Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Indre l'a mise en demeure de remédier aux insuffisances des ouvrages du plan d'eau, de son fonctionnement, son entretien et de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens et de la préservation des milieux aquatiques, afin de rétablir la continuité écologique du plan d'eau établie en barrage de cours d'eau le Potavet sur la parcelle G 509 de la commune de Montchevrier.
Par un jugement n° 1902205 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 17 octobre 2019 en tant qu'il met en demeure Mme B... de faire réaliser par un bureau d'études spécialisé, une étude de calcul hydraulique du bassin versant amont ; de faire réaliser par un bureau d'études spécialisé un diagnostic de l'ouvrage de manière à révéler la nature et l'importance des désordres, complété par la définition d'un programme de travaux permettant de garantir la sûreté du barrage conformément à son éventuel classement ; de proposer des dispositions pour maintenir le maintien de la voie communale et remédier aux insuffisances du barrage et assurer son bon fonctionnement, son entretien et sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens en aval ; de définir la cote d'exploitation du barrage garantissant la sécurité publique ; de faire réaliser par des entreprises agréées tous les travaux nécessaires déterminés par ce diagnostic pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son fonctionnement, son entretien et de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens et de la préservation des milieux aquatiques en aval et, dans l'éventualité où Mme B... renoncerait à la conservation du plan d'eau, de réaliser une étude afin d'estimer la capacité des ouvrages hydrauliques à assurer l'écoulement du ruisseau du Potavet, lors d'une pluie de fréquence centennale, et rejeté le surplus des conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté en tant qu'il met Mme B... en demeure de rétablir la continuité écologique du Potavet.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B..., représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 17 octobre 2019 en tant qu'il emporte mise en demeure de rétablir la continuité écologique du Potavet ;
2°) d'annuler le l'arrêt du préfet de l'Indre du 17 octobre 2019 dans son intégralité ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit pour apprécier la qualification de cours d'eau du ruisseau du Potavet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de la SCP KPL Avocats, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux n'est pas signé par le préfet de l'Indre mais par Mme C... A..., directrice départementale des territoires ;
- le ruisseau de Potavet n'est pas un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, dès lors que, s'il n'est pas contesté qu'il dispose d'un lit naturel, il n'est alimenté par aucune source, mais uniquement par les eaux de ruissellement du bassin versant, et qu'il n'est pas démontré que son débit présenterait un caractère suffisant la majeure partie de l'année, alors que le ruisseau n'a pas un caractère permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2024 à 12h00.
Par décision du 12 janvier 2023, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Breton, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est propriétaire d'un ouvrage fondé en titre constitué par l'étang Borgne, sur le territoire de la commune de Montchevrier (Indre), alimenté par un ruisseau dénommé le Potavet. Par arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de l'Indre l'a mise en demeure de remédier aux insuffisances des ouvrages du plan d'eau, de son fonctionnement, de son entretien et de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens et de la préservation des milieux aquatiques, et de rétablir la continuité écologique du plan d'eau établie en barrage de cours d'eau le Potavet sur la parcelle G 509 de la commune de Montchevrier. Par un jugement n° 1902205 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé partiellement l'arrêté du 17 octobre 2019 mais rejeté le surplus des conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté en tant qu'il met Mme B... en demeure de rétablir la continuité écologique du Potavet. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions.
2. En premier lieu, par arrêté du 12 novembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre, le préfet de l'Indre a donné délégation à Mme C... A..., directrice départementale des territoires et signataire de l'arrêté litigieux, afin, notamment, de signer les " décisions relatives à la police et la conservation des eaux, article L. 215-7 du code de l'environnement ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. / Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ". Aux termes de l'article L. 215-7-1 du même code : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ".
4. Mme B..., qui soutient que le Potavet n'est pas un cours d'eau au sens de ces dispositions, reconnait que le ruisseau coule dans un lit naturel, mais conteste les deux autres critères, liés d'une part à l'alimentation par une source et d'autre part au débit suffisant la majeure partie de l'année.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte intitulée " Localisation des points sources lors des visites de terrain de novembre 2009 " réalisée par la direction départementale des territoires, ainsi que des fiches d'inventaires des cours d'eau de l'Indre, produites devant les premiers juges, que le ruisseau de Potavet, appelé également ruisseau de l'étang Borgne ou ruisseau de Gâte Souris, est alimenté, avant de traverser l'étang Borgne, par quatre sources. Mme B..., qui tant devant le tribunal que devant la cour ne produit aucune pièce, et se borne à soutenir que les apports d'eau qualifiés de " sources " par l'Etat ne sont rien d'autres que les points de convergences des eaux de ruissellement, n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. De même, il ressort des fiches d'inventaires des cours d'eau de l'Indre que les berges sont bien marquées, d'une hauteur supérieure à dix centimètres, qu'un substrat différent du sol des parcelles adjacentes a été relevé dans le lit mineur, trouvant son origine dans le déplacement et le roulement des matériaux et sédiments, et que le ruisseau accueille des végétaux (joncs, lentilles...) et une espèces de crustacés, les gammares, qui ne se développent que si l'eau est présente en quantité suffisante tout au long de l'année. Dès lors, le Potavet doit être regardé comme présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. C'est par suite à bon droit que le préfet de l'Indre a regardé le Potavet comme un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, sur lequel il était chargé d'exercer ses pouvoirs en matière de police de l'eau.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a partiellement rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX00764 2