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27/03/2025 | FRANCE | N°23BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 27 mars 2025, 23BX00723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SELARL Pharmacie A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge, en principal et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.



Par un jugement n° 2100668 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Procéd

ure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 9 septembre 2023, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Pharmacie A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge, en principal et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

Par un jugement n° 2100668 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 9 septembre 2023, la SELARL Pharmacie A..., représentée par Me Michel Gabriel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de prononcer la décharge, en principal et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le crédit porté au compte courant d'associé était justifié par l'apport de sommes correspondants à la vente d'un immeuble pour un montant de 615 000 euros dont l'associé-unique, M. B... A..., était propriétaire ;

- la société était placée en redressement judiciaire en 2011, et sa sortie de cette procédure était conditionnée à un apport en compte-courant de la somme de 700 000 euros ; M. B... A... a avancé des liquidités à la société, par la vente d'un immeuble dont il était propriétaire en propre 3 rue de Dahomey à Paris, et les sommes résultant de cette vente ont été transférées directement à l'administrateur judiciaire nommé à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour lui permettre de payer les dettes de la société.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 aout 2023 et le 19 décembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Pharmacie A..., qui exerce une activité de commerce en détail de produits pharmaceutiques et cosmétiques au Gosier en Guadeloupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, à l'issue de laquelle elle a été notamment assujettie, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice clos en 2013. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute natures effectués par les entreprises (...) ". Aux termes du 2 du même article : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

3. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 12 décembre 2016, que lors de la vérification de comptabilité de la SELARL Pharmacie A..., le vérificateur a, notamment, constaté l'existence de sommes inscrites au crédit du compte courant de son associé unique, M. A..., pour des montants de 1 800 euros et de 297 668,39 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013. Il a également constaté que la somme de 297 668,39 euros avait été inscrites lors de corrections comptables opérées le 27 octobre 2016, soit le jour de l'ouverture de la vérification de comptabilité et plus de trois ans après la clôture de l'exercice. Ce passif n'étant pas justifié, le vérificateur a réintégré la somme de 299 468 euros dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2013.

5. La requérante fait valoir que, placée en redressement judiciaire en 2011, sa sortie de cette procédure était conditionnée à un apport en compte-courant de la somme de 700 000 euros, ce qui a contraint son associé unique à céder un bien lui appartenant à Paris avant de transférer les sommes à l'administrateur judiciaire afin qu'il rembourse les créanciers. Elle produit au soutien de ces allégations le courrier d'un notaire en date du 16 décembre 2010, adressé à l'administrateur judiciaire, qui mentionne la vente d'un bien situé 3 rue de Dahomey dans le 11ème arrondissement de Paris et informe l'administrateur judiciaire du reversement prochain sur son compte de la somme de 440 584,68 euros, ainsi qu'un relevé de compte client adressé par le même notaire à M. A..., sur lequel figure la mention à la date du 5 janvier 2011 du versement d'une somme de 488 203,18 à l'administrateur judiciaire, et un extrait du livre journal de l'administrateur judiciaire sur lequel les sommes de 488 203,18 et de 74 390,06 euros sont portées au crédit de son compte client le 5 janvier 2011. Toutefois, ces explications ne permettent de justifier ni l'inscription, le 27 octobre 2016 soit plus de cinq ans après cette vente, d'une somme de 297 668,39 euros au crédit du compte courant de son associé dans les écritures de l'exercice clos le 30 septembre 2013, ni la somme de 1 800 euros portées au crédit de ce même compte courant.

6. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie A... et au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00723
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : MICHEL-GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23bx00723 ?
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