégué que ces travaux constituent des équipements publics exceptionnels au sens de l'article L. 332-8 du code précité. En tout état de cause, cette participation spécifique peut être exigée du bénéficiaire de l'autorisation de construire mais la mise à sa charge ne constitue qu'une faculté. Par suite, l'absence de mention d'une telle participation dans l'arrêté accordant le permis de construire est sans incidence sur sa légalité.
28. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande alors que le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 est insuffisant, que la demande de permis de construire n'indique pas que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.
29. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est fondé.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
30. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code précité : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
31. Les vices relevés aux points 10, 12 et 18 du présent arrêt sont susceptibles d'être régularisés, sans que la nature même du projet n'en soit bouleversée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin des instances.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants sont réservées jusqu'à la fin de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requérants jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la régularisation de ce permis doit être notifiée à la cour par le préfet des Deux-Sèvres et la société Deux-Sèvres Biogaz 4, et portant sur les points 10, 12 et 18 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Deux-Sèvres Nature Environnement, l'association Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Mme AC... AX..., M. K... W..., R... Berthonneau, Mme H... AK..., M. Z... AY..., M. W... AL..., Mme R... AL..., Mme BM... C..., M. A... I..., Mme BQ... I..., Mme AP... J..., Mme BI... AM..., Mme Q... BR..., M. A... M..., Mme N... AQ..., Mme L... AR..., Mme X... BL..., M. P... AD..., Mme Y... AD..., Mme AN... AE..., Mme BP... AF..., M. BF... AH..., M. BA... BN..., Mme BS... BN..., M. W... S..., Mme AB... S..., M. BE... AI..., Mme F... AI..., M. BG... AU..., Mme AS... AU..., M. BJ... AV..., Mme AO... AV..., M. B... AJ..., à la société Deux-Sèvres Biogaz 4 et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Clémentine VoillemotLa présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01649