Vu la procédure suivante :
La société Vivenda a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler, d'une part, la décision du 4 mars 2021 du directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) en tant qu'elle l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 92 311,29 euros au titre du troisième trimestre de la campagne POSEI 2020, d'autre part, la décision non datée n° DIVA/FP/2020-560 du directeur de l'ODEADOM en tant qu'elle l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 193 432,83 euros au titre du premier semestre de la même campagne.
Par un jugement n° 2100532 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 juillet, 16 septembre et 4 novembre 2024, la société Vivenda, représentée en dernier lieu par Me Taoumi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100532 du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision du 4 mars 2021 du directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) en tant qu'elle l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 92 311,29 euros au titre du troisième trimestre de la campagne POSEI 2020, d'autre part, la décision non datée n° DIVA/FP/2020-560 du directeur de l'ODEADOM en tant qu'elle l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 193 432,83 euros au titre du premier semestre de la même campagne ;
3°) d'enjoindre à l'ODEADOM de lui verser la somme de 92 311,29 euros au titre du 3ème trimestre de la campagne POSEI et celle d'un montant de 193 432,83 euros au titre du 1er semestre de la campagne POSEI 2020, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'ODEADOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal ne répond pas aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur dans les motifs, moyens qui ne sont pas inopérants ;
- le tribunal n'était pas en situation de compétence liée ;
Sur les décisions contestées :
En ce qui concerne la décision non datée n° Diva/FP/2020-550 :
- la motivation est sommaire et insuffisante ; elle méconnait les articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la motivation est erronée en droit et entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le directeur de l'ODEADOM s'est fondé, pour lui refuser l'éligibilité aux aides POSEI, sur un refus d'agrément de l'OPEG, jamais intervenu ; l'article 5 de l'arrêté préfectoral applicable n° R03-2019-07-09-010 du 9 juillet 2019 ne prévoit aucune possibilité de refus implicite ou de retrait implicite d'agrément ; l'OPEG était titulaire d'un agrément valable jusqu'au 8 mai 2022 ;
- le directeur de l'alimentation de Guyane n'a pas examiné la demande de l'OPEG, qui a été déposée et n'a pas été déclarée incomplète, et n'a pris aucune décision alors que l'article 5 de l'arrêté du 9 juillet 2019 lui imposait de prendre une décision expresse et motivée ;
- le directeur de l'ODEADOM n'était pas en situation de compétence liée dès lors qu'aucune décision de refus d'agrément n'a été notifiée à l'OPEG, et qu'en l'absence de réponse du directeur de l'alimentation de Guyane sur la demande d'agrément présentée par l'OPEG, celle-ci doit être regardée comme disposant de l'agrément à la date des décisions contestées ;
- l'ODEADOM, qui n'est en rien lié par une décision illégale de la DAAF Guyane, ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation ; il a entaché sa décision d'incompétence négative ;
En ce qui concerne la décision du 4 mars 2021 :
- la motivation est sommaire et insuffisante en droit ;
- la motivation est erronée en droit et entachée d'une erreur d'appréciation ; c'est à tort que la DAAF/DGTM lui oppose l'absence d'agrément de l'OPEG, structure dont elle est adhérente ; elle présente les mêmes illégalités que la décision contestée non datée ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'ODEADOM, qui n'est pas lié par une décision illégale de la DAAF Guyane, ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation ;
- la décision est entachée d'erreur dans les motifs ; l'ODEADOM ne s'est pas livré à la ventilation des quantités provenant de l'OPEG et de celles provenant d'autres structures agréées en Guyane auprès desquelles elle s'approvisionnait notamment pour la volaille qui représente 41 % de son chiffre d'affaires ;
- les faits sur lesquels reposent les décisions attaquées manquent en fait ; les demandes d'aide en litige ont trait à des périodes pendant lesquelles elle était en fonctionnement et était elle-même agréée ; son agrément ne sera retiré que le 22 mars 2022 ;
- les faits sur lesquels reposent les décisions attaquées ont été jugés comme non établis par le juge répressif ; cette appréciation s'impose à l'administration.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin et 3 octobre 2024, l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-Mer (ODEADOM), représenté par Me Lussiana, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Vivenda la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'entend pas produire d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) nº 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°228/2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté préfectoral n° R03-2019-07-09-010 du 9 juillet 2019 portant sur les conditions d'agrément au titre de structures éligibles pour l'accès aux aides POSEI-MFPA ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Taoumi, représentant la société Vivenda.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Vivenda a pour activité l'achat, la transformation et la vente de produits carnés et de charcuterie et est adhérente de l'organisation des producteurs éleveurs de Guyane (OPEG), organisation de production non commerciale (ONPC) chargée de mettre en relation les producteurs et les vendeurs. Elle relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 4 mars 2021 en tant que le directeur de l'Office de
développement de l'économie agricole d'Outre-mer (ODEADOM), agréé par arrêté ministériel du 25 septembre 2009 en qualité d'organisme payeur des paiements relatifs aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des départements d'Outre-mer, l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 92 311,29 euros au titre du troisième trimestre de la campagne POSEI 2020, d'autre part, de la décision n° DIVA/FP/2020-560 non datée, en tant que le directeur de l'ODEADOM l'a déclarée inéligible à une aide d'un montant de 193 432,83 euros au titre du premier semestre de la campagne POSEI 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, selon la partie 5.3.9 du chapitre 4 du tome 3 du programme portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques, dans sa version applicable à l'année 2020, les bénéficiaires de l'aide de soutien à la valorisation de la production par la découpe ou la transformation sont les structures agréées par la DAAF qui supportent le coût de la découpe et/ou de la transformation, en propre ou en prestation.
3. Par les décisions contestées, l'ODEADOM s'est borné à constater qu'à la date de traitement des dossiers, l'OPEG n'étant pas agréée, les quantités de viande fournies par cette structure à la société Vivenda étaient inéligibles, entrainant des différences de 92 311,29 euros et de 193 432,83 euros, entre le montant d'aide demandé par ladite société et celui calculé par l'organisme payeur. Par suite, dès lors que les dispositions rappelées au point qui précède subordonne le bénéfice de l'aide aux productions de structures agréées par la DAAF, l'ODEADOM, qui n'avait aucune appréciation à porter sur ce point, était tenue de refuser le versement des aides sollicitées.
4. L'ODEADOM étant, ainsi qu'il vient d'être dit, en situation de compétence liée, les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision contestée du 4 mars 2021 aurait été prise par une autorité incompétente et que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées étaient inopérants. Par suite, les premiers juges, qui ont visé ces moyens, ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, s'abstenir de répondre à ces moyens inopérants.
5. En deuxième lieu, le tribunal s'est prononcé au point 3 du jugement sur le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que l'agrément de l'OPEG n'avait pas été renouvelé et ne permettait pas, par conséquent, à la société Vivenda de satisfaire aux conditions d'octroi des aides POSEI. Par suite, le moyen tiré de l'omission d'examen de ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la société Vivenda soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'ODEADOM aurait dû se livrer à une appréciation des quantités livrées à la société Vivenda par l'OPEG et ne pas rejeter les demandes d'aides POSEI en bloc. Toutefois, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'irrégularité puisque le moyen n'était pas soulevé par la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'attribution d'un agrément à l'OPEG au titre de la campagne POSEI-2020 :
7. D'une part, aux termes de l'article D. 691-19 du code rural et de la pêche maritime : " Les préfets, en tant qu'autorités coordinatrices désignées par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre au niveau local, peuvent : (...) / 4° Définir les conditions supplémentaires d'agrément des opérateurs pour l'accès aux mesures en faveur des productions agricoles (...) ".
8. L'arrêté du préfet de la Guyane du 9 juillet 2019 portant sur les conditions d'agrément au titre des structures éligibles pour l'accès aux aides POSEI-MFPA (mesures en faveur des produits agricoles locaux) a pour objet de définir les conditions d'agrément de l'ensemble des opérateurs du monde agricole pour l'obtention des aides du POSEI, sans préjudice des critères déjà définis dans le programme et les décisions techniques de l' Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM). L'article 6 de cet arrêté indique que ce dernier définit les critères d'éligibilité des opérateurs pour la campagne 2019 et les suivantes. Son article 3 dispose que " les opérateurs non agréés ou détenteurs d'un agrément de plus de 4 ans, doivent constituer un nouveau dossier de demande d'agrément et le déposer à la DAAF de Guyane ", détaille les pièces justificatives à fournir par toute structure éligible et précise que " lorsqu'elle l'estime nécessaire, la DAAF peut solliciter tout autre document (cahiers des charges, contrats, autorisations réglementaires...) lui permettant d'évaluer l'activité du demandeur et les conditions de sa réalisation ". L'article 5 explique que l'agrément est notifié par courrier au demandeur, avec l'information de la date d'effet et qu'en cas de refus, les raisons sont précisées. Il ajoute que l'agrément est reconductible pour une durée maximale de 4 ans, tant qu'il ne fait pas l'objet d'une démarche d'annulation, de modification, ou d'un retrait par les services de la DAAF de la Guyane. L'article 7 de cet arrêté abroge l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2014 relatif aux conditions d'agrément des opérateurs pour l'accès aux aides POSEI-MFPA.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " et aux termes de l'article L.242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : /1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 mai 2016, l'OPEG s'est vue attribuer par les services de l'Etat l'agrément lui permettant l'accès aux aides POSEI au titre de la campagne 2016 s'agissant notamment des mesures en faveur de la production agricole animale sous le numéro 2014-GPA-008. Cette même décision ajoute que " cet agrément est reconductible par tacite reconduction tant qu'il ne fait pas l'objet d'une démarche d'annulation ou de modification par l'opérateur ou par la DAAF " et que " sous la réserve des modifications des textes, cet agrément ouvre droit aux aides figurant en annexe, portant sur le programme de soutien des productions animales et la diversification végétale ". En application de l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 juillet 2019, dont les dispositions sont rappelées au point 8, l'OPEG, qui était détentrice d'un agrément de plus de quatre ans (campagnes 2016 à 2019), devait solliciter un nouvel agrément pour la campagne 2020. C'est d'ailleurs ce que lui a rappelé la DAAF de la Guyane, par un courrier du 30 juillet 2019. Par un nouveau courrier du 22 juillet 2020, l'administration a rappelé à l'organisation qu'en application de l'arrêté du 9 juillet 2019, la procédure de tacite reconduction des agréments avait pris fin en 2019 et qu'un nouvel agrément devait obligatoirement être délivré pour bénéficier des mesures POSEI en 2020. Ainsi, l'OPEG n'était pas titulaire d'un agrément au titre de la campagne 2020.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'OPEG était titulaire d'un agrément, préalable au versement des aides sollicitées par la société Vivenda auprès de l'ODEADOM doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les décisions contestées :
12. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 du présent arrêt que l'ODEADOM était en situation de compétence liée pour refuser à la société Vivenda le versement des aides à hauteur de 92 311,29 euros et de 193 432,83 euros, après avoir constaté que les quantités de viande fournies par l'OPEG, non agréée, devaient être retirées du calcul de l'aide. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 4 mars 2021, de l'insuffisance de motivation des deux décisions sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ODEADOM n'aurait pas procédé à un examen particulier des demandes d'aides présentées au titre du 1er semestre et du 3ème trimestre de la campagne POSEI 2020 par la société Vivenda.
14. En troisième lieu, l'ODEADOM a procédé à la réfaction des montants versés après avoir constaté plusieurs anomalies. Si la société Vivenda fait valoir qu'il appartenait à l'ODEADOM de procéder à la ventilation des quantités provenant de l'OPEG et de celles provenant d'autres structures agréées en Guyane auprès desquelles elle s'approvisionnait notamment pour la volaille qui constitue 41% de son chiffre d'affaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ODEADOM n'aurait pas procédé à une telle ventilation.
15. En quatrième lieu, si la société Vivenda soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait au motif qu'elle-même était titulaire d'un agrément au cours de la période au titre de laquelle les aides sollicitées lui ont été refusées, l'agrément dont elle se prévaut et qui a d'ailleurs été suspendu par arrêté du 18 mars 2022 du préfet de la Guyane est relatif au caractère sanitaire de l'activité de la société et sans rapport avec les conditions d'octroi de l'agrément des structures éligibles pour l'accès aux aides POSEI-MFPA, telles qu'elles sont posées par l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2019. Par suite, le moyen soulevé est inopérant.
16. En dernier lieu, la société Vivenda ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt de relaxe rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Cayenne sur des faits l'incriminant relatifs au fonctionnement et aux conditions sanitaires d'un établissement agréé de préparation et de transformation de denrées alimentaires, lesquels ne présentent pas de lien avec les conditions d'agrément des structures éligibles pour l'accès aux aides POSEI-MFPA.
17. Il résulte de ce qui précède que la société Vivenda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées par la société Vivenda n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Vivenda en application de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Vivenda la somme de 1 500 euros, en application de ces mêmes dispositions, au titre des frais exposés par l'ODEADOM et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Vivenda est rejetée.
Article 2 : La société Vivenda versera à l'ODEADOM la somme de 1 500 euros en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vivenda, à l'Office de développement de l'économie agricole d'Outre-Mer et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Bénédicte A...La présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00293