Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS AN2M a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel la maire d'Audenge a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement composé de huit lots à bâtir.
Par un jugement n°2307066 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 novembre 2023 et a enjoint au maire d'Audenge de délivrer le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 2024 et 20 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Audenge, représentée par
Me Baltassat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de la SAS AN2M ;
3°) de mettre à la charge de la SAS AN2M le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'arrêté contesté ne peut s'analyser comme un arrêté de retrait d'un permis d'aménager tacitement accordé et n'est ainsi pas entaché d'illégalité en l'absence de procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, à la qualité paysagère du site dans lequel il s'insère, caractérisé par des espaces forestiers et bocagers et une zone humide d'un intérêt particulier ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque incendie généré par le projet ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet méconnaît les dispositions de l'article UC13 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) d'Audenge dès lors qu'il ne prévoit pas au moins 10% de la superficie du terrain en espace vert à usage commun ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet méconnaît les dispositions de l'article UC11 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) d'Audenge dès lors que le règlement du lotissement prévoit que les façades pourront être de teinte blanche ;
- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le projet méconnaît les dispositions de l'article UC3.2 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) d'Audenge dès lors que la voie interne présente une longueur non conforme et ne possède pas d'aire de retournement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier et 15 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SAS AN2M, représentée par Me Maginot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Audenge de lui délivrer un certificat de permis tacite à la date du 26 septembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause à la mise à la charge de la commune d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Brand, représentant la commune d'Audenge et de Me Maginot, représentant la SAS AN2M.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2023, le SAS AN2M a déposé une demande de permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 8 lots à bâtir sur un terrain situé rue du Moulin à Audenge, sur les parcelles cadastrées section DC n° 178, 179 et 182. Par un arrêté du 17 novembre 2023, la maire d'Audenge a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, la commune d'Audenge relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur demande de la société pétitionnaire, la SAS AN2M, l'arrêté du
17 novembre 2023.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2022 :
En ce qui concerne la nature juridique de l'arrêté contesté :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (...) ". Aux termes de l'article
R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " . Aux termes de l'article R. 424-1 du même code :
" A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. (...) ". L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Ce délai peut toutefois être modifié dans les cas et pour les durées limitativement énoncées aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme. Il résulte des articles R. 423-42 et R. 423-43 de ce code que la modification du délai d'instruction n'est opposable qu'à la condition d'avoir été notifiée au demandeur ou à l'auteur de la déclaration. Enfin aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : (...) 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (..) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager en litige a été déposée par la société SAS AN2M le 26 juin 2023. Par un courrier daté du 21 juillet 2023, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 423-38, la maire d'Audenge a adressé à la société pétitionnaire une " demande de pièces manquantes " portant d'une part, sur " PA02 : Une notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement prévu - art. R. 441-3 du code de l'urbanisme : Indiquer la nature de la parcelle cadastrée section DC n° 277 mise en avant sur le plan de composition " et, d'autre part, sur " PA04 : Un plan de composition d'ensemble du projet coté dans les trois dimensions - Art. R. 441-4 2 du code de l'urbanisme : Matérialiser les
3538 m2 d'espace libre et les 1417m² d'espace verts commun indiqués dans la notice du projet ". Si la commune soutient que cette demande n'était pas illégale dès lors qu'elle portait sur des compléments d'informations à apporter à la notice de présentation, pièce PA02, et au plan de composition, pièce PA04, pièces exigées par le code de l'urbanisme au titre de la composition du dossier de permis d'aménager, et jointes à son dossier par la société pétitionnaire, il ressort toutefois de ces documents qu'ils indiquent de manière précise et suffisante l'état initial du projet et ses abords ainsi que la composition d'ensemble du projet d'aménagement notamment s'agissant de la superficie dédiée aux espaces verts et de la servitude de passage dont est grevée la parcelle DC n°277, parcelle qui au demeurant n'est pas incluse dans le périmètre foncier du projet. Dans ces conditions, la demande de pièce du 21 juillet 2023 ne peut avoir eu pour effet de proroger le délai d'instruction, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'un permis d'aménager tacite était né, en vertu de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, trois mois après le dépôt de la demande, soit le 26 septembre 2023 et que l'arrêté du 17 novembre 2023 devait être regardé comme procédant au retrait du permis d'aménager tacite précédemment obtenu. En conséquence, et alors que ce retrait n'a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité sur ce point.
En ce qui concerne les motifs de retrait opposés :
6. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
S'agissant du motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis d'aménager ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
9. Pour refuser le permis d'aménager en litige, la maire d'Audenge s'est fondée, au visa des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sur un premier motif tiré de ce que le projet était de nature à porter atteinte au caractère et à la préservation du paysage naturel et boisé que constitue le secteur dès lors que le projet s'insère dans un environnement naturel de qualité, et que la préservation d'une prairie humide située à l'est du terrain et du caractère boisé du site, ainsi que l'insertion paysagère des futures constructions principales, annexes et piscines n'étaient pas assurées.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 8 649 m2, situé rue du Moulin sur les parcelles cadastrées section DC n° 178, 179 et 182, en zone UC du règlement du PLU de la commune, s'insère en lisière sud de la partie densément urbanisée de la commune d'Audenge dont il est séparé par le ruisseau d'Aiguemorte qui accueille sur ses rives un espace naturel et boisé répertorié et protégé par le PLU en tant qu'espace boisé classé (EBC). Il s'ouvre au nord sur cet espace naturel, et sur le reste de son pourtour sur des constructions disposées le long de la rue du Moulin, constituées essentiellement de maisons d'habitations s'implantant sur un parcellaire équivalent à celui des lots projetés. Il est lui-même boisé, le projet d'aménagement ayant été précédé d'une demande de défrichement portant sur une surface de 0,86 ha, que la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a soumis à un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement et a dispensé d'étude d'impact, le défrichement ayant été autorisé par arrêté de la préfète de la Gironde du 14 septembre 2022. Bien que situé à environ 1,2 km de deux zones d'intérêt écologiques faunistiques et floristiques (ZNIEFF), l'une de type I " Domaines endiguées d'Audenge et zone inondable de la moyenne vallée de la Leyre " et l'autre de type II " Bassin d'Arcachon ", il ne fait pas l'objet de protection particulière mais accueille dans son périmètre et dans son environnement proche des habitats naturels de qualité (chênaies de sol nu, bosquet de chênes et noisetiers et une prairie humide, EBC). Il s'insère ainsi, notamment sur sa frange nord, dans un environnement naturel de qualité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des caractéristiques des constructions environnantes et de sa nature, le projet d'aménagement litigieux, portant sur la réalisation de 8 lots d'une superficie moyenne de
639 m2, destinés à l'implantation de maisons individuelles toutes desservies par le rue du Moulin, dont l'organisation générale tient compte de la topographie du terrain de manière à respecter les contraintes environnementales et dont le règlement assure la sanctuarisation et la protection des zones humides, ne porte pas atteinte au site dans lequel il s'insère. Par suite, et alors que les moyens tirés de ce que le projet en litige porterait atteinte aux zones humides et aux habitats naturels recensés dans le périmètre du projet sont étrangers aux intérêts protégés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la maire ne pouvait fonder son retrait sur le motif tiré de l'atteinte à ces dispositions.
S'agissant du motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
11. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
12. Pour refuser le permis d'aménager en litige, la maire d'Audenge s'est fondée, au visa des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur un deuxième motif tiré de ce que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité des s constructions au sein du futur lotissement et des construction avoisinantes, compte tenu du risque incendie qu'il engendre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le lotissement projeté est desservi par une voirie interne d'une chaussée de 5 mètres de large, avec une aire de retournement et qu'une borne incendie est implantée à moins de 200 mètres, caractéristiques au vu desquelles le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 33 a rendu un avis favorable au projet le 22 août 2023. En outre, le projet prévoit la création d'une piste de sécurité et de défense incendie (DFCI) entre les lots et les boisements situés au nord. Enfin, il ressort de l'arrêté préfectoral de dispense d'étude d'impact du 7 juillet 2022 que le porteur de projet s'est engagé à créer une bande de débroussaillement de 50 mètres. Dans ces conditions, et quand bien même la commune d'Audenge serait particulièrement vulnérable aux risques incendie et le terrain d'assiette du projet est situé à proximité de boisements, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la maire d'Audenge ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour retirer le permis d'aménager tacitement accordé.
S'agissant du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC3 du règlement de la zone UC du PLU d'Audenge :
13. Aux termes de l'article UC3 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme d'Audenge : " (...) / 2 - Voirie / - Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier, en compatibilité avec les orientations d'aménagement définies par le PLU. / En cas d'impossibilité du fait de la configuration du terrain concerné et/ou de milieu environnant, il est admis la création de voies en impasse, dont la longueur ne pourra excéder 100 m. A... voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules de service puissent faire aisément demi-tour. (...) ".
14. Pour refuser le permis d'aménager en litige, la maire d'Audenge s'est fondée, au visa des dispositions précitées de l'article UC3 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme d'Audenge, sur un troisième motif tiré de ce que la longueur totale de la voirie interne ne serait pas conforme dès lors qu'elle excède 100 mètres et que dans ses deux parties terminales, elle ne comporterait pas d'espace de retournement.
15. D'une part, et contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis d'aménager, qui ne sont pas utilement contredites, que la voie interne présente, dans sa partie la plus longue (depuis l'accès rue du Moulin à la desserte des lots 4 à 8), une longueur de 99,5 mètres et dans la partie desservant les lots 1 à 3 une longueur de 98,5 mètres. Or, c'est bien au regard de chacune de ces deux voies en impasse que la prescription d'une longueur maximale de 100 mètres posée par l'article UC3 doit être respectée, et non au regard de la longueur totale de l'aménagement routier interne au projet. D'autre part, si, dans sa partie desservant les lots 1,2 et 3, la voie se termine en impasse, il ressort du plan de composition que cette voie comporte une aire de retournement dans sa phase terminale qui permet aux véhicules de service de faire aisément demi-tour. Il en est de même de la partie terminale de la voie desservant les lots 4 à 8. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la maire d'Audenge ne pouvait fonder son retrait sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC3 du règlement de la zone UC du PLU de la commune.
S'agissant du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC13 du règlement de la zone UC du PLU d'Audenge :
16. Aux termes de l'article UC13 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme d'Audenge : " (...) / - Dans le cas d'opérations individuelles, les superficies d'espaces verts en pleine terre devront représenter au minimum au moins 20 % de la superficie totale du terrain. / Dans le cas d'opérations d'ensembles d'habitations comportant 5 lots ou logements ou plus, au moins 10 % de la superficie du terrain de l'opération doit être traité en espace vert à usage commun. (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des espaces libres et espaces verts, que le projet en litige compte 1417 m2 d'espaces verts communs sur une superficie totale du terrain de 8 649m2. Contrairement à ce que soutient la commune, il ressort de ce plan que la piste DFCI n'est pas comprise dans ces 1417 m2. En outre, si une partie de cet espace est clôturé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance fasse perdre à cette partie commune du lotissement sa qualification d'espace vert à usage commun. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la maire ne pouvait légalement opposer le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC13 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme d'Audenge.
S'agissant du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC11 du règlement de la zone UC du PLU d'Audenge :
18. Aux termes de l'article UC11 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme d'Audenge : (...) / 5/ Façades (...) / Les couleurs en façades autre que le bois d'aspect naturel, et représentant au moins 75 % des surfaces concernées, seront choisies parmi les teintes suivantes : teintes pierre, sable, ocre, blanc cassé. (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les couleurs de façades autorisées par le permis en litige sont le bois d'aspect naturel et les teintes pierre, sable, ocre, blanc cassé, conformément aux dispositions précitées et que le règlement du lotissement invite à privilégier les teintes faisant référence à la pierre calcaire, les tons naturels et le blanc. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la commune, le lotissement projeté ne peut être regardé comme permettant l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la maire d'Audenge ne pouvait fonder son retrait sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC11 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme d'Audenge.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Audenge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS AN2M, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Audenge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Audenge une somme de 1 500 euros à verser à la société AN2M au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Audenge est rejetée.
Article 2 : La commune d'Audenge versera à la SAS AN2M une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AN2M et à la commune d'Audenge.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02035