Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2307144 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. D..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille de citoyen UE " ou " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de sa signataire ;
Sur le refus de séjour :
- il entre dans un cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, comme père E... et B... D... Zarouali, toutes deux de nationalité espagnole ; sa fille B... dispose pour elle et sa famille de ressources suffisantes ainsi que d'un droit au séjour au regard de son activité professionnelle en France, au sens de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel article pose en tout état de cause deux conditions alternatives ; il est pris en charge par sa fille B... au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste au surplus de liens privés et familiaux durables avec cette dernière au sens de l'article L. 200-5 du même code ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle est entachée d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne pouvait être éloigné dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il confirme les termes de son mémoire de première instance.
Par une décision n° 2024/002032 du 19 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... D..., ressortissant marocain né le 7 septembre 1959, déclare être entré en France le 22 juin 2018. Le 9 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme H... G..., adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... F... et de Mme J... C.... Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. /(...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : (...) 4° ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne (...) ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son descendant remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives.
4. M. D... soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne, compte tenu de la présence en France de sa fille majeure, de nationalité espagnole, avec laquelle il habite. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'il est produit en appel une attestation de la fille du requérant s'engageant à subvenir aux besoins de son père, que celle-ci le prendrait effectivement en charge, alors que l'intéressée, qui est étudiante et a seulement travaillé quelques mois comme ouvrière agricole en 2022, n'exerce pas, à la date de la décision attaquée, d'activité professionnelle. Par suite, M. D... ne pouvant être regardé comme un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions de l'article L. 200-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du même code.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / (...) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ".
6. Si M. D... soutient qu'il peut se voir délivrer, du fait de la présence en France de sa fille de nationalité espagnole, un titre de séjour en qualité d'étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article L. 200-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'activité professionnelle ou de ressources propres posées par les dispositions de l'article L. 233-2 du même code auxquelles fait référence l'article L. 233-3 seraient, l'une ou l'autre, remplies. Par suite, M. D... ne peut pas davantage bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Si M. D... soutient qu'il séjourne en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, aux côtés de son épouse et de ses deux filles de nationalité espagnole, nées les 2 janvier 2002 et 17 décembre 2007, qui sont scolarisées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sans emploi et sans ressources propres, s'est maintenu sur le territoire français sous couvert de titres de séjour espagnols, dont le dernier en date est valable du 20 mars 2023 au 13 mars 2024, ne lui donnant vocation qu'à des séjours de trois mois et sans chercher à régulariser sa situation en France avant le 9 mai 2023. Alors qu'il n'est pas contesté que son épouse, compatriote et qui bénéficie d'un titre de séjour de longue durée en Espagne valable du 3 mars 2023 au 1er février 2028, ne dispose pas davantage d'un droit au séjour en France au-delà de trois mois consécutifs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Espagne, où les deux filles du couple, de nationalité espagnole, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, quand bien même M. D... justifie participer à des activités bénévoles auprès notamment de l'association du Secours Catholique, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
10. Compte tenu de la situation de M. D... telle qu'elle a été exposée ci-dessus, celui-ci ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n'a pas pour objet de séparer le requérant et son épouse de leurs enfants, dont l'une est au demeurant majeure. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ".
14. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
15. Il résulte des principes énoncés au point ci-dessus que si M. D... était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure de remise aux autorités espagnoles, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre, dès lors que le champ d'application de ces mesures n'est pas exclusif l'un de l'autre. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D... aurait demandé expressément à être éloigné vers l'Espagne, ni qu'il y serait résident de longue durée ou titulaire d'une " carte bleue européenne ". Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans avoir au préalable à saisir les autorités espagnoles. A cet égard, M. D... ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'exécution d'office de la remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si M. D... soutient qu'il ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... D..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02377