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25/03/2025 | FRANCE | N°24BX02761

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 25 mars 2025, 24BX02761


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui attribuer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.

Par un jugement n° 2306549 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M D..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui attribuer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.

Par un jugement n° 2306549 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M D..., représenté par Me Autef, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'ordonner la restitution des documents d'état civil qui lui ont été confisqués ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à Me Autef sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement, en se bornant à reprendre les conclusions du rapport établi par les services de contrôle sans tenir compte des éléments de contestation qu'il a développés, le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour ; il a produit sa carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade du Mali, valable du 4 février 2021 au 3 février 2024, l'attestation du vice-consul du Mali à Lyon établie le 25 mars 2019 et le jugement du 12 février 2020 par lequel le juge des enfants l'a placé au vu du jugement supplétif qu'un précédent rapport de contrôle estimait valable ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il n'a pas pu présenter ses observations en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui impose le respect d'une procédure contradiction préalable pour les décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code ;

- les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande, notamment les actes d'état civils, sont réguliers :

- tout d'abord, les éléments des conclusions du rapport du service de la police aux frontières du 24 juin 2022 ne suffisent pas renverser la présomption dont il bénéficie en vertu de l'article 47 du code civil ; en vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, le contrôle de ces actes incombait non aux services de la police aux frontières mais aux autorités maliennes qui n'ont pas été saisies ; la circonstance qu'il a produit deux extraits du jugement supplétif comme de son acte de naissance, ne constitue pas en elle-même une fraude dès lors que les mentions sont bien identiques et concordantes ;

- ensuite, les inexactitudes relevées dans le rapport de contrôle à propos de l'extrait du jugement supplétif doivent être écartées ;

- enfin, il produit de nouveaux documents en appel, un passeport établi par les autorités maliennes qui ont ainsi nécessairement reconnu l'authenticité des actes d'état civil, ainsi qu'une attestation de l'officier d'état civil du centre secondaire de Médina-Coura relevant de la commune II de Bamako confirmant que sa naissance a été enregistrée dans le registre des naissances le 16 avril 2019 sous le n° 231 par M. B... A... sur la base du jugement supplétif n° 3071 du 9 avril 2019 ; par conséquent, les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d'un titre de séjour établissaient qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans et 7 mois, soit moins de 16 ans lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; la préfète a donc méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dans la mesure où il remplit les autres conditions légales, un titre de séjour devait lui être délivré ;

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour et de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12 heures.

Par une décision du 11 avril 2024, M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Réaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France en mai 2019 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un placement provisoire en vertu d'une ordonnance du procureur de la République de Montpellier du 25 juillet 2019, puis le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux l'a confié au département de la Gironde durant deux années à l'issue desquelles une tutelle d'État a été ouverte et confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de ce département. A sa majorité, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par un arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 novembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que pour établir son identité et sa date de naissance au 5 décembre 2003, M. D... a transmis à l'administration un extrait d'un jugement supplétif n° 3071 de la République du Mali, un acte de naissance n° 231 et une carte d'identité consulaire malienne n° 2150563. Pour considérer que le requérant n'établissait pas avoir eu moins de seize ans lorsqu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde, la préfète s'est appropriée les conclusions d'un rapport établi par les services de contrôle de la police aux frontières concluant à la falsification des deux premiers actes après les avoir comparés avec des documents de même nature précédemment fournis par le requérant. M. D... produit pour la première fois en appel un certificat d'authenticité établi le 17 janvier 2024 par lequel le maire délégué au centre d'état civil de Médina-Coura de la commune II du district de Bamako atteste de la transcription en date du 16 avril 2019 dans le registre des actes de naissance de la mairie, sous le numéro 231/86, de l'acte référencé au nom de C... D..., né le 5 décembre 2003 à Bamako au regard du jugement supplétif n° 3071 du tribunal de grande instance de cette commune. Cette attestation établie par les autorités maliennes, dont l'authenticité n'est pas contestée, corroborant d'ailleurs le premier extrait de jugement supplétif dont s'était prévalu M. D... à son arrivée en France et que les mêmes services de contrôle n'avaient pas remis en cause, conduit à constater que le requérant justifie avoir été mineur lors de son entrée en France et avoir fait l'objet d'un placement avant l'âge de seize ans.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a suivi une formation dans le domaine de la restauration avec un sérieux souligné par le directeur du centre de formation et il a obtenu, avec de bons résultats, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité " cuisine " en juin 2022. Par ailleurs, dans une attestation du 10 mai 2022, la directrice de la structure d'accueil, l'institut Don Bosco, témoigne de l'investissement personnel de M. D... pour s'intégrer au sein de la communauté éducative et plus largement dans la société française. Les bonnes conditions de son insertion sociale et professionnelle lui ont permis d'obtenir la prolongation de sa prise en charge par le département au-delà de sa majorité et de bénéficier d'un contrat d'accompagnement en qualité de jeune majeur. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que ses parents sont décédés et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que la décision lui refusant l'attribution d'un titre de séjour est illégale et doit être annulée.

En ce qui concerne les autres décisions attaquées :

8. L'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'édiction de l'arrêté du 28 novembre 2022, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative, lui ayant restitué ses documents d'état civil, délivre à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel titre à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

11. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Autef.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2306549 du 22 février 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 28 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Autef la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me Aurélie Autef, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

Valérie Réaut

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX02761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02761
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : AUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24bx02761 ?
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