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25/03/2025 | FRANCE | N°24BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 25 mars 2025, 24BX01238


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la préfète de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine.



Par un jugement n° 2100294 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, ainsi qu'un mémo

ire enregistré le 24 janvier 2025 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la préfète de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine.

Par un jugement n° 2100294 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 24 janvier 2025 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'enjoindre, avant dire-droit, au préfet de la Creuse de se faire communiquer tous les éléments l'intéressant se trouvant dans toutes les procédures pénales relatives aux jeunes partis combattre en Syrie et jugés en 2016 et 2017 ;

2°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Limoges ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 de la préfète de la Creuse ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Boukara en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. B....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal n'a pas suffisamment répondu aux moyens relatifs à l'inexactitude des faits et à l'exception d'illégalité, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; il est également entaché d'une erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une phase contradictoire ;

- il est entaché d'inexactitudes matérielles des faits quant à l'impossibilité de quitter le territoire français ; le manque de places d'avions invoqué n'est pas sérieux alors qu'il est assigné à résidence depuis plus de cinq ans et demi, que l'obtention d'un laissez-passer consulaire n'a été sollicitée qu'une seule fois en 2018 et qu'il est en tout état de cause inenvisageable qu'il retourne dans son pays d'origine alors qu'il dispose encore de son statut de réfugié ;

- il n'est ni nécessaire ni proportionné ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les règles de protection de données s'opposent à ce qu'une mesure restrictive de liberté puisse continuer à être fondée sur un traitement des données dont les caractéristiques ne répondent pas aux garanties instituées ; la collecte et l'exploitation de données personnelles, a fortiori celles qui sont sensibles, ne sont ici fondées sur aucune base légale ; le fichier des personnes recherchées ne pouvait être exploité pour prendre un arrêté d'expulsion (ou une assignation à résidence), une telle finalité n'étant pas prévue par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, qui le règlemente, du moins dans sa version applicable à la date de l'arrêté ; le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste a été créé par un décret du 15 mars 2015, soit postérieurement à la rédaction des notes blanches qui ont servi de fondement à l'arrêté d'expulsion et n'intègre des données touchant à la sûreté de l'État, ce compris le terrorisme, que depuis la publication d'un décret daté du 2 décembre 2020 ; si l'on suppose que le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 autorise une telle finalité, il méconnaît alors l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 à la date des premières décisions prises contre le requérant, désormais les articles 47, 95 et 118 selon le type de traitement concerné ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 5, 6, 31 et 32 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi que de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il est fondé sur des faits établis à partir de " notes blanches " des services de renseignements qui n'ont pas fait l'objet d'actualisation depuis 2014 ; il n'a jamais été condamné pénalement ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 26 mai 2015 prononçant son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public ; les faits sur lesquels il se fonde n'ont pas été établis conformément aux standards requis par le droit européen ; ils n'ont pas été établis au terme d'une procédure équitable ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il viole la présomption d'innocence dès lors que les faits qui lui sont reprochés tombent sous le coup de la loi pénale sans qu'il n'ait fait l'objet de poursuites à ce jour ; il constitue un détournement de pouvoir en le plaçant dans le cadre d'une procédure administrative moins protectrice que les garanties propres au procès pénal ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- il est manifestement disproportionné eu égard aux droits de la défense, en violation des articles 13 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

M. B... obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vincent Bureau,

- les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,

- les observations de Me Meaude, substituant Me Boukara et représentant M. B... ;

- et celles de M. A..., sous-préfet, secrétaire général représentant la préfète de la Creuse.

Une note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2025, a été produite pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant palestinien né le 11 mai 1967, est entré régulièrement en France le 24 décembre 2005. Le 15 février 2008, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a reconnu le bénéfice du statut de réfugié. Le 26 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté d'expulsion, fondé sur la virulence des prêches qu'il formulait en tant qu'imam dans plusieurs lieux de cultes musulmans de Strasbourg, dont la teneur relevait d'un islamisme fondamentaliste incitant à la destruction de l'Occident et de l'État d'Israël, et au Jihad armé. Par un arrêt du 19 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté le recours de M. B... contre l'arrêté d'expulsion, et par une décision du 26 juin 2019 le Conseil d'État a refusé l'admission du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt. Par ailleurs, le 23 juin 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris une décision de fin de protection de M. B..., estimant qu' " il y a de sérieuses raisons de penser que la présence en France de M. B... constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ". La CNDA, par une décision du 10 juillet 2019 a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'OFPRA. Cette décision a été annulée par le Conseil d'État le 23 avril 2021, puis, par une nouvelle décision du 7 avril 2022, la CNDA a de nouveau rejeté le recours de M. B... contre la décision de rejet de l'OFPRA du 23 juin 2016. En outre, la mesure d'expulsion n'ayant pu être mise à exécution en raison de sa qualité de réfugié, M. B... a été assigné à résidence à plusieurs reprises, et dernièrement, par un arrêté du 3 novembre 2020, la préfète de la Creuse a assigné l'intéressé à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine avec obligation de se présenter une fois par jour à la gendarmerie, tous les jours de la semaine, et de demeurer entre 21 heures et 7 heures dans les locaux où il réside. M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. (...)". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code, alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...). Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception : (...) b) Dans les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article, la durée maximale de six mois ne s'applique pas ; (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ".

3. Il résulte de la décision n° 2017-674 QPC du Conseil constitutionnel qu'il appartient à l'autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d'assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu'ils imposent à l'intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Cette réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel oblige donc l'administration, sous le contrôle du juge, à adapter, le cas échéant, le périmètre ou les conditions d'une assignation à résidence en cours depuis plusieurs années, en conciliant cette exigence avec celles de l'ordre public.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 27 mai 2015, M. B..., qui vivait jusqu'alors dans la région de Strasbourg, a été assigné à résidence dans les départements des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne et, depuis le 16 mars 2018, dans celui de la Creuse, sur le territoire de la commune de La Souterraine. Le 1er novembre 2020, il s'est vu notifier deux arrêtés de la préfète de la Creuse portant fixation du pays de renvoi et placement en centre de rétention administrative. Toutefois, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a remis en liberté M. B... par une ordonnance du 3 novembre 2020, qui a été confirmée en appel le 6 novembre 2020. Par l'arrêté attaqué du 3 novembre 2020, la préfète de la Creuse l'a de nouveau assigné à résidence sur la commune de La Souterraine. Si la femme et les enfants de M. B... résidaient en Palestine à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, malgré l'éloignement, l'intéressé a conservé des liens amicaux et personnels forts dans la région de Strasbourg, où notamment un collectif de soutien a été créé en 2019. Par ailleurs, il n'est fait état par l'administration d'aucun élément de nature à corroborer la persistance d'une menace pour l'ordre public en cas de retour de M. B... à Strasbourg. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que par un jugement du 14 juin 2023 le tribunal correctionnel de Strasbourg a relaxé M. B... du chef de non-respect de son assignation à résidence, alors qu'il était retourné vivre à Strasbourg, au motif du " caractère non nécessaire et non proportionné " de cette assignation. Dans ces conditions en assignant ce dernier à résidence, pour la cinquième année consécutive, à plus de 800 kilomètres de son domicile, la préfète de la Creuse a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête et la demande d'injonction avant dire-droit, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la préfète de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boukara, avocat de M. B..., d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100294 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 novembre 2020 de la préfète de la Creuse est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me Boukara, avocate de M. B..., la somme de

1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Nohra Boukara et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

M. Vincent Bureau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

Le rapporteur,

Vincent Bureau

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01238
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Vincent BUREAU
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24bx01238 ?
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