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08/04/2025 | FRANCE | N°23BX00854

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 08 avril 2025, 23BX00854


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse l'a radiée des effectifs à compter du 2 septembre 2021 ainsi que l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a prononcé sa prise en charge à compter du 2 septembre 2021 au sein du CNFPT en qualité d'administratrice territoriale titu

laire et a notamment fixé sa résidence administrative à la délégation de la Nouvelle-Aqui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse l'a radiée des effectifs à compter du 2 septembre 2021 ainsi que l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a prononcé sa prise en charge à compter du 2 septembre 2021 au sein du CNFPT en qualité d'administratrice territoriale titulaire et a notamment fixé sa résidence administrative à la délégation de la Nouvelle-Aquitaine.

Par un jugement n° 2105807 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 17 avril 2024, Mme A... C..., représentée par Me Arvis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse l'a radiée des effectifs à compter du 2 septembre 2021 ainsi que l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la directrice générale du centre national de la fonction publique territoriale a prononcé sa prise en charge à compter du 2 septembre 2021 au sein du CNFPT en qualité d'administratrice territoriale titulaire et a notamment fixé sa résidence administrative à la délégation de la Nouvelle-Aquitaine ;

3°) de mettre à la charge du département de la Creuse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui ne comporte pas la signature des membres de la formation de jugement et du greffier, est irrégulier ;

- les premiers juges, qui n'ont pas recherché si la perte de confiance alléguée par le département de la Creuse était caractérisée et permettait à l'administration de ne pas lui proposer un poste vacant pour ce même motif, ont méconnu leur office ;

- les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions combinées de l'article 53 et de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- l'absence de propositions de reclassement révèle des faits de harcèlement moral à son encontre, en violation des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- l'administration s'est employée à la traiter de manière moins favorable que d'autres agents ayant été déchargés d'un emploi fonctionnel ;

- compte tenu de cette situation de harcèlement moral, la décision de radiation attaquée ne pouvait être légalement signée par le directeur général des services qui avait manifesté auparavant des hostilités à son encontre, sans méconnaître les dispositions de l'article 25 bis de la loi du 11 juillet 1983 ;

- le conseil départemental a tout mis en œuvre pour qu'elle soit privée d'affectation ;

- l'arrêté du 7 septembre 2021, qui a été pris sur le fondement de l'arrêté du 24 août 2021, est dépourvu de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de la Creuse, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au centre national de la fonction publique territoriale qui n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourgeois pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Administratrice territoriale, Mme A... C... a été recrutée le 1er décembre 2019, par voie de mutation, par le département de la Creuse et détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services en charge du pôle ressources et modernisation de l'administration de cette collectivité. Par un arrêté du 1er septembre 2021, la présidente du conseil départemental de la Creuse a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice générale adjointe des services à compter du lendemain. Par un arrêt n° 22BX03146 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement n°2001388,2001389 du tribunal administratif de Limoges du 20 octobre 2022, a, notamment, rejeté la requête de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 24 août 2021, la présidente du conseil départemental de la Creuse l'a radiée des effectifs à compter du 2 septembre 2021. Par un arrêté du 7 septembre 2021, la directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a prononcé la prise en charge de Mme C... à compter du 2 septembre 2021 au sein du CNFPT en qualité d'administratrice territoriale titulaire et a notamment fixé sa résidence administrative à la délégation de la Nouvelle-Aquitaine. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces deux arrêtés. Elle relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement attaqué figurant au dossier de première instance et communiquée aux parties a été signée conformément aux dispositions précitées. La circonstance que l'ampliation du jugement, qui a été notifiée à l'appelante, ne comporte pas de signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. En second lieu, en estimant, aux points 6 à 14 du jugement, que le moyen tiré de la violation du droit au reclassement, devait être écarté, au motif que le département avait pu, sans méconnaître son obligation de reclassement, refuser de proposer à Mme C... les postes de " directeur général adjoint des services en charge du pôle cohésion sociale " et de " directeur de l'administration générale, délégué au conseil juridique, dès lors qu'il s'agissait de postes de niveau équivalent à celui pour lequel elle faisait l'objet d'une décharge de fonction pour rupture de confiance, en raison de son manque d'implication et des difficultés relationnelles et de management " , le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de reprendre tous les arguments avancés par les parties, a répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits en première instance. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 juillet 2024, devenu définitif, a confirmé la légalité de la décision de fin de détachement prononcée à l'encontre de Mme C... au motif de la perte de confiance de l'autorité administrative à l'égard de sa directrice générale des services. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté du 24 août 2021 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis (...). Aux termes de l'article 97 de la même loi : " I.- (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande. (...) / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale (...) / Pendant cette période, le centre (...) lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, si la collectivité n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un emploi créé ou vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel de bénéficier d'un reclassement, d'un congé spécial ou d'une indemnité de licenciement. A défaut, au terme du délai d'un an, la collectivité radie de ses effectifs l'intéressé qui est pris en charge par le centre de gestion.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du placement de Mme C... en surnombre le 2 septembre 2020, le département de la Creuse lui a proposé l'emploi de directeur de projet en charge du numérique, qui était ouvert à compter du 24 novembre 2020. Si la fiche de poste mentionne expressément les grades d'administrateur et d'ingénieur en chef hors classe ainsi que celui d'attaché principal, elle précise également que le profil recherché s'adresse, notamment, aux agents du cadre d'emplois d'administrateur territorial " tous grades ", ainsi que l'indiquait d'ailleurs le conseil départemental de la Creuse dans le courrier du 9 novembre 2020 par lequel ce poste lui était proposé. Il n'existait donc pas d'ambiguïté sur l'ouverture de ce poste aux personnels du grade d'administrateur. En outre, si Mme C... a refusé ce poste dans un courrier particulièrement argumenté du 17 novembre 2020, elle ne s'est pas prévalue de ce qu'il n'était pas ouvert à son cadre d'emploi.

7. D'autre part, l'emploi de directeur de l'action sociale au sein de la direction des personnes en perte d'autonomie, publié le 16 juillet 2021, celui de directeur des systèmes d'information, publié le 10 juin 2021, ainsi que le poste de directeur de l'administration générale délégué au conseil juridique, publié le 21 septembre 2021, n'étaient pas ouverts au cadre d'emploi des administrateurs. Contrairement à ce que fait valoir Mme C..., il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 que l'administration soit tenue de proposer aux agents dans sa situation, des emplois " de niveau comparable ".

8. Enfin, Mme C... reproche à l'administration de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur général adjoint en charge du pôle de cohésion sociale et solidarité, ouvert aux administrateurs territoriaux, et publié le 9 novembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait d'un poste relevant d'un emploi fonctionnel en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, équivalent à celui pour lequel le conseil départemental avait mis fin au détachement de Mme C... pour perte de confiance. Et, ainsi qu'il a été dit au point 1, la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 juillet 2024, devenu définitif, a confirmé la légalité de la décision de mettre fin au détachement de Mme C... au motif de la perte de confiance. Ainsi, l'administration pouvait à bon droit ne pas lui proposer ce poste d'un niveau équivalent de responsabilité et d'encadrement.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'arrêté du 24 août 2021 n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 4.

10. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux aux points 17 à 19 de son jugement.

11. En troisième lieu, la rupture d'égalité de traitement alléguée, par rapport à d'autres agents qui auraient été déchargés d'un emploi fonctionnel du conseil départemental de la Creuse, n'est pas établie par les pièces du dossier.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver./ Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. / II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts : (...) 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user (...) ".

13. Mme C... soutient qu'au regard de ces dispositions, M. D... était dans l'obligation de ne plus intervenir dans le traitement de sa situation, et particulièrement de s'abstenir d'user d'une délégation de signature lui permettant d'adopter un arrêté de radiation des cadres, dès lors qu'elle avait dénoncé des agissements de harcèlement de sa part. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance qu'elle n'a pas obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, que Mme C... aurait subi un comportement discriminant à son égard, ni qu'elle aurait été victime de faits répétés de harcèlement moral de la part du directeur général des services, en particulier pendant la période au cours de laquelle elle a été maintenue en surnombre au sein du conseil départemental. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

14. En dernier lieu, la seule circonstance que le conseil départemental n'ait pas répondu à la demande du conseil de la requérante, présentée le 4 août 2021, de lui transmettre la liste de tous les postes devenus vacants pendant la période où elle était maintenue en surnombre, ne permet pas d'établir que le conseil départemental de la Creuse aurait " tout mis en œuvre pour qu'elle soit privée d'affectation ". Le détournement de pouvoir allégué n'est dès lors pas établi.

En ce qui concerne l'arrêté du 7 septembre 2021 de la directrice générale du CNFPT :

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 septembre 2021 aurait été pris sur la base d'une décision illégale et serait, de ce fait, dépourvu de base légale, doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de la Creuse, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Creuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le département de la Creuse, au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Creuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département de la Creuse.

Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Zuccarello, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Carine Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2025.

La rapporteure,

Carine B...

La présidente,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie SantanaLa République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00854
Date de la décision : 08/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Carine FARAULT
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : CABINET ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-08;23bx00854 ?
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